2020 QCCA 85, 2020 QCCA 85
Opinion
Louis c. R. 2020 QCCA 85 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006362-170 ( 700-01-140424-154 , seq. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Rubens Sandoph Louis Me Marie-Hélène Giroux M e CYNTHIA PAYER ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate Inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre la déclaration de culpabilité - 7 chefs dont vol qualifié. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 07 Début de l’audience. Argumentations de Me Payer. 14 h 25 Argumentation de Me Baribeau. 14 h 31 Suspension de l’audience. 14 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT POUR DES MOTIFS À SUIVRE, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Louis c. R. 2020 QCCA 85 COUR D’APPEL CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006362-170 (700-01-140424-154) DATE : 21 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. RUBENS SANDOPH LOUIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 15 JANVIER 2020 [1] Le 15 janvier 2020, la Cour, statuant séance tenante, a prononcé l’arrêt suivant : POUR DES MOTIFS À SUIVRE, LA COUR : REJETTE l’appel. [ 2 ] Voici les motifs de cet arrêt. * * * [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 10 janvier 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Jean R.
Beaulieu), qui le déclare coupable de vol qualifié, d’introduction par effraction, d’usage d’une fausse arme à feu, d’agression armée, de menaces de mort ou de lésions corporelles et de destruction de biens, ainsi que de séquestration [1] . [ 4 ] La preuve d’identification est au cœur du débat. LES FAITS [ 5 ] Les faits ne sont pas contestés et se résument ainsi. [ 6 ] Le 24 juillet 2015, en soirée, monsieur Xavier Marcinkiewicz (le « plaignant » ) est seul à son domicile situé en zone rurale et isolée.
Un homme de race blanche, monsieur Dimitri Da Silveira ( « Da Silveira » ), sonne à sa porte et lui demande des câbles de survoltage. Après quelques échanges à travers la porte fermée, le plaignant lui ouvre pour faciliter la conversation. Da Silveira bloque alors l’ouverture de la porte avec son pied, tandis qu’un second individu, de race noire, surgit d’un bosquet avec une arme qu’il pointe sur la tête du plaignant, avant de s’emparer de son téléphone cellulaire. Les deux individus ont le visage découvert. [ 7 ] Le second homme ordonne au plaignant de se coucher sur le sol. Celui-ci obéit.
Il est ligoté par Da Silveira avec des câbles provenant d’appareils électroniques trouvés à proximité. On le questionne sur l’endroit où se trouvent ses armes et ses bijoux. Le plaignant, qui est producteur autorisé de cannabis médical, croit que c’est ce qui a attiré les individus chez lui et leur indique que sa récolte n’est pas prête. [ 8 ] Le plaignant est escorté au sous-sol par les deux hommes, l’individu armé se tenant derrière lui et lui pointant l’arme derrière la tête. Une fois au sous-sol, Da Silveira l’attache plus solidement, et le second homme retourne aux étages supérieurs.
Le plaignant ne le revoit plus. Il estime avoir été séquestré au sous-sol environ une heure, en présence de Da Silveira, qui s’affaire sur son téléphone et le menace à plus d’une reprise de lui faire éclater le crâne s’il bouge. [ 9 ] Après le départ des deux hommes, le plaignant parvient à se défaire de ses liens et part à leur poursuite. Il aperçoit un véhicule de couleur foncée avec les hommes à bord. Le véhicule démarre avant qu’il ne soit parvenu à relever le numéro d’immatriculation.
Après avoir finalement réussi à alerter un voisin pour qu’il appelle la police, le plaignant tente de pourchasser les individus, qu’il ne réussit pas à rattraper puisqu’on a crevé l’un des pneus de son véhicule. Des policiers de la Sûreté du Québec le rejoignent à son retour chez lui et
procèdent à l’inspection de la scène de crime. Ils prennent sa déclaration. Le plaignant réintègre sa demeure vers 4 h 00 du matin, le 25 juillet. [ 10 ] Le même jour, vers 17 h 00, alors que le plaignant se trouve toujours à son domicile avec un ami et sa conjointe, à qui il a raconté les événements de la veille, l’appelant cogne à sa porte. Le plaignant reconnaît l’individu qui était armé la veille et fait signe à son ami d’appeler le 9-1-1. Da Silveira est également présent à l’extérieur, en retrait, près de la route. Lorsque le plaignant lui ouvre la porte, l’appelant lui remet son téléphone cellulaire.
