2019 QCCQ 8453, 2019 QCCQ 8453
Opinion
Anderson c. Jardin communautaire Saint-Sulpice JZ0082 2019 QCCQ 8453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701644-173 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉON ANDERSON Demandeur c.
JARDIN COMMUNAUTAIRE SAINT-SULPICE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léon Anderson réclame 15 000 $ de Jardin communautaire Saint-Sulpice (ci-après « JCSS ») en dommages moraux, stress et inconvénients résultant de son expulsion illégale et sans fondement du jardin communautaire. [ 2 ] JCSS conteste la réclamation. Alléguant sa bonne foi dans les démarches ayant mené à l’expulsion du demandeur, JCSS plaide que M.
Anderson est l’artisan de son propre malheur. [ 3 ] Plus précisément, JCSS souligne que M. Anderson a fait défaut de mitiger ses dommages en refusant les mesures de conciliation et de retour au jardin communautaire qui lui ont été proposées en 2016. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes :
i) L’expulsion de M. Anderson du JCSS respecte-t-elle les règlements généraux et les règles de justice naturelle? ii) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels a droit le demandeur? LE CONTEXTE [ 5 ] M. Anderson est ingénieur de profession et retraité de son état. [ 6 ] Depuis plus de 20 ans, le jardinage et le JCSS, une personne morale sans but lucratif (P-9), occupent une grande place dans sa vie. [ 7 ] Comprenant 350 jardinets et près de 500 jardiniers, M. Anderson parle du JCSS comme d’un petit village où tous se connaissent et partagent une même passion. [ 8 ] Jardinier attentionné, M.
Anderson s’implique comme bénévole au JCSS et par la suite, occupe les fonctions de vice-président et de président. Il affirme fièrement avoir contribué à l’essor du JCSS qu’il décrit comme l’un des plus beaux jardins communautaires de la Ville de Montréal. [ 9 ] En avril 2014, en raison de ses occupations personnelles, M. Anderson démissionne de la présidence. Mme Vanessa Dominguez le remplace.
[ 10 ] À l’évidence, la passation des pouvoirs est difficile. Selon M. Anderson, la nouvelle présidente n’est pas à la hauteur des exigences de la fonction et leurs relations sont conflictuelles. [ 11 ] Le 17 juin 2014, alors qu’ils sont présents au jardin communautaire, une altercation verbale éclate. [ 12 ] Mme Dominguez rapporte à l’audience avoir immédiatement avisé M. Anderson qu’il y aurait des conséquences à son comportement agressif à son endroit.
Elle lui fait part de son intention de convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire. [ 13 ] Le 18 juin 2014, passant de la parole aux actes, M. Anderson est expulsé du JCSS. [ 14 ] La lettre du conseil d’administration de JCSS (P-1) l’avise des motifs suivants : Suite à votre comportement dénigrant envers des membres du Jardin communautaire Saint-Sulpice et au fait des paroles et gestes menaçants dont vous faites preuve depuis quelques semaines envers la présidente, nous nous réunissions en ce jour, en comité exceptionnel pour vous signifier votre expulsion définitive du jardin Saint-Sulpice.
Vous comprendrez que votre comportement nuit de façon récurrente à la sérénité des lieux. Vos propos humiliants et blessants ainsi que votre attitude agressive nous obligent aujourd’hui à prendre une telle décision. À plusieurs reprises, nous avons essayé de communiquer avec vous, en vain. Nous vous rappelons que selon l’article 9 des règlements généraux du jardin communautaire de Saint-Sulpice, nous avons le pouvoir de vous expulser […]. [ 15 ] Le 30 juin 2014, M.
Anderson fait appel de son expulsion qui selon lui, ne respecte ni les règlements généraux ni les règles de justice naturelle (P-2). [ 16 ] Le 5 août 2014, le conseil d’administration du JCSS maintient sa décision d’expulser M. Anderson du jardin communautaire (P- 3). [ 17 ] M. Anderson loge une plainte à l’ombudsman de Montréal dans laquelle il demande à être réintégré au JCSS (P-5). [ 18 ] Une enquête est menée au terme de laquelle l’ombudsman opine que M.
Anderson doit être réintégré au JCSS et que l’expulsion doit être annulée et remplacée par l’avis écrit conforme aux règlements généraux en vigueur. [ 19 ] La preuve démontre que les conclusions de l’ombudsman sont acceptées par tous et une rencontre entre les parties est fixée le 8 mars 2016 en vue de discuter des modalités de retour de M. Anderson au JCSS. [ 20 ] Dans les jours précédant le 8 mars 2016, M. Anderson fait marche arrière et revient à la charge avec de nouvelles demandes (P- 13 - courriel du 4 mars 2016). [ 21 ] Sur le vu des demandes formulées par M.
