2017 QCCQ 7173, 2017 QCCQ 7173
Opinion
St-Pierre c. Ville de Montréal 2017 QCCQ 7173 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150336-156 DATE : 26 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD ST-PIERRE
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL et COMMISSION DU RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Richard St-Pierre, pompier retraité, réclame de la
partie défenderesse, Ville de Montréal et la Commission du régime de retraite des pompiers de la ville de Montréal (la Commission), 3 513,66 $ en dommages. [ 2 ] M. St-Pierre décrit sa réclamation de la façon suivante [1] : 1. […] Le paiement mensuel de ma rente de retraite n’a pas été fait le premier du mois. 2. […] Le bureau des régimes de retraite de Montréal est responsable d’appliquer les modalités de paiement prévue par mon régime de retraite. La modification du mode de paiement fait que ma rente mensuel est maintenant payé trente jours plus tard.
Perte de un mois de rente. (Reproduction exacte) [ 3 ] Le demandeur soutient avoir subi un préjudice à la suite du changement de la fréquence des versements de sa pension de retraite. Au lieu de recevoir un versement mensuel le premier du mois, le demandeur reçoit maintenant des versements bimensuels au quinzième et au trentième jour de chaque mois. Ce changement fut opéré à la suite de la fusion des régimes complémentaires de retraite des pompiers de l’agglomération de la Ville de Montréal. [ 4 ] M.
St-Pierre fonde sa réclamation, entre autres, sur un Relevé annuel de retraite 2013 [2] émis par le Bureau des régimes de retraite de Montréal : Votre relevé annuel de retraite 2013 Régime complémentaire de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux (le « Régime ») […] Votre rente inclut une rente temporaire de raccordement qui vous est versée jusqu’à 65 ans, âge auquel vous avez droit à la rente sans réduction du RRQ.
Par contre vous pouvez recevoir une rente du RRQ dès l’âge de 60 ans et demander la pension de sécurité de la vieillesse lorsque vous deviendrez éligible. [ 5 ] La réclamation est contestée par la Ville de Montréal qui plaide qu’elle n’a commis aucune faute. Celle-ci allègue que le paiement mensuel de décembre 2015 aurait été versé selon les règles et la législation applicables.
La Commission, quant à elle, se fonde sur une décision de la Régie des rentes du Québec pour la fusion des régimes de retraite – régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal et du régime complémentaire de retraite des pompiers de l’ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux : Objet : Régime complémentaire de retraite des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux. Numéro du dossier : 32149 [ 6 ] Lors de l’audience, le Tribunal a requis de part et d’autre leurs commentaires eu égard à la compétence de la Cour.
Les parties ont déclaré qu’elles désiraient poursuivre l’audience devant le Tribunal. [ 7 ] Par la suite, à la demande du Tribunal, la Ville de Montréal a fait parvenir ses représentations à l’effet qu’après une vérification subséquente, en effet, la Cour du Québec, division des petites créances, n’a pas compétence sur ce litige :
[…] Tel que requis par cette Cour, nous vous soumettons notre position relativement à la question de la compétence. Nous sommes d’avisqu’effectivement, la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas compétence pour entendre ce litige. Le Demandeur est un employé retraité de la Ville depuis 2004. Au moment de sa retraite, ses conditions de travail étaient régies par laConvention collective intervenue entre la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de Montréal inc. en vigueur jusqu’au 31décembre 2006 (ci-après «la Convention collective»). Or, l’article 40 de la Convention collective prévoit que le régime de retraite en faitpartie intégrante (voir copie dudit
article en
annexe A). Par conséquent, toute mésentente doit être soumise à l’arbitrage par voie de grief (voir
article 17 de la Convention collective jointe enannexe A). Le litige relève de la compétence exclusive de l’arbitre de grief. Le statut de retraité est sans incidence (Voir notamment lesdécisions Weber c. Ontario Hydro, (CSC), [1995] 2 RCS 929 et Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, (CSC), [1993] 2 RCS 230). Par ailleurs, la Ville soumet que le présent litige est voué à l’échec considérant notamment que l’article 61.5 du Décret concernantl’Agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) prévoit l’harmonisation de tous les régimes de retraite des pompiers de l’îlede Montréal.