Selon le plaignant, l’appelant lui indique alors vouloir être partenaire dans la plantation de cannabis en échange de protection. L’appelant, quant à lui, témoigne s’être rendu chez le plaignant pour y acheter du cannabis et lui remettre le cellulaire qu’il a retrouvé par terre, non loin de sa demeure. [ 11 ] Sur ces entrefaites, deux amis du plaignant, à qui il avait également rapporté l’incident du samedi soir, arrivent sur les lieux. M. John Gregory, qui témoigne au procès, engage une conversation avec l’appelant.
Il affirme avoir discuté avec ce dernier du rapatriement des biens volés et du partenariat que propose l’appelant pour la plantation de cannabis. L’appelant témoigne pour sa part que Gregory lui a demandé si c’était lui et Da Silveira qui s’étaient présentés au domicile du plaignant la veille, ce à quoi il a répondu par la négative. [ 12 ] Les policiers arrivent dans les minutes qui suivent et procèdent à l’arrestation de l’appelant et de Da Silveira. [ 13 ] L’appelant comparaît le 27 juillet 2015. Il subit son procès les 12, 14 et 15 décembre 2016.
Par jugement du 10 janvier 2017, il est déclaré coupable de 7 des 8 chefs d’accusation portés contre lui, soit ceux de vol qualifié ( art. 344(1)
b) C.cr . ), d’introduction par effraction ( art. 348(1)
b) d) C.cr . ), d’usage d’une fausse arme à feu ( art. 85(2)
a) et
(3) C.cr . ), d’agression armée ( art. 267a) C.cr . ), de menaces de mort ou de lésions corporelles et de destruction de biens ( art. 264.1(1)
a) et (2)
a) et 264.1(1)
b) et (3)
b) C.cr . ), ainsi que de séquestration ( art. 279(2)
a) C.cr . ). [ 14 ] Dans l’intervalle, soit le 4 juillet 2016, Da Silveira, qui est coaccusé, a plaidé coupable aux chefs d’accusation portés contre lui. Il ne témoignera toutefois pas au procès de l’appelant.
MOYENS D’APPEL [ 15 ] En appel, l’appelant soutient essentiellement que le verdict est déraisonnable, puisque le juge de première instance aurait erré en droit en concluant que la preuve d’identification avait été faite hors de tout doute raisonnable. [ 16 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir traité la question de l’identification par témoin oculaire comme une question de crédibilité et, contrairement aux enseignements de R. c.
W.(D.) [2] , d’avoir choisi entre la preuve de la poursuite et celle de la défense, en rejetant à tort l’entièreté du témoignage de l’appelant sans motiver suffisamment cette décision et en faisant fi d’éléments affectant la fiabilité de l’identification faite par le plaignant. [ 17 ] L’appelant souligne que lorsqu’un accusé n’est identifié que par un témoin oculaire, le juge se doit en effet d’examiner attentivement la fiabilité de cette identification.
Or, non seulement le juge ne se serait-il pas suffisamment mis en garde contre les dangers de l’identification par témoin oculaire, mais il aurait omis de considérer les divergences importantes entre les déclarations antérieures du plaignant sur l’identification de l’appelant de même que son préjugé racial. [ 18 ] Selon l’appelant, la preuve d'identification faite au procès ne permettrait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, qu'il était l'auteur des infractions reprochées.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 19 ] Le juge de première instance relate d’abord les faits en détail, rappelle la présomption d’innocence et le fardeau de preuve incombant à la poursuite, puis énonce les principes qui, selon l’arrêt W.(D. ), doivent guider l’analyse de la preuve présentée par les parties. [ 20 ] Il explique ensuite les raisons pour lesquelles il ne croit pas l’appelant et conclut par ailleurs que le témoignage de ce dernier, « considérant toute la preuve, n’est évidemment pas de nature à soulever un doute raisonnable » [3] , sa version des faits étant « truffé[e] d’énoncés déraisonnables et improbables » [4] .
