2013 QCCQ 8232, 2013 QCCQ 8232
Opinion
Campeau Vinet Forand Comptables agréés c. Elancy 2013 QCCQ 8232 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-016907-122 DATE : 17 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. CAMPEAU VINET FORAND COMPTABLES AGRÉÉS Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ERNST ELANCY Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Aux prises avec Revenu Québec et l'Agence de revenu du Canada, le défendeur fait appel à la firme comptable demanderesse pour y voir plus clair.
Toutefois, insatisfait de ses services, il refuse de payer le solde des honoraires qu'on lui réclame. [ 2 ] Bien plus, il poursuit à son tour pour les honoraires déjà payés, pour ceux qu'il a dû débourser à un tiers pour compléter le travail, et pour des dommages-intérêts.
Les questions en litige : [ 3 ] 1- La demanderesse a-t-elle prouvé par prépondérance le bien-fondé de sa réclamation de 2 174,08 $, ou le défendeur a-t-il plutôt démontré que la demanderesse n'y a pas droit en raison d'une faute contractuelle de sa part? 2- Le défendeur s'est-il déchargé du fardeau de démontrer que cette faute contractuelle le justifie de réclamer en plus 19 500 $, soit les honoraires payés à un tiers pour compléter le mandat d'abord confié à la demanderesse (12 000 $), la valeur de ses troubles et inconvénients (6 000 $) et la récupération des montants qu'il a payés à la demanderesse (1 500 $).
Les faits : [ 4 ] Le défendeur est propriétaire et exploitant d'un taxi sur l'île de Montréal. [ 5 ] En 2009, il apprend que les agences du revenu fédéral et provincial enquêtent sur son compte pour les années d'imposition 2006 à 2008. On le soupçonne de ne pas avoir déclaré tous ses revenus. [ 6 ] L'enquête, menée par monsieur Denis Ladouceur de l'Agence de revenu du Canada, a lieu entre les mois de juin et décembre.
Le 11 décembre 2009, un projet d'avis de cotisation est transmis à monsieur Elancy. [ 7 ] Au cours d'une rencontre avec monsieur Ladouceur le 14 décembre 2009, le défendeur est informé qu'il dispose d'un délai de trente (30) jours pour faire connaître ses commentaires à l'égard du projet de cotisation et tenter de le faire modifier, avant qu'il ne devienne avis. On lui conseille vivement de mandater un professionnel pour l'assister dans ce processus. [ 8 ] Monsieur Elancy suivra ce conseil et, dès le lendemain, il rencontre Michel Forand, représentant de la demanderesse.
Monsieur Forand lui fait tout de suite signer un formulaire de représentation T-1013, mais il semble qu'il ait tardé à le transmettre à Revenu Canada, qui ne l'a reçu que le 29 janvier 2010.
Aucune démarche ne semble avoir été effectuée par la demanderesse entre ces deux dates. [ 9 ] Les 15 et 27 janvier 2010, monsieur Ladouceur contacte le défendeur pour lui rappeler l'échéance du 14 janvier et l'informer qu'il n'a pas eu de nouvelle de son représentant. [ 10 ] Rappelée à l'ordre par son client, la demanderesse confie le dossier à monsieur Paul Lelièvre à compter du 29 janvier 2010. [ 11 ] Le ou vers le 24 février 2010, à la faveur d'un délai accordé par monsieur Ladouceur, ce dernier et monsieur Lelièvre en arrivent à une entente de principe. [ 12 ] Les notes de monsieur Ladouceur (D-1), de même que les correspondances et notes manuscrites de monsieur Lelièvre (D-7), reflètent cette entente.
[ 13 ] En gros, elle correspond à une diminution de 54 % du revenu non déclaré imputé au défendeur: de 210 897,43 $ pour les trois (3) années concernées, ce revenu passe à 96 642 $. [ 14 ] Le ou vers le 4 mars 2010, le projet d'entente est soumis à monsieur Elancy par Paul Lelièvre et Michel Forand. [ 15 ] Monsieur Elancy est insatisfait. Il estime que les revenus qu'on lui impute sont encore trop élevés. Il pense qu'on lui attribue des revenus qui ont en réalité été gagnés par d'autres chauffeurs, à qui il louait son taxi.