Dans ce cadre, la Ville et l’Association des pompiers de Montréal (Syndicat) ont convenu de l’Entente, pièce D-9, laquelleprévoit : « 3.5 Droits au
titre des services antérieurs au 1er janvier 2006 - participants non actifs
a) En contrepartie du transfert des engagements et d’Actif spécifié aux articles 3.1 et 3.2, les prestations de : - toute personne visée par l’alinéa b) de l’article 3.1 qui n’avait pas un lien d’emploi avec la Ville de Montréal le 31 décembre2005; et - (...) Seront assumées et versées par le régime Montréal à compter du 31 décembre 2007, mais continueront d’être établies en fonction desdispositions du régime ex-banlieue qui s’appliquaient à celle-ci. Ces personnes auront ainsi droit aux mêmes prestations que cellesprévues par le régime ex-banlieue. Toutefois, les dispositions du régime Montréal se rapportant aux éléments suivants s’appliqueront à ces personnes : (
i) l’administration du régime; (ii) les modifications au régime; (iii) l’information aux participants et bénéficiaires: (iv) le provisionnement du régime, incluant l’utilisation des gains et des surplus. b) (...) » (nos souligné
s) Il appert donc que ce sont les dispositions du Règlement sur le régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal RCG 14-008, -pièce D-8 (ci-après «Régime Montréal») qui s’appliquent concernant l’administration du régime. Or, la
section X du Régime MontréalD-8 intitulée «ADMINISTRATION DU RÉGIME» prévoit précisément les modalités de versements bimensuels de la rente : «Section X Administration du régime […] 46. Les rentes sont payées par versements bimensuels.(...)» Finalement, nous soumettons que Retraite Québec a dûment enregistré ledit règlement RCG 14 - 008, pièce D-8. Si le Demandeurvoulait contester cette décision, il devait s’adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ) conformément à l’article 243 de la Loisur les régimes complémentaires de retraite RLRQ c R-15.1.
Par conséquent, nous demandons à cette Cour de rejeter la Demande. Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente. [signature] ______________________ Lucie Beaudoin pour la Ville de Montréal
[signature] ______________________ Olivier Roberge Pour la Commission du régime de retraite Des pompiers de la Ville de Montréal [8] La question de la compétence de la Cour du Québec peut être soulevée d’office par le Tribunal en vertu de l’article 167 duCode de procédure civile : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demanderle renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunalqui décide alors des frais de justice selon les circonstances. [9] Considérant qu’il s’agit d’une question d’ordre public et non d’une simple question de formalité ou de procédure[3], leconsentement des parties ne confère pas juridiction au Tribunal lorsque celui-ci n’est pas compétent pour entendre un litige[4] : [16] La compétence des tribunaux est une question d’ordre public et même le consentement des parties ne permet pas à un tribunal detrancher un litige pour lequel il n’a pas compétence. [10] Il est donc opportun pour le tribunal de s’interroger quant à sa compétence relativement au présent litige. [11] La Commission dépose une « Entente no 44 entre l’Association des pompiers de Montréal Inc. et la Ville de Montréal ».