Il qualifie les différents événements relatés par l’appelant comme étant « tout à fait invraisemblable[s] » [5] , tenant du « rocambolesque » [6] et « invent[és] de toute pièce » [7] . À son avis, l’appelant « tente de façon malhabile et mensongère d’établir un scénario pour se disculper des événements du 24 juillet 2015 » [8] . [ 21 ] Le juge se demande ensuite si la preuve acceptée, dans son ensemble, démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant.
Il traite des faiblesses que soulève l’appelant, tout en soulignant que la prudence est de mise en matière de preuve d’identification par témoin oculaire. [ 22 ] Il souligne que le témoignage du plaignant est crédible et fiable, que ce dernier a eu l’occasion de bien observer l’appelant le 25 juillet et de l’entendre parler, d’analyser ses faits et gestes et de le comparer avec soin avec l’assaillant qu’il a vu la veille, malgré le capuchon qu’il portait alors. Le juge ajoute que le plaignant n’a pas hésité en voyant l’appelant le lendemain. Il l’a reconnu sur-le- champ.
Il signale de plus que les traces de souliers laissées dans le stationnement et dans la maison du plaignant le 24 juillet sont de nature à corroborer sa présence sur les lieux. Selon le juge, il y a en effet « un rapprochement indéniable avec les souliers […] saisis par les policiers, puis photographiées et déposés en preuve ». [ 23 ] Le juge retient par ailleurs les propos tenus par l’appelant le 25 juillet, en présence du plaignant et du témoin Gregory, tels que
relatés par ce dernier lors de son témoignage. Ceux-ci confirment la présence de l’appelant sur les lieux le 24 juillet. Il estime invraisemblables les explications de l’appelant quant aux circonstances entourant la découverte du téléphone cellulaire et sa remise au plaignant, explications que l’appelant a contredites lui-même en contre-interrogatoire. [ 24 ] En somme, le juge conclut à la fiabilité du témoignage du plaignant qui s’appuie sur une preuve matérielle indépendante ainsi que sur le témoignage du témoin Gregory.
Se fondant sur l’ensemble de la preuve, il n’entretient aucun doute sur l’identité de l’appelant et il conclut, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’appelant à l’égard des sept chefs d’accusation relatifs aux événements du 24 juillet 2015.
ANALYSE [ 25 ] L’appelant reproche au juge d’avoir omis de traiter des divergences « substantives » entre son apparence physique et la description qu’en a faite le plaignant tant dans sa déclaration initiale que lors de son témoignage au procès. [ 26 ] L’importance des déclarations antérieures dans l’examen de la fiabilité objective d’une preuve d’identification tient du fait qu’elles permettent de pallier les effets négatifs que l’oubli ou la contamination ont pu avoir sur les souvenirs du témoin.
Conséquemment, « les descriptions contemporaines aux événements et la première identification hors cour ont une importance capitale dans l'établissement de la fiabilité objective du témoignage à l'audience » [9] . [ 27 ] Bien qu’en principe une différence importante dans l’identification des caractéristiques physiques mène à conclure que l’identification est insuffisante [10] , ce n’est le cas qu’en l’absence d’autres éléments de preuve inculpatoire [11] .
Or, en l’espèce, d’une part, on peut inférer des motifs du juge de première instance qu’il estimait peu importantes les contradictions invoquées par l’appelant. D’autre part, il y avait ici suffisamment d’autres éléments de preuve permettant de conclure à la fiabilité de l’identification. [ 28 ] Le devoir de motivation du juge ne l’obligeait pas à s’exprimer sur chacune des divergences invoquées ni à préciser chacune des conclusions qui l’ont mené à son verdict [12] .
