2019 QCCA 73, 2019 QCCA 73
Opinion
Rhéaume c. R. 2019 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003517-187 & 200-10-003518-185 (200-01-202727-164) (200-01-204489-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PHILIPPE RHÉAUME M e GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE (AM0JC7) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MÉLANIE TREMBLAY (AT0HT1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2018 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DES APPELS : 200-10-003517-187 : - Voies de fait graves (culpabilité) 200-10-003518-185 : - Voies de fait (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 13 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Michaud-Brière; Observations de la Cour; M e Michaud-Brière poursuit; 10 h 39 Observations de M e Tremblay; Observations de la Cour; M e Tremblay poursuit; 11 h 04 Réplique de M e Michaud-Brière; 11 h 06 Suspension; 11 h 20 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 21 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 avril 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Québec (l’honorable Carol St-Cyr), qui le déclare coupable de voies de fait graves (268 C.cr . ) commises dans la nuit du 31 mai au 1 er juin 2016, et de voies de fait (266
a) C.cr . ) commises au mois de mai 2016 à l’endroit de Rosy Smith alias Nancy Barrette [1] . L’appelant est également déclaré coupable d’avoir fait défaut de respecter une ordonnance rendue le 16 septembre 2015 (733.1(1)
a) C.cr . ) [2] . Le contexte
[ 2 ] La plaignante et l’appelant se rencontrent le 1 er mai 2016. Elle l’invite à demeurer temporairement chez elle en échange de son aide pour certains travaux, lui qui habitait jusqu’alors dans un refuge pour personnes seules. Des épisodes de violence se produisent les 19, 27 et 28 mai 2016, lors desquels l’appelant fait de violentes crises après avoir consommé drogue et alcool. Il agresse physiquement la plaignante et cause des méfaits dans l’appartement. [ 3 ] Dans la soirée du 31 mai 2016, une autre dispute éclate.
La plaignante contacte les policiers à 23 h 24 afin de faire expulser l’appelant de l’appartement. À leur arrivée, les agents constatent que l’altercation est terminée. La plaignante et l’appelant sont en état d’intoxication avancée et aucun d’eux ne souhaite porter plainte. À 0 h 16, les agents reconduisent ce dernier chez son frère qui réside à quelques kilomètres de là et lui interdisent de retourner à l’appartement. [ 4 ]
Malgré l’interdiction, l’appelant y retourne tout de même et les violences reprennent. Alors que la plaignante est dans la salle de bain, l’appelant la pousse violemment vers la cuisine. Elle tombe vers l’arrière et son dos heurte le coin du réfrigérateur alors qu’elle est en position fœtale. À cette occasion, elle se blesse également à la main et au pied. À 1 h 38, un second appel est logé au 911. Sur place, un policier constate la présence de l’appelant et de la plaignante qui semble blessée.
Ayant recueilli la version de cette dernière, il procède à l’arrestation de l’appelant pour voies de fait et pour défaut de se conformer à une ordonnance [3] . [ 5 ] Le même jour, la plaignante se rend à la clinique médicale où de nombreuses radiographies sont effectuées : l’une d’elles révèle l’existence d’une ancienne fracture de la vertèbre L2 survenue en 2009. Aucune radiographie n’est prise au niveau dorsal à cette occasion. [ 6 ] Le 19 juin 2016, la plaignante se rend à l’urgence. Elle éprouve des douleurs au thorax et ressent des vertiges, tout en mentionnant souffrir d’un mal de dos.