Celle-ci fait référence à la « Convention collective entre la Ville de Montréal et l’Association des pompiers de Montréal Inc. ». À la lecture despièces déposées par icelle, cette convention collective régit l’application du régime complémentaire de retraite qui fait l’objet du présentlitige. L’article 40.01 de cette Convention prévoit :
ARTICLE 40 RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 40.01 À l’exception du régime de retraite des employés pompiers de la Ville de Montréal (règlement 94-056), la Ville maintient en vigueur,pour les employés pompiers couverts par la présente convention collective, les régimes complémentaires de retraite auxquels elleparticipe, tels que prévus dans les anciennes conventions collectives et/ou des diverses lettres d’entente y relatives. Ces régimescomplémentaires de retraite constituent une
partie intégrante de la présente convention collective, le tout dans le respect et laconformité de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite. (Caractères gras ajoutés) [12] La jurisprudence est claire à l’effet qu’un régime de retraite fait
partie intégrante des conditions de travail d’un salarié[5] : III. Le régime de retraite est une composante de la rémunération des participants : [39] De nos jours, le régime de retraite est une composante de la rémunération et des conditions de travail d'un salarié(Cunningham c. Wheeler, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 359). Dans l’arrêt Singer, M. le juge LeBel, alors de la Cour, écrit àla p. 675 : Quels que soient son mode de création et ses modalités, un régime de retraite est considéré comme un élément des conditions detravail de l’employé.
Obligatoire ou facultative, la participation offerte constitue un élément de la contrepartie proposée à l’employépour l’exécution de sa prestation de travail. Elle s’insère dans la relation de travail de l’employé.
Au même effet, voir Marcel Rivest et Guy Désautels, « Les exonérations de cotisations patronales dans les régimes de retraite privésaprès les arrêts Air Products et Singer », (1997) 57 R. du B. 47, p. 83 et 86-89 et la doctrine citée à la p. 87, note 84; Maxime Nasr, «Les surplus d’actif dans les caisses de retraite », [1997] R.E.J. 29, p. 50. [...] [41] En somme, la contrepartie que reçoivent les salariés pour leur travail se compose non seulement du salaire reçu, mais aussides autres avantages en découlant, notamment le régime de retraite. Tous ces éléments forment un tout.
Pour l'employeur, lescontributions au régime de retraite constituent une
partie du coût global de la main-d'œuvre. (Caractères gras ajoutés) [13] Dans l’arrêt Weber[6], la Cour suprême énonce le test à appliquer en vue de déterminer si un litige se rapporte à une conventioncollective et relève de la compétence d’un arbitre : [51] Suivant ce modèle, la tâche qui consiste pour le juge ou l'arbitre à déterminer le tribunal approprié pour les procédures dépend de laquestion de savoir si le litige ou le différend qui oppose les parties résulte de la convention collective. Deux aspects doivent être
considérés: le litige et le champ d'application de la convention collective. [52] Dans son examen du litige, l'instance décisionnelle doit tenter de définir l'[TRADUCTION] «essence», pour reprendre le terme dujuge La Forest dans Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c. Irving Oil Ltd. (1983), (NB CA), 148 D.L.R.(3d) 398 (C.A.N.-B.). Le fait que les parties en cause sont l'employeur et un employé peut ne pas être déterminant.
De même, l'endroitoù le comportement qui donne naissance au litige prend place peut ne pas être concluant; les événements qui découlent de la conventioncollective peuvent survenir à l'extérieur du lieu de travail, tout autant que tout ce qui survient sur le lieu de travail ne résulte pasnécessairement de la convention collective: Energy & Chemical Workers Union, précité, le juge La Forest. Il arrive parfois que lemoment où la demande est faite revête de l'importance, comme ce fut le cas dans Wainwright c.
Vancouver Shipyards Co. (1987), (BC CA), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.-B.), où on a conclu que la cour était compétente à l'égard des contrats conclus avantl'adoption de la convention collective. Voir également Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), (ON CA),75 O.R. (2d) 609 (C.A.). Dans la plupart des cas, la nature du litige sera évidente; celui-ci porte ou non sur la conventioncollective. Il arrive toutefois que ce soit moins clair.
Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève del'interprétation, de l'application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective. [53] Comme la nature du litige et le champ d'application de la convention collective varient d'un cas à l'autre, on ne peut établir unecatégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive de l'arbitre. [...] [54] Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé.