Le juge de première instance a analysé les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute et, même s’il n’est pas entré dans les moindres détails, il n’a pas occulté les contradictions contenues dans la preuve. Il a énoncé et expliqué ses conclusions quant à la crédibilité de chacun, et résolu les questions essentielles qu’il devait trancher [13] . On ne peut voir d’erreur dans son analyse. [ 29 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la fiabilité de la preuve d’identification, l’analyse du juge ne s’est pas limitée à une mise en garde superficielle.
Tenant compte des dangers d’une identification par témoin oculaire, il a procédé à l’examen des faiblesses relevées par la défense, qu’il s’agisse du temps d’observation limité de l’assaillant le soir du 24 juillet par rapport à celui du lendemain, lors de l’arrestation de l’appelant ou de la parade photographique tenue par la suite. Il a aussi rappelé tous les autres éléments de preuve susceptibles de confirmer cette identification [14] .
Son analyse ne donne pas prise à une intervention de la Cour. [ 30 ] Ainsi, la description initiale de l’homme armé faite par le plaignant dans les heures suivant l’agression dans la nuit du 24 au 25 juillet était la suivante [15] : Le noir 30 ans grand environ 6 pieds et mince. Il ressemble comme deux gouttes d’eau à Omar dans la série the Wire. Cheveux je ne sais pas je crois des petites tresses et noirs. Veston noir semi-attaché avec chandail rouge, jean noir je crois, yeux foncés. Il est noir très foncé. Pas de tatou, il a un petit pinch style barbichette.
Pas de piercing, pas de cicatrice que j’ai pu remarquer. [ 31 ] Bien que l’appelant mesure dans les faits quatre pouces de plus que ce qui a été dit, qu’il a un « piercing » à l’oreille et qu’il est pratiquement chauve, le juge ne se formalise pas de ces divergences. Il signale d’ailleurs qu’il est possible que l’appelant n’ait pas porté de piercing le 24 juillet. [ 32 ] De toute façon, la description contenue à la déclaration initiale du plaignant correspond bien, somme toute, au physique de l’appelant.
Au moment de son arrestation, celui-ci est un jeune homme à la peau noir foncé, âgé d’environ 30 ans, qui mesure un peu plus de six pieds et qui est très mince. Lors du procès, le témoin identifie positivement l’appelant, précisant que celui-ci était plus mince lors des événements. L’appelant reconnaît d’ailleurs avoir pris une quarantaine de livres depuis l’incident. Le fait qu’il décrit l’appelant comme mesurant 6 pieds alors qu’il en mesure 6 pieds 4 pouces n’est pas de nature à discréditer pour autant l’identification qu’il en fait. Le plaignant mesure lui-même 6 pieds 4 pouces et pèse 250 livres.
Il ne paraît pas étonnant que l’appelant lui ait semblé plus menu que lui. [ 33 ] L’appelant arborait également à l’époque « un(
e) petit(
e) barbiche avec un petit pinch », et n’avait aucun tatouage sur les avant- bras ou sur les mains. L’appelant a témoigné au procès qu’il était vêtu le 25 juillet de la même façon que la veille. Lors de son arrestation, il portait une chemise à carreaux rouge et un jeans foncé, mais pas de veste à capuchon ou de manteau.
Toutefois, une veste à capuchon de grandeur XL a été retrouvée dans la voiture de Da Silveira qui, lui, porte plutôt la taille médium. [ 34 ] Si, lors du procès, le plaignant précise certains points qui ne figuraient pas à sa première déclaration, comme le fait d’avoir remarqué la marque des chaussures portées par l’homme armé et qu’il était vêtu d’une chemise rouge à carreaux plutôt que d’un chandail rouge, ces clarifications ou ajouts ne sont pas de nature à invalider l’identification. [ 35 ] De plus, dans sa deuxième déclaration, faite plus tard dans la journée du 25 juillet, mais moins de 24 h après l’agression, le plaignant affirme par ailleurs être certain que les hommes arrêtés chez lui étaient les deux mêmes hommes qui ont envahi son domicile la veille, que ceux-ci ne portaient pas de cagoule et qu’il les a reconnus « à 100 % positif ».
