2022 QCCQ 9364, 2022 QCCQ 9364
Opinion
Protection de la jeunesse — 225486 2022 QCCQ 9364 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000012-217 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 12 ans. La mère a également deux autres filles de même qu’un garçon.
Les deux plus vieilles sont confiées à leur père tandis que le cadet est hébergé avec elle en famille d'accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2011 pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère). [ 3 ] L’adolescente fait l’objet de différentes mesures d’hébergement en famille d'accueil de même que chez sa grand-mère maternelle entre 2011 et 2017. [ 4 ] En juillet 2017, la Directrice met fin à son intervention considérant la sobriété de la mère, le respect des recommandations de son psychiatre et le filet de sécurité présent du fait qu’elle habite avec ses enfants chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] Le 24 février 2021, un nouveau signalement est retenu pour évaluation puisque la mère doit être transportée à l’hôpital en raison d’une psychose. [ 6 ] L’adolescente est depuis ce temps hébergée en famille d'accueil. [ 7 ] Le 15 avril 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 8 ] Le 23 février 2022, cette décision est prolongée jusqu’au 14 juillet 2022. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 10 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 11 ] La mère présente un trouble schizo-affectif. Une évaluation par le coordonnateur en santé mentale effectuée en mars 2022 révèle toutefois qu’elle manque de reconnaissance quant à ses difficultés ce qui empêche la mise en place des services appropriés. Ce dernier spécifie toutefois que la mère est en mesure de reconnaître les signes précurseurs d’une rechute de consommation de drogues et elle bénéficie d’un suivi avec une infirmière en santé mentale de même qu’avec un psychiatre. [ 12 ] La situation de la mère demeure relativement stable au cours de la dernière année.
Toutefois, le 3 septembre dernier, la mère reconduit l’adolescente et son fils dans leur milieu d’accueil après une sortie chez elle. La mère est à ce moment en état de consommation de drogues, agressive, tient des discours inappropriés, et ce, en faisant les cent pas dans le garage de la famille d’accueil. L’intervention des policiers s’avère nécessaire et la mère est reconduite à l’hôpital où elle demeure jusqu’au 9 septembre. [ 13 ] La mère admet avoir consommé des amphétamines lors de cette sortie ce qui explique son état.
Aucun contact n’a lieu avec l’adolescente depuis ce temps alors que des sorties sont exercées chez elle de manière régulière auparavant. Des appels téléphoniques sont prévus sous peu et des visites supervisées doivent débuter par la suite. [ 14 ] La mère témoigne qu’elle est consciente de ne pas être en mesure actuellement d’avoir la responsabilité de ses enfants, que ces derniers sont bien dans leur famille d’accueil et y ont réponse à leurs différents besoins.
C’est dans ce contexte qu’elle consent à leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 15 ] L’adolescente a des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité et de troubles spécifiques d’apprentissage (dyslexie/dysortographie). Elle a des difficultés à entrer en relation avec les autres et peut se montrer envahissante.
Des progrès significatifs sont cependant observés dans les derniers mois si bien que l’adolescente réussit à se lier d’amitié avec plusieurs camarades de classe ce qui la rend fière. [ 16 ] La famille d’accueil de l’adolescente témoigne des grands progrès de cette dernière depuis son hébergement et du fait qu’elle est très bien intégrée dans son milieu familial. Elle précise avoir de bonnes relations avec la mère et avoir comme priorité que l’adolescente soit bien autant chez elle que lorsqu’elle est en contacts avec cette dernière.
Elle est désireuse de s’impliquer auprès de l’adolescente et de son frère aîné jusqu’à leur majorité.
[ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc également qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent dans sa famille d’accueil actuelle. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [1] ACCUEILLE la présente demande; [2] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2022; [3] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [4] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescente soit jusqu’au [...] 2028 l’exécution des mesures suivantes : [5] QUE l’adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C; [6] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre en présence de l’adolescente; • Que la mère informe sans délai l’intervenante sociale de la Directrice si elle n’est pas en état de voir l’adolescente; [7] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [8] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer activement dans ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale et à faire les démarches auprès du centre de réadaptation en dépendance et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [9] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère; [10] QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [11] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [12] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mère Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2022
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