Il rejette donc la proposition de monsieur Lelièvre. [ 16 ] Pour aller plus loin, monsieur Forand estime qu'il aura besoin d'affidavits des autres chauffeurs ayant conduit le taxi de monsieur Elancy. Il prépare donc des projets d'affidavits, mais il témoigne du fait que le défendeur tardera à les lui rapporter signés, de sorte que l'ultime échéance fixée par monsieur Ladouceur, le 16 mars 2010, sera dépassée. [ 17 ] La preuve révèle toutefois que les affidavits requis par monsieur Forand lui ont bien été retournés par le défendeur, à l'exception d'un seul.
Ce qui semble plutôt avoir retardé les choses au-delà du 16 mars, c'est que tous ou parties des affidavits n'aient été préparés par la demanderesse que le 18 mars, selon son relevé de facturation P-5. [ 18 ] Toutefois, selon ses notes D-1, monsieur Ladouceur aurait été prêt à considérer des affidavits même livrés après le délai du 16 mars. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, les affidavits, dont le dernier a été signé le 23 mars, ne semblent pas avoir été transmis à l'Agence du revenu puisque celle-ci, au mois de juillet 2011, a émis un avis de cotisation conforme au projet de décembre 2009, imputant au défendeur des revenus de 210 897,43 $. [ 20 ] Cette fois, l'avis d'opposition sera rédigé dans les délais par la demanderesse, le 13 septembre 2010 (D-7).
II ne s'agit toutefois que d'une opposition très
sommaire, résumant ses motifs sur deux lignes, sans être accompagnée d'aucun document. Pour monsieur Forand, cela est pratique courante. [ 21 ] L'avis d'opposition n'en fera pas moins l'objet d'un avis de dossier incomplet, près d'un an plus tard, le 22 septembre 2011 (pièce D-13). [ 22 ] Entre les deux, le défendeur a reçu une demande de paiement le 14 février 2011 (pièce D-6) et un avis d'hypothèque légale le 29 mars 2011 (pièce D-11). [ 23 ] Pendant la période d'un an entre l'avis d'opposition (D-7) et l'avis de dossier incomplet (D-13), peu de démarches semblent avoir été entreprises par la demanderesse.
La facture détaillée P-5 fait état de la préparation de quelques correspondances et des avis d'opposition, mais aucune autre intervention ne semble avoir été tentée auprès des instances gouvernementales concernées. [ 24 ] Il faut toutefois noter que, depuis le 17 janvier 2011, la demanderesse est impayée. [ 25 ] À part un dépôt de 1 500 $ au début du dossier, en décembre 2009, aucun montant ne lui a été remis.
Sa facture P-3 de 3 674,08 $ présente donc un solde de 2 174,08 $, objet de la réclamation principale. [ 26 ] Les relations entre le professionnel impayé et le client insatisfait se dégradent et, le 25 octobre 2011, le défendeur décide de s'adresser à un autre comptable. Il contactera monsieur Jean-Morice Juste, qui s'attaquera au dossier avec un rare acharnement. Il consacrera 125 heures, en dix (10) jours seulement, à la rédaction d'un avis d'opposition amendé, beaucoup plus substantiel.
Il s'agit de la pièce P-17. [ 27 ] Pendant les mois suivants, il complétera ses démarches et effectuera de nombreuses interventions auprès des organismes concernés. [ 28 ] En fin de compte, tel qu'il appert des correspondances D-18 et D-19 de janvier 2012, monsieur Elancy et l'Agence du revenu du Canada conviendront d'un accord pour régler le dossier. [ 29 ] Le résultat du travail de monsieur Juste est une réduction du revenu non déclaré imputé à monsieur Elancy d'environ 60 %, à 83 304 $, plutôt que les 210 897,43 $ initiaux. [ 30 ] Le revenu non déclaré sujet à la pénalité, lui, passe de 210 000 $ à 54 000 $, une réduction de 75% par rapport à l'avis de cotisation initial. [ 31 ] À noter que les dossiers ont cheminé à peu près de la même manière et dans les mêmes délais aux deux paliers de gouvernement. [ 32 ] Pour ses services, monsieur Juste facturera 12 000 $ (pièce D-24) dont 7 500 $ ont déjà été payés, pour un solde de 4 500 $ à la date du procès. [ 33 ] C'est ainsi que la défense de monsieur Elancy est devenue une demande reconventionnelle de 12 000 $, plus 6 000 $ pour les troubles et inconvénients résultant des services de la demanderesse et 1 500 $ en remboursement des montants qu'il lui a déjà payés.