Seuls les litiges quirésultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux: Elliott c. De Havilland Aircraft Co. ofCanada Ltd. (1989), 32 O.A.C. 250 (C. div.), à la p. 258, le juge Osler; Butt c. United Steelworkers of America, précité; Bourne c. OtisElevator Co., précité, à la p. 326. En outre, les tribunaux possèdent une compétence résiduelle fondée sur leurs pouvoirs particuliers,ainsi que l'a confirmé le juge Estey dans St.
Anne Nackawic, précité. [55] À l'encontre de cette position, l'appelant Weber soutient que les arbitres ne devraient pas avoir compétence à l'égard des demandesfondées sur la responsabilité délictuelle et sur la Charte puisqu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour trancher les questions juridiquesque de telles demandes soulèvent. On peut affirmer en réponse à cette difficulté que les arbitres sont assujettis au contrôle judiciaire.Dans les paramètres de ce contrôle, les cours de justice peuvent corriger leurs erreurs.
L'inconvénient sur le plan procédural d'unedemande occasionnelle en contrôle judiciaire est compensé par l'avantage que procure le fait qu'un seul tribunal administratif tranche enpremière instance toutes les questions résultant du litige. Cela ne signifie pas que l'arbitre se penchera sur des «cas» distincts deresponsabilité délictuelle, de responsabilité contractuelle ou de violation de la Charte.
En abordant le litige sous le régime de laconvention collective et en élaborant une réparation appropriée, l'arbitre considérera plutôt si le manquement à la convention collectiveconstitue également une violation d'une obligation prévue en common law ou une violation de la Charte. (Caractères gras ajoutés) [14] Dans une décision récente de la Cour du Québec, le test de l’arrêt Weber a été résumé de la manière suivante[7]: [38] La Cour suprême du Canada a été appelée à préciser sa position quant à la détermination de la compétence de l’arbitre à l’occasionde l’affaire Weber c. Ontario Hydro.
Pour ce faire, elle a établi un test en deux étapes : Dans un premier temps, on détermine la nature du litige, d’après son essence. La deuxième étape de l’exercice consiste à vérifierl’existence d’un lien de rattachement du litige à la convention collective. (...) L’identification de l’essence du litige procède d’une analyse strictement factuelle.
Elle fait abstraction des fondements juridiques quipourraient dicter la solution éventuelle de ce litige. (...) Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin dedéterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoiel’objet du litige de façon explicite.
Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, del’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. (Reproduction intégrale) Références omises) (Références omises) [15] En ce qui concerne la compétence de l’arbitre de grief, il est nécessaire de se référer à l’arrêt Bisaillon c.
Université Concordia[8] : [33] Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairementadopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questionsrelatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou implicitement à la conventioncollective [...]. [16] Cet arrêt de principe consacre donc la large portée de la compétence de l’arbitre de grief en matière de droit du travail.
Cettedécision a été reprise dans de nombreux jugements en la matière. Dans l’affaire Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonctionpublique,
section locale 2729[9] il en est ainsi question :
[19] La Cour suprême [, dans l’arrêt Bisaillon,] enseigne qu'il faut déterminer si le litige, dans son essence, relève expressément ouimplicitement de la convention collective. [20] En l’espèce, les conventions collectives réfèrent au régime de retraite et il s’agit d’une composante de la rémunération donc unecondition de travail qui a été négociée.
Le régime de retraite est une matière visée par les conventions collectives. [21] La Loi force donc les parties à négocier une condition de travail déjà conclue et que les parties s’étaient engagées à respecter. [22] L’essence du litige découle de la convention collective puisque le régime de retraite négocié y est incorporé. De plus, la Ville s’étaitengagée à ne pas diminuer les avantages du régime de retraite actuellement en vigueur. (Références omises) [17] Dans Bélisle c.
