2023 QCCQ 7134, 2023 QCCQ 7134
Opinion
St-Laurent c. Ville de Sainte-Anne-des-Monts 2023 QCCQ 7134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700090-226 DATE : 24 juillet 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. MARYSE ST-LAURENT Demanderesse c.
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Maryse St-Laurent réclame la somme de 15 000 $ à la défenderesse, ville de Sainte-Anne-des-Monts (la Ville), pour les dommages subis suivant la construction d’un bâtiment à proximité de sa résidence. [ 2 ] Monsieur Martin Richard, directeur général de la Ville, agit comme mandataire pour cette dernière. Celle-ci conteste vivement cette réclamation aux motifs qu’elle n’a pas commis de faute et que le recours est prescrit.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Madame St-Laurent est propriétaire d’une résidence à Sainte-Anne-des-Monts. [ 4 ] Son terrain est contigu à un terrain appartenant à la Société québécoise des infrastructures (SQI) sur lequel le ministère des Transports (MTQ) est installé et y opère. Sur place se trouve un hangar conique pour l’entreposage de sel. Ce bâtiment est alors à peine visible de la propriété de Mme St-Laurent. [ 5 ] La SQI projette de construire un nouveau bâtiment sur le site afin de remplacer le hangar existant.
Elle dépose alors à la Ville une demande de dérogation mineure pour lui permettre de réaliser ce projet. [ 6 ] Le 27 avril 2021, un avis public est donné par la Ville et publié le 5 mai 2021 afin de statuer sur cette demande de dérogation mineure présentée par la SQI eu égard à la construction d’un nouveau bâtiment en raison de la perte de droits acquis quant à la hauteur du bâtiment. [ 7 ] À la suite de cette publication, aucun citoyen ne transmet d’opposition ni même une demande d’information auprès de la Ville visant cette demande de dérogation mineure. [ 8 ] Au mois de mai 2021, le hangar est démoli. [ 9 ] Le 7 juin 2021, lors de la séance ordinaire de la Ville, celle-ci autorise la demande de dérogation mineure.
Le nouveau bâtiment est donc érigé à la place du hangar afin d’y entreposer le sel. [ 10 ] Le 26 septembre 2021, Mme St-Laurent fait une demande d’accès à l’information afin de recevoir les documents suivants : le permis émis par la Ville en lien avec l’entrepôt de sel, la demande de dérogation mineure, la résolution 21-06-161, ainsi que l’avis public concernant la dérogation mineure et le document déposé au dossier de la séance du 7 juin 2021.
Elle reçoit l’ensemble des documents réclamé de la Ville le 3 novembre 2021. [ 11 ] Le 14 février 2022, Mme St-Laurent transmet une mise en demeure à la Ville lui réclamant 15 000 $ pour les dommages subis. [ 12 ] Le 12 septembre 2022, Mme St-Laurent institue la présente procédure. QUESTIONS EN LITIGE
[ 13 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) La demande en dommages de 15 000 $ intentée par Mme St-Laurent est-elle prescrite ?
b) Si le recours n’est pas prescrit, Mme St-Laurent démontre-t-elle que la Ville a commis une faute ?
c) Dans l’affirmative, quel est le montant dû ? PRÉTENTION DES PARTIES [ 14 ] Il y a plus de 15 ans, Mme St-Laurent fait l’acquisition de sa résidence actuelle. Elle a une vue sur la cour arrière du MTQ dont les activités consistent à entreposer des outils et le matériel nécessaire pour effectuer des travaux routiers. [ 15 ] En mai 2021, elle constate la démolition du hangar servant d’entrepôt de sel. Un autre bâtiment y est érigé sur le long de sa clôture qui obstrue dorénavant sa vue.
Les travaux en lien avec cette construction qui se déroulent de mai à novembre 2021. [ 16 ] Dans sa demande assermentée, Mme St-Laurent déclare que ses dommages ont été causés le ou vers le 1 er juin 2021 et que la faute a été commise le ou vers le 6 avril 2021.
Elle indique que plusieurs lettres ont été transmises tant au directeur qu’à la greffière et au maire de la Ville, mais ne précise pas les dates ni la teneur de ces lettres ni par qui elles ont été envoyées. [ 17 ] Madame St-Laurent réclame cette somme de 15 000 $, invoquant que depuis la construction de ce bâtiment elle subit une perte de jouissance de vie. Cette structure obstrue sa vue sur la montagne et elle ne profite pas de l’ensoleillement.
De plus, il y a une augmentation des activités et donc davantage de bruit et de saletés. [ 18 ] Quant à la Ville, elle nie qu’elle ou ses employés ou ses préposés ont commis une faute engageant leur responsabilité. Elle a respecté la réglementation en vigueur et la procédure quant au processus de dérogation mineure qui n’a pas fait l’objet d’opposition formelle. Selon elle, les choix opérés s’inscrivent dans la sphère discrétionnaire de ses activités. Elle a agi de bonne foi et ne peut être tenue responsable des dommages réclamés qui sont exagérés et injustifiés.
Au surplus, le recours est prescrit, car il est allégué que les dommages surviennent le 6 avril 2021 et elle n’entreprend sa poursuite que le 12 septembre 2022, soit plus de six mois après. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la personne qui instruit la demande suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 20 ] Cela signifie que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion » , ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 21 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [2] .
a) La demande en dommages de 15 000 $ intentée par Mme St-Laurent est-elle prescrite ? [ 22 ] La Ville est une personne morale de droit public régie, notamment, par la
Loi sur les cités et villes ( LCV ) [3] . [ 23 ] Les articles 585 et 586 de la LCV stipulent ce qui suit : 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. […] 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6.
La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. […] 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire .
[ 24 ] Madame St-Laurent institue sa procédure le 12 septembre 2022, ce qui est plus de six mois après avoir constaté ses dommages. Elle allègue que ses dommages sont causés dès le 6 avril 2021, donc plus de six mois se sont écoulés entre ceux-ci et sa réclamation.
D’ailleurs, dès le début de la construction du nouveau bâtiment, elle soutient, tant dans sa preuve testimoniale que documentaire, qu’elle subit des dommages ainsi qu’une perte de jouissance de vie, notamment en raison du vacarme provoqué par les travaux. [ 25 ] Néanmoins, même si on ne retient pas cette date, mais plutôt la date de la fin de la construction du bâtiment qui, selon la preuve, se termine en novembre 2021, soit la période au cours de laquelle elle n’a plus de vue sur la montagne ni d’ensoleillement, qui est notamment à l’origine de ses dommages, son action est tout de même prise plus de six mois après le délai prévu par la Loi précitée. [ 26 ] De ce fait, son recours est effectivement prescrit conformément à la Loi et doit être rejeté. [ 27 ] Au surplus, le Tribunal aurait tout de même rejeté son recours, car elle n’a pas fait une preuve prépondérante que la Ville a commis une faute en délivrant le permis de construction, considérant qu’elle a suivi la procédure applicable, et celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation selon les modalités prescrites.
De surcroit, le bâtiment en litige n’appartient pas à la Ville, mais à la SIQ, qui est le maitre d’œuvre de cette construction. [ 28 ] Considérant le tout, le Tribunal ne tranchera pas les autres questions en litige. De plus, en raison des faits particuliers de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande ; [ 30 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. ______________________________ CELESTINA ALMEIDA , J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2023
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