Les prises de sang qui sont alors effectuées révèlent une hyponatrémie significative, soit une baisse du sel dans le sang causée par une trop grande prise d’eau, ce qui lui cause des convulsions. Elle est hospitalisée jusqu’au 21 juin. [ 7 ] Le 27 juin 2016, elle se rend à nouveau à l’urgence en raison d’une paralysie qui s’étend des seins jusqu’aux pieds. Les médecins découvrent alors un hématome et un abcès épidural sur une fracture au niveau de la vertèbre D6. [ 8 ]
Malgré plusieurs interventions chirurgicales, la plaignante demeure avec une paralysie partielle des membres inférieurs et doit se déplacer en fauteuil roulant. Une accusation de voies de fait graves a donc été portée à l’endroit de l’appelant. Le jugement [ 9 ] Après avoir résumé les témoignages, le juge énonce avec grand soin le droit applicable à chacune des questions à trancher. Il estime que le témoignage de l’appelant est dénué de toute crédibilité et qu’il ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité à l’égard des voies de fait graves commises le 31 mai 2016.
Le juge réfute la thèse de l’appelant selon laquelle il agissait en légitime défense, expliquant qu’il a plutôt agi « complètement à l’opposé » du comportement d’un homme raisonnable. Il poursuit en indiquant qu’il croit le témoignage de la plaignante. [ 10 ] Quant au lien causal, le juge retient l’opinion de la D re Lassonde selon laquelle le fait d’être projeté de la manière décrite par la plaignante sur le coin du réfrigérateur peut être la cause de la fracture D6 et des conséquences qui s’en sont suivies.
Il précise que le témoignage de l’experte est crédible et fiable et qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable face à son diagnostic. En l’espèce, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en projetant violemment la plaignante sur le réfrigérateur, cet acte illégal était objectivement susceptible de lui causer des lésions corporelles.
« Sans cette blessure à la colonne vertébrale, Madame Smith n’aurait pas perdu l’usage partiel de ses jambes », conclut-il. [ 11 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le juge estime que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves. Les questions en litige [ 12 ] L’appelant soulève un seul moyen d’appel [4] .
Selon lui, le juge de première instance a erré en le déclarant coupable de voies de fait graves, alors que la preuve médicale démontre que l’absence de soins est la véritable cause des voies de fait graves. [ 13 ] Dans son mémoire, l’appelant procède aux admissions suivantes : [73] En l’espèce, l’appelant reconnait qu’en poussant madame Smith sans son consentement, il a commis des voies de fait. [74] Il reconnaît également que si un lien de causalité est établi entre son comportement et la paralysie de madame Smith, cette blessure est objectivement prévisible, puisqu’une simple poussée peut, selon les circonstances, causer une blessure au dos et à la colonne vertébrale; [75] Il reconnaît également que la paralysie partielle de madame Smith est une blessure au sens de l’
article 268 du Code criminel ; [5] [ 14 ] Le seul élément à trancher porte donc sur l’existence du lien de causalité entre les voies de fait et la blessure de la plaignante. Pour ce faire, l’appelant suggère l’analyse de deux questions précises : 1. La poussée de l’appelant du 1 er juin 2016 a-t-elle, hors de tout doute raisonnable, causé la fracture de la vertèbre D6 de la plaignante ? 2. Y a-t-il des facteurs extérieurs ayant rompu le lien de causalité entre cette fracture et la paralysie de la plaignante ? Remarques préliminaires [ 15 ] Pour établir la causalité en matière de voies de fait graves, la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les
voies de fait ont contribué de façon plus que mineure aux blessures [6] . Dit autrement, les voies de fait doivent être une cause ayant contribué de façon appréciable aux blessures [7] . [ 16 ] Dans l’arrêt Nette , la Cour suprême rappelle que le juge des faits doit évaluer comment la blessure s’est produite et de quelle manière l’accusé y a contribué pour établir la causalité factuelle [8] . Autrement dit, « la question de fait à trancher, c’est si A a causé B » [9] .
Pour y arriver, le juge doit soupeser les différents témoignages entendus en preuve et garder en tête que la réponse à cette question n’a rien à voir avec « l’intention, la prévoyance ou le risque » [10] . [ 17 ] L’approche privilégiée par la Cour suprême dans l’arrêt Maybin consiste plus spécifiquement à se poser la question suivante : « la mort [dans notre cas la blessure] serait-elle survenue, ʺ n’eût été ʺ la conduite de l’accusé » [11] ?