Great-West, compagnie d'assurances[10], la Cour du Québec, statuant sur sa propre compétence, énonce ce quisuit : [46] Or, les tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, ont à de nombreuses reprises confirmé la compétence exclusive de l’arbitre degrief en matière d’interprétation et d’application d’une convention collective. [47] D’ailleurs, dès que les droits réclamés par la
partie demanderesse sont prévus dans une telle convention ou découlent de celle-ci, letribunal d’arbitrage de grief s’impose comme étant la seule juridiction compétente pour assurer la sanction de ses droits. [48] Par conséquent, le Tribunal conclut que la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances, n’a pas la compétenced’attribution pour disposer de la réclamation de la demanderesse. (Référence omise) [18] Les articles 94 à 99.11 du Code du travail, portant sur les rapports collectifs entre les policiers et les pompiers et les municipalités, ont récemment été abrogés[11].
Ceux-ci ont en effet été remplacés par une nouvelle loi[12] qui, au lieu de prévoir le recours à l’arbitrage pour régler les différends, prévoit la constitution d’un « conseil de règlement des différends »[13]. [19] Au sujet du régime particulier applicable aux policiers et aux pompiers, la décision Association professionnelle des cadres depremier niveau d'Hydro-Québec (APCPNHQ) et Hydro-Québec[14] mentionne ce qui suit : Les modalités particulières au sein du régime général [318] Certains groupes de salariés, en raison de leurs fonctions, sans être exclus du régime général, sont assujettis à desdispositions particulières qui peuvent être prévues soit au Code, soit dans d’autres lois. [319] Il en est ainsi des employés municipaux, qui sont visés par une loi, entrée en vigueur tout récemment, la Loi concernant le régimede négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal.
Celle-ci prévoit un processusd’arbitrage de différends qui viendra déterminer les conditions de travail, selon des critères définis par la loi, en tenant compte des« attentes collectives des salariés et des impératifs d’une gestion efficace et efficiente des ressources financières destinées à la prestationdes services publics ». Les policiers et pompiers, qui n’ont pas le droit de grève, avaient déjà accès à un arbitrage de différends en vertudu Code.
Les dispositions qui le prévoyaient sont abrogées par cette loi, qui instaure un conseil d’arbitrage, lequel doit être guidé par descritères qu’elle énonce dans l’établissement des conditions de travail. (Caractères gras ajoutés, références omises) [20] Comme le régime complémentaire de retraite dont il est ici question est incorporé à la convention collective, le demandeur aperdu son droit d’agir sur une base individuelle[15]. [21] Cette position a été notamment avancée par la Cour d’appel dans l’affaire Association provinciale des retraités d'Hydro-Québecc.
Hydro-Québec[16]. [43] Lorsque le salarié œuvre en milieu syndiqué, puisque les droits individuels sont écartés en présence d'une convention collective(Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 962, p. 975), le contenu du contrat qui naît de lamise sur pied d'un régime de retraite (art. 6 L.R.C.R.) est, comme les autres aspects du contrat de travail, négocié dans un cadrecollectif impliquant uniquement l'employeur et le syndicat (Dayco (Canada) Ltd. c.
T.C.A.-Canada, (CSC), [1993] 2R.C.S. 230, ci- après l’arrêt Dayco; Monsanto, par. 20). [22] Cette position a été réaffirmée par la Cour d’appel dans Bell c. Régime de retraite pour les employées et employés de Sobeysinc.[17] Cet arrêt résume clairement plusieurs points d’intérêt touchant à la question posée dans le cadre du présent litige[18]: [45] Déjà, avant cet arrêt récent dans l'affaire Bisaillon, notre Cour dans Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec réitérait le principe, qu'elle avait déjà affirmé dans Hydro-Québec c.
Corbeil, qu'un régime de retraite est une composante de larémunération et des conditions de travail des salariés. Dans le dossier d'Hydro-Québec c. Corbeil, la Cour concluait que l'arbitre de griefsa compétence pour interpréter un règlement adopté par Hydro-Québec qui modifie les conditions du régime de retraite prévues à laconvention collective. [46] Dans l'arrêt Association des retraités d'Hydro-Québec, le juge Dalphond cite le juge LeBel, alors à la Cour d'appel, qui s'exprimaitainsi dans l'arrêt précité Cie Singer du Canada Limitée c.