Anderson, l’ombudsman Johanne Savard l’avise qu’elle se retire du dossier puisque d’avis que les mesures de compensation demandées dépassent largement les modalités qui avaient été discutées et qui avaient été acceptées (P-13 - courriel du 7 mars 2016). [ 22 ] Le 23 février 2017, M.
Anderson somme JCSS de lui payer 15 000 $ en raison de son expulsion injustifiée du jardin communautaire en juin 2014 et de son impossibilité par la suite de le réintégrer (P-8). [ 23 ] Le 7 mars 2017, JCSS lui répond qu’elle n’entend pas donner suite à sa demande au vu de son attitude et de son comportement vindicatif à toute solution de compromis (P-8). [ 24 ] Le 4 mai 2017, M. Anderson institue son recours en dommages devant la Division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION L’expulsion de M.
Anderson du JCSS respecte-t-elle les règlements généraux et les règles de justice naturelle? [ 25 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que le conseil d’administration de JCSS a expulsé illégalement le demandeur, et ce, au mépris de ses règles de procédure prévues à l’article 9 des règlements généraux (P-10). [ 26 ] Tel que le prévoit cet article, l’expulsion d’un jardinier se fait par étape: Un membre, qui ne se conforme pas aux règlements de la corporation ou dont la conduite ou les activités sont considérées préjudiciables à la corporation, pourra être expulsé.
Le conseil d’administration du jardin peut, par résolution, expulser définitivement tout membre qui omet de payer sa cotisation annuelle, ou qui enfreint les règlements de la corporation, ou qui commet un acte jugé indigne, ou contraire ou néfaste aux buts poursuivis par la corporation. Toutefois, avant de prononcer l’expulsion définitive du membre, le conseil d’administration doit aviser le membre par lettre de la date, de l’heure et de l’endroit de la réunion où doit être débattue la question , lui faire part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Dans ce cas, la décision du conseil d’administration est finale et sans contestation possible. Procédure : • Un premier avertissement, verbal, est fait par un membre du conseil d’administration du jardin.
• Un deuxième avertissement, écrit, est signé par le conseil d’administration du jardin. Une copie de l’avertissement doit être acheminée au représentant de l’arrondissement. • Un troisième avis, écrit est un préavis d’expulsion. Ce préavis doit expliquer les motifs reprochés au membre et doit spécifier la date, l’heure et l’endroit de la réunion. Il est émis par le conseil d’administration du jardin à la suite d’une résolution adoptée en réunion. Une copie de l’avis doit être acheminée au représentant de l’arrondissement. • Le dernier avis, écrit est la décision finale du conseil d’administration.
Une copie de l’avis doit être acheminée au représentant de l’arrondissement. [ 27 ] En l’espèce, M.
Anderson a été purement et simplement expulsé, la lettre du 18 juin 2014 représentant la décision finale du conseil d’administration, soit le dernier avis écrit. [ 28 ] Comme le Tribunal l’a mentionné aux parties au cours de l’audience, le litige met en cause l’équité procédurale, soit une problématique qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision prise par le conseil d’administration du JCSS, mais plutôt la vérification que les décideurs ont suivi la procédure adéquate pour rendre leur décision. [ 29 ] En l’occurrence, le conseil d’administration a passé outre au préavis d’expulsion prévu à sa procédure réglementaire, privant ainsi M.
Anderson de son droit de connaître les faits qui lui étaient reprochés et surtout, de celui de pouvoir faire valoir ses propres arguments. [ 30 ] Ce vice de procédure entache irrémédiablement tout le processus décisionnel du conseil d’administration du JCSS, d’où la réponse donnée à la première question en litige par le Tribunal voulant que l’expulsion de M. Anderson du JCSS ne respecte pas les règles prévues aux règlements généraux et les règles de justice naturelle. Dans la négative, quels sont les dommages auxquels a droit le demandeur? [ 31 ] M.
Anderson réclame 15 000 $ de JCSS, un montant qu’il a tout bonnement établi à partir de la limite maximale fixée devant la Division des petites créances. [ 32 ] M. Anderson mentionne que son expulsion du JCSS lui a causé beaucoup de soucis, lui qui était un homme connu au jardin communautaire depuis plus de 20 ans et apprécié par l’entourage immédiat. [ 33 ] Du jour au lendemain, il a eu la désagréable impression qu’il était devenu persona non grata et cela lui a causé beaucoup de peine, du stress, des nuits d’insomnie et des problèmes digestifs. [ 34 ] M.
Anderson explique qu’il ne peut toujours pas revenir au JCSS malgré ses demandes à cet effet. Tel qu’il l’avoue, il aurait aimé briguer à nouveau la présidence de JCSS et s’impliquer dans toutes les activités sociales du groupe. [ 35 ] Pour soutenir sa réclamation en dommages, M. Anderson dépose la déclaration pour valoir témoignage de M. Émile Bisaillon, signée le 28 octobre 2019. Ce dernier relate la déception de M. Anderson « d’avoir été chassé et d’avoir subi un genre de coup d’état de la part des gens qui l’entouraient dans l’administration du jardin ». [ 36 ] M. Bisaillon écrit aussi que M.