Les motifs :
A) La demande principale : [ 34 ] Le nombre d'heures consacrées au dossier par la demanderesse et son tarif horaire non pas véritablement fait l'objet de contestation devant le Tribunal.
[ 35 ] A priori, le bien-fondé de la facture P-3 de 3 674,08 $ apparaît donc établi de façon prépondérante. De même, le solde de 2 174,08 $, calculé en fonction de l'avance d'honoraires de 1 500 $, apparaît bien fondé. [ 36 ] Le Tribunal note que la facture est d'ailleurs compatible avec l'évaluation de 3 000 $ qui avait été faite au départ par la demanderesse. [ 37 ] L'issue de ce litige se situe plutôt dans les réponses à apporter aux questions soulevées par la défense et la demande reconventionnelle.
B) La défense : [ 38 ] Selon monsieur Elancy, bien que les services aient été rendus, ils ne l'ont pas été de la manière à laquelle il était en droit de s'attendre. Outre les délais encourus, le défendeur soulève les résultats obtenus par Jean-Morice Juste à
titre de démonstration du caractère inadéquat des services de la demanderesse. [ 39 ] Est-ce vraiment ce que la preuve révèle? [ 40 ] La demanderesse est une professionnelle en services de comptabilité. À ce titre, elle est débitrice d'une obligation de moyens à l'égard du défendeur. Elle doit consacrer à son dossier les efforts et la compétence d'un professionnel raisonnable, sans devoir garantir les résultats. [ 41 ] Le Tribunal est d'accord avec monsieur Elancy sur le fait que les services qu'il a reçus n'étaient pas caractérisés par leur diligence.
À plusieurs étapes, la demanderesse a démontré peu d'empressement dans son travail, voire même une certaine nonchalance. [ 42 ] Du 15 décembre 2009 au 29 janvier 2011, la demanderesse, qui connaissait l'échéance au 14 janvier, n'a rien fait. Elle n'a pas cherché à entrer en contact avec l'Agence du revenu du Canada et ne lui a transmis aucun document.
Il a fallu l'intervention du défendeur, rappelé à l'ordre par Ladouceur, pour qu'elle agisse. [ 43 ] Toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour le défendeur, puisque la demanderesse a demandé et obtenu des délais additionnels qui lui ont permis d'effectuer son travail. [ 44 ] Entre le 29 janvier et le 4 mars 2010, le travail a été fait. L'intervention de monsieur Lelièvre est documentée et elle a conduit à un projet de règlement.
Il n'y a pas de reproche à adresser à la demanderesse pour cette période. [ 45 ] Par contre, du 4 au 16 mars 2010, monsieur Forand ne semble pas avoir été très empressé de produire la documentation additionnelle rendue nécessaire par le refus du projet d'entente négocié entre Lelièvre et Ladouceur. Les affidavits requis semblent même avoir été rédigés après cette date. [ 46 ] Encore là, le défendeur ne semble toutefois pas avoir souffert d'inconvénient de cette situation, puisque monsieur Ladouceur se disait prêt à accepter les affidavits même après le 16 mars.