Châteauneuf : Quels que soient son mode de création et ses modalités, un régime de retraite est considéré comme un élément des conditions de travail
de l'employé. Obligatoire et facultative, la participation offerte constitue un élément de la contrepartie proposée à l'employé pourl'exécution de sa prestation de travail. Elle s'insère dans la relation de travail de l'employé. [47] Il est également intéressant de constater que le juge Dalphond, dans cet arrêt, référait également, entre autres, à l'arrêt de la Coursuprême dans l'affaire Dayco (Canada) Ltd. c.
TCA-Canada, qui reconnaissait expressément que les dispositions relatives à l'arbitragecontinuent à avoir leur plein effet, même après l'expiration de la convention collective qui crée un régime de retraite, même à l'égard desretraités qui ne sont plus salariés de l'employeur ni membres du syndicat accrédité auprès de cet employeur, pour ce qui concernel'application des clauses de ce régime de retraite déjà adopté en vertu de la convention collective expirée.
Le juge Dalphond en inférait leprincipe que « le contenu du contrat qui naît de la mise sur pied d'un régime de retraite » est, comme les autres aspects du contrat detravail, négocié dans un cadre collectif impliquant uniquement l'employeur et le syndicat, ce qui écarte les droits individuels. [48] Cette dernière conclusion me semblerait, d'ailleurs, s'imposer également mutatis mutandis dans le présent dossier du fait que le misen cause est celui qui a négocié tant le nouveau régime de retraite que les appelants prétendent inapplicable à leurs cas que le régime deretraite antérieurement en vigueur et que les appelants voudraient maintenant voir maintenu à leur égard. [49] La question qui se posait dans l'affaire Bisaillon était de savoir si le véhicule procédural utilisé, en l'espèce le recours collectif, étaitsusceptible de modifier les règles relatives à la compétence ratione materiae du décideur.
L'utilisation de la procédure de recourscollectif était-elle de nature à contourner les mécanismes de représentation et de règlement des griefs établis par le droit du travail? [50] Le juge LeBel, au nom de la majorité, y fait valoir que le recours collectif était incompatible avec les procédures de règlement desconflits de travail mises en place par les conventions collectives, soulignant qu'il n'y avait pas lieu à recours collectif pour des litiges qui,considérés individuellement, relèveraient de la compétence ratione materiae d'un arbitre de griefs. [51] Pour lui, la seule référence au régime de retraite dans la convention collective suffit pour que le grief soit la procédure appropriéepour faire valoir ses droits (Weber c.
Ontario Hydro). Si, d'une quelconque manière et dans son essence, un litige entre syndiqués etemployeur tire sa source d'une convention collective, l'arbitrage constitue le mécanisme approprié pour trancher ce litige. À compter dumoment où le régime est intégré à la convention et celle-ci en vigueur, le monopole de représentation du syndicat découle de la mise envigueur de l'application de cette convention.
Un recours collectif au nom de syndiqués vient en conflit avec le pouvoir et le devoir dereprésentation exclusive des unités d'accréditation. [52] Comme le souligne avec à propos le juge LeBel, ce monopole de représentation de la part du syndicat peut, à l'occasion,occasionner des difficultés, mais il constitue une nécessité en droit du travail qui implique la renonciation par les syndiqués à certainsdroits individuels.
De nouveau, et comme le soulignait notre collègue le juge Dalphond, « le contenu du contrat qui naît de la mise surpied d'un régime de retraite » se négocie dans un cadre collectif qui implique uniquement employeur et syndicat. (Références omises) CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’opinion que le présent litige ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec, division despetites créances; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, sans frais, considérant les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2017 [6] Weber c.
Ontario Hydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929, par. 51-55. [8] 2006 CSC 19, par. 33.
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