Comme on l’a vu, il n’a d’ailleurs pas hésité, lorsque l’appelant s’est présenté chez lui avec Da Silveira, à indiquer à ses amis présents qu’il s’agissait des individus de la veille. [ 36 ] De plus, comme le souligne le juge, de nombreux éléments de preuve circonstancielle indépendants appuient la preuve d’identification directe. [ 37 ] Par exemple, les traces de souliers laissées à l’extérieur et à l’intérieur de la résidence de la victime le 24 juillet permettent le
« rapprochement indéniable » que fait le juge avec les chaussures Nike que portait l’appelant lors de son arrestation. Ces chaussures ont en effet une semelle à l’usure très particulière, qui correspond aux traces en question. [ 38 ] Autre exemple, l’appelant remet à la victime le téléphone cellulaire qui lui avait été subtilisé la veille.
L’explication qu’il donne pour justifier sa possession du cellulaire n’est pas retenue par le juge, qui conclut plutôt que la possession récente dudit cellulaire volé corrobore la présence de l’appelant chez le plaignant le 24 juillet et renforce la preuve d’identification offerte par celui-ci. Ce raisonnement ne présente pas d’erreur. [ 39 ] Le juge retient également les propos incriminants tenus devant M. Gregory par l’appelant, qui parlait de rapporter les biens volés la veille et envisageait de participer à la plantation de cannabis du plaignant.
Ces propos impliquaient bien sûr la présence de l’appelant chez le plaignant lors de l’incident du 24 juillet et corroboraient son identification. [ 40 ] Finalement, les traces de pneus repérées le 24 juillet près de la maison du plaignant présentaient un patron similaire aux pneus du véhicule à bord duquel prenaient place l’appelant et son coaccusé Da Silveira, le 25 juillet.
Ce dernier a d’ailleurs plaidé coupable à un des chefs d’accusation portés contre lui en lien avec ces événements, et l’ordinateur portable du plaignant a été retrouvé chez lui. [ 41 ] Devant l’ensemble de cette preuve, le juge n’a pas erré en concluant à une preuve d’identification solide et suffisante. [ 42 ] Enfin, l’argument soulevé à l’égard du préjugé racial du plaignant, qui l’empêcherait d’identifier l’appelant de manière fiable, est également mal fondé. [ 43 ] Que le plaignant ait affirmé dans sa déclaration et réitéré au procès que son agresseur « ressemble comme deux gouttes d’eau à Omar dans la série télévisée « The Wire » [16] , personnage afro-américain criminalisé qui s’adonne au vol des trafiquants de stupéfiants, ne permet pas de soutenir la présence d’un préjugé de sa part.
Le fait de référer à une personne faisant
partie de la culture populaire afin d’appuyer une description physique, fût-elle un personnage fictif, n’indique pas en soi une conception stéréotypée des individus visés. [ 44 ] Le fait d’identifier la couleur de la peau de l’appelant comme étant « noir très foncé » ne dénote pas non plus de préjugé.
On pourrait sans doute s’inquiéter davantage de ce que le plaignant ait mentionné que le témoin Gregory, en apercevant les deux individus devant son domicile, au lendemain de l’incident, avait déduit qu’il s’agissait des assaillants de la veille parce qu’il savait qu’ils étaient respectivement « Noir et Arabe », ce qui est plutôt rare dans la région.
Cependant, dans les circonstances, ce commentaire n’altère pas la force probante de la preuve d’identification, par ailleurs fortement incriminante. [ 45 ] En définitive, le verdict porté en appel se fonde sur la preuve soumise, appréciée de manière judiciaire et dont le juge a tiré des inférences raisonnables, après avoir évalué adéquatement le processus d’identification dans son ensemble et tenu compte des faiblesses que pointait l’appelant.
En outre, ce dernier ne démontre pas en quoi le juge aurait commis une erreur susceptible de mener cette Cour à conclure que son verdict est déraisonnable. * * * [ 46 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, le 15 janvier dernier, a prononcé l’arrêt dont le dispositif a été reproduit plus haut. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Marie-Hélène Giroux M e Cynthia Payer M e Marie-Hélène Giroux Avocate inc. Pour l’appelant M e Steve Baribeau Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 janvier 2020
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