Les avis de cotisations n'ont d'ailleurs été émis qu'en juillet. [ 47 ] Dans l'intervalle, la demanderesse ne semble pas avoir fait grand effort pour améliorer le dossier auprès de l'Agence du revenu du Canada. Elle préfère blâmer le défendeur de n'avoir pas fourni les documents requis, ce qui n'est pas soutenu par la preuve. [ 48 ] Les avis de cotisation ont eu le temps d'être émis, sans autre commentaire ou intervention de la demanderesse. [ 49 ] Les avis d'opposition ont été produits dans les délais requis. Ils étaient toutefois très
sommaires et n'étaient accompagnés d'aucune documentation, ni suivis d'aucune démarche de la demanderesse. [ 50 ] Par la suite, le défendeur a eu un compte en souffrance chez la demanderesse, qui lui demandait des montants additionnels pour aller plus loin dans le dossier. Le défendeur s'est finalement adressé à un autre professionnel. [ 51 ] Tout ce parcours démontre le peu d'empressement de la demanderesse, en particulier de son représentant Michel Forand, dans le traitement du dossier de monsieur Elancy.
Seule l'intervention de monsieur Lelièvre a fait progresser le dossier et apporté quelque résultat, encore que celui-ci se soit permis des commentaires désobligeants à l'égard de monsieur Elancy face à l'Agence du revenu. [ 52 ] À l'audience, monsieur Forand semble d'ailleurs assez peu au courant du dossier de son client.
Il le croit erronément détenteur de plusieurs permis de taxi, s’entête à contredire les notes de monsieur Ladouceur en prétendant avoir transmis en temps utile le formulaire de procuration T-1013, soutient avoir rédigé les affidavits au début mars alors que sa facture détaillée mentionne plutôt le 18. Tout cela n'est pas très impressionnant. [ 53 ] Le Tribunal voit dans l'attitude de la demanderesse une faute contractuelle.
Le défendeur n'a pas reçu les services auxquels il était en droit de s'attendre. [ 54 ] Ceci étant, l'existence d'une faute contractuelle n'est pas suffisante pour obtenir une indemnisation en droit civil. Encore faut-il démontrer un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 55 ] Sur ces deux éléments, la preuve n'est pas très convaincante. [ 56 ] On l'a vu, les insuffisances dans le service de la demanderesse ont pu causer certains délais, mais aucun ne semble avoir fait perdre de droit au défendeur.
Il a pu exposer ses arguments, a reçu une offre de règlement, et ses oppositions ont été inscrites dans les délais requis. C'est d'ailleurs ce qui a permis à monsieur Juste de conclure une entente finale avec les instances gouvernementales. [ 57 ] Le résultat obtenu par monsieur Juste est apparu satisfaisant au défendeur. Or, ce résultat n'est pas très éloigné du projet d'entente présenté par monsieur Lelièvre en mars 2010. Celui-ci réduisait le revenu non déclaré imputé au défendeur de 54 %. Monsieur
Juste a réussi à le faire réduire de 60 %. [ 58 ] Monsieur Juste a facturé 12 000 $ pour son travail. La demanderesse en a réclamé 3 674,08 $. [ 59 ] Que la différence de 9 000 $ ait été payée en impôt, suite au projet présenté par Lelièvre, ou en honoraires professionnels à monsieur Juste, cela ne fait pas une grande différence pour le défendeur.
Or, l'écart de 13 000 $ de revenu entre les deux ententes n'aurait pu générer un impôt supérieur à la différence entre les honoraires des professionnels impliqués. [ 60 ] Bien sûr, monsieur Juste a expliqué au Tribunal que les revenus sujets à la pénalité imputés à monsieur Elancy ont été diminués à 53 813 $. La preuve ne révèle pas la portion des revenus de 96 642 $ négociés par monsieur Lelièvre qui aurait été sujette à la pénalité.
Celle-ci représentant jusqu'à 50 % de l'impôt payable, il est encore plus difficile de savoir ce qu'il en aurait coûté à monsieur Elancy. [ 61 ] Pour le Tribunal, les résultats obtenus par les deux professionnels consultés par monsieur Elancy, compte tenu des honoraires exigés, se comparent. [ 62 ] En ce sens, les honoraires facturés par la demanderesse n'apparaissent donc pas exagérés. [ 63 ] Pour le Tribunal, les faits de la cause ne justifient pas la réduction de la facture de la demanderesse, ni le remboursement des montants déjà payés par la défenderesse.
