2017 QCCQ 8209, 2017 QCCQ 8209
Opinion
De Chantal, D'Amour, Fortier c. Pinet 2017 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143100-149 DATE : 4 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
DIANE PINET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Diane Pinet (Mme Pinet) demande la rétractation du jugement prononcé en son absence le 14 janvier 2015, la condamnant à payer 5 696,94 $ à De Chantal, D'Amour, Fortier S.E.N.C.R.L. (De Chantal, D'Amour, Fortier), avec intérêts au taux de 12% l’an, à compter du 18 juillet 2013 et les frais judiciaires au montant de 123 $. [ 2 ] Le 19 février 2015, lors de l’examen prima facie du dossier, le Tribunal a jugé que les motifs paraissaient suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige le cas échéant. [ 3 ] Cette décision a aussi suspendu l’exécution forcée du jugement rendu le 14 janvier 2015 et ordonné à Mme Pinet de produire une contestation dans un délai de 45 jours, à défaut de quoi la demande en rétractation serait rejetée. [ 4 ]
Malgré cette ordonnance, Mme Pinet n’a pas produit de contestation dans le délai imparti, non plus que dans les mois suivants. [ 5 ] Avant l’audience, Mme Pinet avait formulé une demande de remise de l’audition, qui est contestée. [ 6 ] Puisqu’elle est présente à l’audience, Mme Pinet retire sa demande de remise et se déclare prête à procéder. QUESTIONS EN LITIGE I. Le motif invoqué pour demander la rétractation du jugement rendu le 14 janvier 2015 est-il suffisant? II. Dans l’affirmative, De Chantal, D'Amour, Fortier fait-il la preuve de sa réclamation d’honoraires et si oui, pour quel montant?
CONTEXTE [ 7 ] Le 26 avril 2012, Mme Pinet signe « un mandat et convention de services » [1] confiant au cabinet d’avocat De Chantal, D'Amour, Fortier le mandat de la représenter dans une action en dommages et intérêts contre son ex-conjoint, M. Cesar Boesten. [ 8 ] En juillet 2012, De Chantal, D'Amour, Fortier intente un recours au nom de Mme Pinet contre M. Boesten pour un montant de 600 468,53 $ [2] . [ 9 ] En mars 2013, De Chantal, D'Amour, Fortier obtient un jugement par défaut contre M.
Boesten et entreprend les premières mesures d’exécution. [ 10 ] À la mi-mai 2013, à la demande de Mme Pinet, De Chantal, D'Amour, Fortier ferme son dossier, ce qui met fin à la relation d’affaires entre les parties. [ 11 ] En cours de mandat, Mme Pinet acquitte les montants qui lui sont réclamés, soit un total de 17 379,49 $ [3] hormis la dernière facture datée du 18 juin 2013 au montant de 5 696,94 $ [4] . [ 12 ] Par lettre datée du 6 mars 2014, De Chantal, D'Amour, Fortier met en demeure Mme Pinet d’acquitter la somme qui lui est due, majorée des intérêts au taux annuel de 12% fixé conventionnellement. [ 13 ] Le silence de Mme Pinet amène De Chantal, D'Amour, Fortier à déposer la présente action devant la Division des petites créances, le 20 mars 2014. [ 14 ] Mme Pinet ne conteste pas la réclamation et le 14 janvier 2015, un jugement par défaut est rendu contre elle.
[ 15 ] Dans son pourvoi en rétractation, elle invoque deux motifs: le premier à l’effet qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation de l’audition de janvier 2015 et le deuxième à l’effet qu’elle était en congé de maladie à cette époque. ANALYSE Le motif invoqué pour demander la rétractation du jugement rendu le 14 janvier 2015 est-il suffisant? [ 16 ] Mme Pinet fournit les explications et la documentation nécessaires confirmant qu’à l’hiver 2015, elle était malade et hospitalisée. [ 17 ] Le Tribunal estime que cette raison est une autre cause jugée suffisante pour justifier la rétractation du jugement [5] .
De Chantal, D'Amour, Fortier fait-il la preuve de sa réclamation d’honoraires et si oui, pour quel montant? [ 18 ] Mme Pinet reconnait avoir reçu la facture datée du 18 juin 2013 lui réclamant une somme totale de 5 696,94 $ pour des services professionnels rendus durant la période s’échelonnant du 30 novembre 2012, jusqu’à la fermeture de son dossier le 16 mai 2013 [6] . [ 19 ] Mme Pinet reconnait également l’exactitude de la facture, mais elle soumet qu’elle était sous l’impression, suite à un échange avec son avocat Me Plouffe en mars 2013, que si elle payait une somme de 5 000 $, tout le dossier serait réglé. [ 20 ] Elle mentionne au meilleur de son souvenir, avoir fait un ou des paiements de 5 000 $ et ne s’explique pas en conséquence, cette nouvelle facture arrivée si tardivement. [ 21 ] Me Plouffe, qui a été l’avocat responsable de ce dossier, confirme au vu de l’état de compte de De Chantal, D'Amour, Fortier [7] , que Mme Pinet a libellé trois chèques au montant de 5 000 $, 5 379,49 $, et 5 000 $, respectivement en mars, avril et mai 2013. [ 22 ] Il explique que ces sommes ont été imputées sur les anciennes factures couvrant les services professionnels antérieurs au 30 novembre 2012. [ 23 ] Me Plouffe nie l’existence d’une entente escomptant ses honoraires, ajoutant que si tel avait été le cas, il ne serait pas ici devant le Tribunal. [ 24 ] Il croit que Mme Pinet confond et se méprend en toute bonne foi, sur la discussion qu’ils ont eue le jour du procès relativement aux sommes à payer pour les services professionnels antérieurs au 30 novembre 2012. [ 25 ] Il explique au Tribunal le temps investi après le 30 novembre 2012, pour mener à bon port le dossier et obtenir un jugement favorable pour Mme Pinet. [ 26 ] Les parties ayant choisi de se lier contractuellement par une entente écrite [8] , il revient à Mme Pinet de prouver avec prépondérance de preuve [9] que De Chantal, D'Amour, Fortier a accepté de modifier l’entente intervenue en avril 2012 quant aux modalités de facturation de leur service professionnel. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Pinet ne réussit pas cette démonstration. [ 28 ] Par voie de conséquence, le Tribunal conclut que la facture n° 20131911 datée du 18 juin 2013 est due, et n’a pas été payée conformément à l’entente intervenue entre les parties en avril 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de De Chantal, D'Amour, Fortier SENCRL; CONDAMNE la défenderesse Mme Diane Pinet à payer à la demanderesse, la somme de 5 696,85 $ avec intérêts au taux de 12% l’an, à compter du 18 juillet 2013, plus les frais du timbre judiciaire au montant de 123 $. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 14 mars 2017.
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