2018 QCCQ 9115, 2018 QCCQ 9115
Opinion
Protection de la jeunesse — 18753 2018 QCCQ 9115 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002155-179 JUGEMENT RENDU LE : 23 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour l’enfant Y, dont seule la filiation maternelle est établie, et sa demi-sœur X, issue de la relation de la mère et monsieur B. [ 3 ] Les parties déposent un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi ») et une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. Cette entente est datée du 23 janvier 2018 et les parties y consentent d’une façon libre et éclairée.
La procureure de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, signe également ce projet d’entente. [ 4 ] Dans ce projet d’entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants, soit la négligence au plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. Copie de ce projet d’entente est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 5 ] La mère forme un couple avec monsieur B, qui est le père de l’enfant X. La preuve révèle que la relation de la mère avec le père de X est instable et ponctuée d’épisodes de violence se déroulant en présence des enfants. [ 6 ] Le 31 mars 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant les enfants Y et X. Ce signalement fait suite à une intervention policière effectuée dans le milieu familial. La famille habite à ce moment dans la A.
[ 7 ] Des interventions policières s’effectuent au domicile familial, notamment le 12 décembre 2016, où la mère fait la déclaration écrite suivante, au sujet du père de X : « Nous avons eu une chicane par rapport à un chèque. Il s’est mis en colère. Il m’a pogné à la gorge, tiré par les cheveux, levé le poing en ma direction et dit qu’il allait me couper en petits morceaux. » [1] [ 8 ]
Malgré tout, la mère refuse de porter plainte contre le père de X et allègue ne pas avoir peur de lui. Le père de X se voit quand même interdire de contacter la mère. [ 9 ] Le 27 mars 2017, l’enfant Y se présente chez un voisin pour dénoncer une autre situation de violence se déroulant entre la mère et le père de X. [ 10 ] Il appert que les enfants évoluent dans un milieu de vie désorganisé, sans structure et encadrement propices à leur bon développement.
L’enfant Y sort parfois du domicile sans surveillance. [ 11 ] Concernant l’enfant X, des indices de retard se profilent aux plans de la motricité et du langage. [ 12 ] À la suite d’une évaluation neuropsychologique effectuée en décembre 2014, on conclut que la mère « présente à nouveau un rendement intellectuel extrêmement faible, et que celui-ci est toujours accompagné de multiples lacunes. Ces lacunes touchent les acquis scolaires, le jugement et certaines capacités cognitives. » [2] Le neuropsychologue conclut à une déficience intellectuelle légère de la mère.
Celle-ci est suivie par le CRDI. [ 13 ] La mère est enceinte de son troisième enfant. À l’été 2017, elle déménage à Ville C pour venir habiter avec le grand-père maternel. Au cours du suivi social, il arrive que le père de X se trouve au domicile de la mère, mais la mère minimise leur relation. Le 9 août 2017, la mère admet finalement que le père de X est régulièrement à son domicile. Pendant cette période, des ecchymoses sont constatées sur les avant-bras de la mère. [ 14 ] La mère refuse de collaborer avec la Directrice.
Jusqu’à tout récemment, elle refuse aussi de participer à une évaluation de ses capacités parentales. Désormais, elle démontre davantage d’ouverture à ce sujet et aussi, elle signe des autorisations permettant à la Directrice d’obtenir des informations à son sujet et à celui des enfants. [ 15 ] Au cours des prochains mois, la mère devra collaborer honnêtement au suivi social et démontrer sa capacité de prioriser ses enfants et de répondre à leurs besoins. Elle doit leur fournir un milieu de vie exempt de violence.
Elle doit aussi s’assurer de leur bon développement. [ 16 ] Les enfants sont en bas âge, ce qui accroît leur vulnérabilité. À défaut par la mère de modifier de façon significative son mode de vie, des mesures de protection plus importantes devront être envisagées pour assurer la sécurité et le développement des enfants. [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des motifs de compromissions allégués. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b)1) iii), 38 b) 2 o et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenue entre les parties et DONNE force exécutoire aux mesures proposées, c’est-à-dire : [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi médical; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 26 ] ORDONNE que les parents et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant Me Rachel Fay Milette, procureure de la mère Me Nathalie Newberry, procureure du père Date d’audience : 31 janvier 2018 Dernière pièce déposée : D-7
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