Le témoignage d’un expert peut s’avérer utile pour apprécier la causalité factuelle sur le plan médical. [ 18 ] Dans certaines circonstances, des causes dites intermédiaires peuvent rompre le lien de causalité. Ce sera notamment le cas lorsque les gestes de l’accusé ne contribuent pas de façon appréciable à la blessure en raison d’un ou de plusieurs événements nouveaux ou postérieurs [12] . Dans l’arrêt Maybin , la Cour suprême précisait : [28] […] Ni un acte intermédiaire imprévisible ni un acte intermédiaire indépendant ne sont nécessairement suffisants pour rompre le lien de causalité juridique.
De même, le fait que l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible ou n’était pas un acte indépendant n’est pas nécessairement suffisant pour établir la causalité juridique. Même lorsqu’une
partie prétend qu’un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité juridique, le critère de causalité formulé dans Smithers et confirmé dans Nette demeure le même : les actes dangereux et illégaux de l’accusé ont-ils contribué de façon appréciable à la mort de la victime? [13] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Enfin, les tribunaux reconnaissent qu’une condition physique particulière – même imprévisible – de la victime ne peut justifier une rupture du lien causal [14] .
Cela découle du principe bien connu de « l’homme au crâne fragile » selon lequel « celui qui commet des voies de fait sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve » [15] .
Aussi, il peut être difficile de démontrer que des soins médicaux inadéquats constituent une cause indépendante et distincte lorsque le traitement résulte lui-même de l’existence préalable d’une blessure dangereuse [16] . 1) le geste de l’appelant est-il, hors de tout doute raisonnable, la cause de la fracture à la vertèbre D-6 ? [ 20 ] En fait, l’appelant remet en question l’appréciation de la preuve et convie la Cour à pondérer à nouveau les différents témoignages entendus en première instance.
Voyons ses arguments. [ 21 ] L’appelant reproche au juge de s’être fondé sur les conclusions de la D re Lassonde qui affirme que le fait d’être projeté de la manière décrite par la victime sur le coin du réfrigérateur peut-être la cause de la fracture de la vertèbre D-6 et des conséquences qui s’en sont suivies.
Selon lui, il aurait fallu que le juge tienne compte des faits suivants : (1) la plaignante ne s’est pas plainte d’une douleur au dos aux policiers lors de leur intervention; (2) elle s’est plainte de « douleurs lombaires » ou de « mal de dos » sans jamais préciser qu’elle avait mal dans la région « dorsale » lors des visites médicales des 1 er , 2 et 19 juin 2016; (3) l’état de la vertèbre D6 est inconnu avant le 27 juin 2016; (4) le 19 juin, elle a raconté au personnel médical avoir été battue trois jours auparavant; et (5) une bactérie virulente s’est installée après le 19 juin. [ 22 ] L’appelant soutient donc que ces éléments auraient dû soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge quant au geste de l’appelant qui a eu comme conséquence de provoquer une fracture à la colonne vertébrale de la victime. [ 23 ] Or, la détermination du juge trouvait solidement assise dans la preuve.
La déclaration de la plaignante fait état qu’au moment où son dos est entré en contact avec le bas du réfrigérateur, elle était en position du fœtus et elle a tout de suite ressenti la douleur dans son dos. Son dossier médical fait d’ailleurs référence à plusieurs endroits au fait qu’elle éprouve des douleurs au dos et qu’elle a mal partout. De la même manière, son dossier médical indique qu’elle a été battue par l’appelant.
La D re Lassonde explique que la plaignante a eu de la difficulté à exprimer son problème et ses douleurs, de tels patients étant qualifiés par les gens du milieu de « mauvais historiens », soit des patients qui, bien que questionnés, n’arrivent pas à bien communiquer leurs problèmes. D’ailleurs, l’on retrouve au dossier médical de la plaignante la mention « Histoire TRÈS difficile.
