2013 QCCA 1309, 2013 QCCA 1309
Opinion
Allard c. R. 2013 QCCA 1309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002954-134 (400-01-055455-091) DATE : 1 er août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. NANCY ALLARD REQUÉRANTE - Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête en prorogation du délai d'appel de deux verdicts de culpabilité rendus contre la requérante le 28 janvier 2013 relativement à des infractions de fraude (art. 380(1)
a) C.cr .) et d'avoir commis des faux (art. 366(1)
a) C.cr .), le juge de la Cour du Québec (l'honorable Jacques Trudel) ayant décidé d'arrêter les procédures sur les infractions d'usage de faux (art. 368(1)
a) C.cr .) et de vol (art. 334
a) C.cr .) [1] . [ 2 ] La requérante me présente aussi une requête pour permission d'appeler de ces verdicts ainsi qu'une requête pour surseoir à l'exécution des peines qui lui ont été infligées. [ 3 ] En dépit de ses prétentions à l'effet contraire, les procédures de la requérante ne contiennent aucun moyen d'appel relatif à une question de droit.
Ses griefs à l'endroit du jugement entrepris ne sont qu'une invitation faite à la Cour de refaire en appel le procès tenu en première instance et d'apprécier à nouveau la crédibilité des différents témoins entendus dans cette affaire. [ 4 ] À ce chapitre, le juge a estimé que les explications de la requérante étaient invraisemblables et « […] cousues de fil blanc » [2] , ajoutant que sa thèse était « farfelue » [3] . Il s'est aussi dit d'avis que « [l]a question en litige est strictement factuelle.
Il n'y a pas de question de droit. » [4] . [ 5 ] Le juge a conclu, appuyé en cela par la preuve de l'exercice de vérification fait par la firme comptable de la plaignante, que la requérante s'était versé intentionnellement par le biais de chèques préparés par elle-même une somme de 5 176,10 $. Cette preuve n'a pas été contredite et la requérante a même admis par écrit devoir des montants plus importants à son employeur. [ 6 ] Or, aucun des moyens d'appel avancés par la requérante ne s'en prend directement à cette détermination du juge d'instance.
Par ailleurs, les raisons données par elle pour expliquer ses gestes délictuels n'ont pas été crues par le juge et en considérant la preuve dans son ensemble, il a conclu que celle-ci ne comportait pas d'éléments susceptibles de soulever un doute raisonnable [ 7 ] L'appréciation de la preuve relève du domaine privilégié du juge du procès.
Celle entendue par le juge d'instance qui a conduit aux verdicts de culpabilité entrepris est accablante et de toute façon échappe au pouvoir de révision de notre Cour en raison de la déférence qui s'impose à l'égard des conclusions factuelles du juge d'instance. [ 8 ] Même en acceptant les explications relatives à sa diligence à se pourvoir fournies à l'occasion de la présentation de ses requêtes, lorsque ses arguments sur le fond sont analysées sous l'éclairage de la preuve entendue en première instance et du jugement attaqué en appel, les moyens soulevés par la requérante, reposant que sur des questions de fait, ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante susceptible d'avoir pu influer sur les verdicts de culpabilité prononcés par le juge de première instance.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Rejette la requête en prorogation du délai d'appel des verdicts de culpabilité rendus le 28 janvier 2013; [ 10 ] Rejette la requête pour permission de faire appel de ces verdicts; [ 11 ] Déclare sans objet la requête pour surseoir à l'exécution des peines. GUY GAGNON, J.C.A.
Madame Nancy Allard Personnellement Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 1 er août 2013
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