Anderson lui a semblé perturbé par cette expulsion de 2014 et qu’il l’est encore aujourd’hui. [ 37 ] Mme Joscelyne Jacques, ancienne présidente du JCSS pour la période de décembre 2014 à octobre 2017, explique au Tribunal que le conseil d’administration n’existe plus suite au changement de gouvernance avec la Ville de Montréal. [ 38 ] En somme, JCSS est aujourd’hui gouverné par l’organisme Ville en vert, une toute nouvelle entité sur laquelle elle n’a aucun contrôle. [ 39 ] Mme Jacques explique que JCSS ne bénéficie d’aucune assurance responsabilité civile ni erreur omission pour les gestes commis par l’ancien conseil d’administration et qu’il est tout à fait impossible pour eux de compenser M.
Anderson. [ 40 ] Du reste, et s’appuyant sur la défense rédigée par JCSS, Mme Jacques est d’avis que M. Anderson est à l’origine de ses propres dommages, lesquels de toute façon ne sont ni prouvés ni probants. [ 41 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation du préjudice, le Tribunal doit veiller à replacer M. Anderson dans la situation où il se serait retrouvé si JCSS ne l’avait pas expulsé du jardin communautaire. Il ne faut pas ici, par l’attribution de dommages, permettre l’enrichissement de M.
Anderson [1] . [ 42 ] Également, le Tribunal doit s’assurer, dans son évaluation du préjudice, que JCSS n’ait pas à répondre de l’aggravation de ce préjudice que M. Anderson aurait pu éviter. [ 43 ] Le Tribunal s’explique. [ 44 ] Dans le rappel des faits que le Tribunal a voulu exhaustif, il a été mis en relief que suite à l’intervention de l’ombudsman, une solution de compromis avait été mise de l’avant et acceptée par JCSS. [ 45 ] Dans ce cadre, M.
Anderson pouvait réintégrer le JCSS dès l’été 2016 sous la réserve que la lettre d’expulsion du 18 juin 2014 demeure à son dossier de jardinier pour valoir comme un premier avertissement écrit. [ 46 ] M. Anderson témoigne qu’il était justifié de refuser cette conciliation puisqu’il jugeait cette demande exorbitante, estimant que la lettre du 18 juin 2014 ne pouvait être un premier avis écrit.
[ 47 ] Avec respect pour l’opinion de M. Anderson, le Tribunal juge que cette offre était plus que satisfaisante et estime injustifiée sa position de refus. Tel qu’il ressort des règlements généraux, l’avertissement écrit est la prérogative du conseil d’administration du jardin et le jardinier n’a pas son mot à dire. [ 48 ] Par voie de conséquence, le Tribunal estime que les dommages revendiqués par M. Anderson doivent être circonscrits à la période s’échelonnant du 18 juin 2014 au 8 mars 2016. [ 49 ] Ceci dit, M. Anderson a été privé de son accès au JCSS pour une
partie de l’été 2014 et pour l’intégralité de l’été 2015. [ 50 ] Il a également subi l’affront d’une expulsion illégale et
sommaire sans possibilité d’être entendu. À cette frustration, se sont ajoutés du stress, des maux d’estomac, des nuits d’insomnie et même l’impression de ne plus être apprécié par les commerçants avoisinants. [ 51 ] Au vu des nombreuses démarches qu’il a entreprises pour contester son expulsion et du témoignage écrit de M.
Bisaillon, le Tribunal ne doute pas de l’importance et du sérieux que représentaient pour lui son implication et sa participation au jardin communautaire et du ressac qui résulte de son éviction. [ 52 ] Des dommages de cette nature ne sont pas facilement quantifiables, mais ils n’en sont pas moins réels comme l’écrivait la Cour d’appel : [63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu’il constitue. J’irais même jusqu’à dire que parce qu’il est non apparent, le préjudice moral est d’autant plus pernicieux.
Il affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens [2] . » [ 53 ] Le Tribunal opte ici pour une voie d’évaluation globale du préjudice moral puisque d’avis que « la nature variée et complexe des sentiments humains rend futile tout exercice de catégorisation artificielle des différentes facettes du préjudice moral.
Ce qui importe véritablement est que la réparation du préjudice moral effectivement subi soit aussi exacte et complète que possible [3] . » [ 54 ] Ainsi, des suites de cette expulsion illégale, le Tribunal octroie à M. Anderson la somme de 1 500 $. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Jardin communautaire de Saint-Sulpice à verser au demandeur la somme de 1 500 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du prononcé du jugement. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2019
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