Ne décrit pas la douleur ». [ 24 ] La D re Lassonde explique aussi que le 19 juin 2016, la plaignante était confuse, très somnolente, plus ou moins cohérente et « un peu orientée », faisant en sorte que ses propos ne sont pas fiables à cette date, incluant sa déclaration selon laquelle elle a été battue trois jours plus tôt.
De plus, l’experte indique que la fracture a pu progresser par le fait qu’elle n’avait pas été traitée rapidement et que la patiente n’avait pas été immobilisée. [ 25 ] À la lumière de l’ensemble de cette preuve, il apparaît que le juge de première instance pouvait raisonnablement conclure que le lien causal entre les voies de fait et la fracture de la vertèbre D6 a été démontré hors de tout doute raisonnable. 2) Y a-t-il des facteurs extérieurs ayant rompu le lien de causalité entre la fracture et la paralysie ? [ 26 ] Selon l’appelant, deux éléments auraient rompu le lien de causalité entre la lésion initiale et la paralysie apparue le 27 juin 2016.
Comme la fracture n’était pas significative, l’absence d’immobilisation et de traitement, due au fait que la plaignante n’a pas bien décrit ses symptômes, a rompu le lien de causalité. Il s’agirait en quelque sorte d’un acte découlant du fait de la victime.
De la même manière, la bactérie virulente qui se trouvait vraisemblablement dans la bouche de la plaignante et qui est allée se loger dans l’hématome épidural, contribuant à l’affaissement de la vertèbre, aurait aussi rompu le lien de causalité puisqu’il s’agit d’un événement qui n’est pas normalement susceptible de se produire. [ 27 ] Le passé médical de la victime ou encore les difficultés à décrire sa douleur ne peuvent rompre le lien causal. Il s’agit de caractéristiques personnelles qui ne peuvent être préjudiciables à la plaignante, car l’appelant doit prendre sa victime dans l’état où elle
se trouve. D’ailleurs, la preuve ne démontre pas de négligence de sa part et elle a cherché à obtenir l’aide requise pour traiter ses différentes douleurs. [ 28 ] Pour les mêmes motifs, la présence de la bactérie n’a pas eu pour effet de rompre le lien causal. La condition médicale de la victime, aussi imprévisible soit-elle, ne peut en l’espèce constituer un facteur susceptible de rompre le lien causal. Comme l’expliquait la D re Lassonde, cette bactérie initialement située dans la bouche de la plaignante s’est propagée dans le sang de la victime afin d’atteindre la fracture D6 et l’hématome causé par celle-ci.
Elle précise que lorsqu’ « un os se fracture, il saigne, le sang c’est un milieu de culture, donc la bactérie qui est allée là… […] … s’est installée, elle s’est nourrie de ça, elle s’est multipliée et progressivement a envahi l’espace épidural […] ». [ 29 ] À la lumière de ces explications, le juge était bien fondé de conclure que les voies de fait de l’appelant ont contribué de façon appréciable à la paralysie, en ce que l’abcès n’aurait pas comprimé la moelle épinière « n’eût été » la fracture initiale et l’hématome ainsi causé.
Il s’exprime ainsi : Or, en l’espèce, bien que l’accusé manifeste une certaine sympathie face aux séquelles chez la victime, il ne pouvait ignorer que les voies de fait de – les voies de fait qu’il exerçait en projetant violemment madame Smith sur le frigo étaient susceptibles de lui causer des lésions corporelles.
On peut conclure que sans cette blessure à la colonne vertébrale, Madame Smith n’aurait pas perdu l’usage partiel de ses jambes. [17] [ 30 ] En conclusion, le juge ne commet aucune erreur en concluant qu’au regard de l’ensemble de la preuve, le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves.
Sa conclusion s’appuie sur une évaluation pondérée et soigneuse de la preuve. *** [ 31 ] L’appel proposé dans le dossier 200-10-003518-185 touchant la déclaration de culpabilité pour les voies de fait commises entre le 19 mai et le 28 mai 2016 (dossier 200-01-204489-169), n’a fait l’objet d’aucune représentation. En conséquence, cet appel sera aussi rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE les deux appels. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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