C) La demande reconventionnelle : [ 64 ] Reste à savoir si, malgré que leur montant apparaisse justifié, les services de la demanderesse ont été rendus d'une manière qui a porté préjudice au défendeur. [ 65 ] Celui-ci réclame 6 000 $ en dommages et intérêts, en plus des honoraires de monsieur Jean-Morice Juste au montant de 12 000 $. [ 66 ] Quant aux honoraires de monsieur Juste, le Tribunal estime que la demanderesse n'a pas à en assumer le coût. [ 67 ] En mars 2010, la demanderesse a présenté un projet d'entente au défendeur. Celui-ci l'a refusé. Il désirait obtenir une entente plus avantageuse.
C'était son droit. [ 68 ] Cette entente plus avantageuse, il l'obtiendra après l'intervention de monsieur Juste. Sauf que, on l'a vu, cette intervention a eu un prix, que monsieur Elancy a accepté de payer.
Si monsieur Juste n'avait pas fourni ses services au défendeur pour améliorer sa position, il aurait bien fallu que la demanderesse le fasse. [ 69 ] Aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure que le travail de monsieur Juste a demandé plus de temps ou a été rendu plus compliqué en raison des interventions de la demanderesse. [ 70 ] La demanderesse ayant peu travaillé après mars 2010, rien ne démontre un dédoublement de temps entre les deux professionnels. [ 71 ] Le seul véritable effet que le Tribunal peut retenir de la façon nonchalante dont le défendeur a été servi par la demanderesse, c'est que les délais encourus dans le traitement de son dossier ont été trop longs. [ 72 ] Au départ, ces délais ont été compensés par des extensions accordées par monsieur Ladouceur. [ 73 ] Mais entre mars 2010 et l'intervention de monsieur Juste, un an et demi plus tard, il ne s'est pas passé grand-chose.
Cela est particulièrement vrai entre les mois de mars 2010 et janvier 2011, à une époque où le défendeur n'avait aucun compte en souffrance chez la demanderesse. [ 74 ] Le demandeur rapporte au Tribunal le stress qu'il a vécu pendant cette période. Son témoignage apparaît sincère au Tribunal à cet égard. Toutefois, le lien de causalité entre cette anxiété de monsieur Elancy et la faute contractuelle est difficile à établir. [ 75 ] Le Tribunal voit bien davantage la source du stress du défendeur dans les démarches des ministères du Revenu à son endroit.
Or, ces démarches ne sont nullement imputables à la demanderesse. C'est le défendeur lui-même qui a choisi de cacher des revenus et qui a dû s'en défendre. Le stress vécu par le défendeur n'est pas relié à ses relations contractuelles avec la demanderesse, mais bien à l'enquête dont il faisait l'objet. [ 76 ] Le seul reproche qu'il puisse adresser à la demanderesse, s'est d'avoir fait en sorte que ce stress dure un an de plus que nécessaire.
Là-dessus, le Tribunal est d'accord. [ 77 ] Que vaut, dans la situation du défendeur, non pas le stress qu'il a vécu, mais le fait qu'il l'ait vécu pendant un an de trop? [ 78 ] Nous sommes dans le domaine de l'intangible et le Tribunal n'a aucune balise pour évaluer cette situation. [ 79 ] Il devra donc utiliser sa discrétion pour établir à 1 000 $ la valeur du préjudice du défendeur. [ 80 ] Le Tribunal a aussi entendu madame Lucine Nelzy, l'épouse du défendeur.
Bien qu'il ait été touché par sa description des difficultés vécues à cette époque par elle-même et ses enfants, le Tribunal se doit de constater que madame Nelzy n'est pas demanderesse. Il ne peut donc lui octroyer aucune compensation. Par ces motifs, le Tribunal:
[ 81 ] ACCUEILLE l'action principale pour une somme de 2 174,08 $; [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour une somme de 1 000 $; [ 83 ] ET, OPÉRANT compensation entre ces deux sommes, [ 84 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 174,08 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 27 janvier 2012, date de réception de la mise en demeure P-6; [ 85 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Me Vanessa Pinet Procureure de la demanderesse Me Joseph Dullin Jean Procureur du défendeur Date d’audience : 15 mai 2013
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