2011 QCCQ 9458, 2011 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 113747 2011 QCCQ 9458 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-008301-087 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La filiation paternelle de l’enfant X, né le […] 1999, n’est pas établie à son acte de naissance.
Sa situation fait l’objet de mesures de protection depuis l’automne 2008 parce que ses besoins éducatifs sont négligés vu l’instabilité résidentielle de la mère, son isolement et ses décisions impulsives. Dans les faits, l’enfant vit en famille d’accueil depuis le 10 juillet 2009. La dernière décision, rendue le 6 octobre 2010, confirme cette orientation jusqu’au 10 juillet 2011. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue aujourd’hui que l’intérêt de X commande qu’il soit maintenu au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. La mère conteste.
Elle souhaite le retour immédiat de son fils auprès d’elle. X est d’accord avec toutes les demandes de la DPJ y compris celle visant à ce qu’une tierce personne soit présente lors des contacts qu’il aura avec sa mère. [ 3 ] L’ensemble de la preuve démontre que la situation personnelle de la mère est sensiblement la même. Notons, toutefois, que la difficulté liée à son instabilité résidentielle semble s’être résorbée. En revanche, la situation demeure aussi problématique à plusieurs égards. La mère, qui n’a pas eu de contacts réguliers avec son fils par le passé, n’a pas revu X depuis février 2011.
Madame n’arrive pas à expliquer cette situation. Elle se limite à dire qu’elle ne comprend pas ce qui s’est passé. Madame et X ont toutefois des contacts téléphoniques qui sont, la plupart du temps, initiés par l’enfant. [ 4 ] Une autre difficulté est l’impossibilité d’intervenir auprès de la mère dans le cadre du suivi social.
Madame, comme par le passé, nie avoir été convoquée à des rencontres, soutient ne pas comprendre ce qu’on lui demande et estime n’avoir besoin d’aucune forme d’aide pour assumer ses responsabilités parentales. [ 5 ] Or, l’évaluation psychologique partielle à laquelle madame s’est soumise confirme les inquiétudes présentes depuis longtemps quant à son équilibre personnel. Le psychologue conclut (pièce D-14) que le profil de personnalité de madame, soit la présence de traits de personnalité «paranoïdes et évitants» importants qui affectent ses sentiments, ses pensées et ses comportements.
Madame perçoit le monde comme hostile et dangereux, ce qui nuira considérablement au développement de X s’il devait retourner vivre auprès d’elle. Madame a aussi une faible capacité pour percevoir les émotions vécues par son fils parce qu’elle est trop occupée à surveiller attentivement son environnement. [ 6 ] X, pour sa part, évolue très positivement auprès de ses parents d’accueil (monsieur B et madame
C) avec qui il vit depuis deux ans maintenant. Un lien d’attachement réciproque s’est établi entre l’enfant et sa famille d’accueil qui répond adéquatement à tous ses besoins et qui est disposée à l’héberger à long terme. X est devenu, au fil du temps, conscient des limites personnelles de sa mère. Il
souhaite maintenir des contacts avec elle, mais exprime le besoin qu’une tierce personne soit présente afin d’avoir l’assurance qu’ils se déroulent adéquatement. [ 7 ] La présente situation respecte toutes les conditions édictées à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui justifie le Tribunal, en pareilles circonstances, de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de X qui sont appropriées à ses besoins et à son âge, et ce, de façon permanente. X est hébergé au sein d’une même famille d’accueil depuis maintenant deux ans. La preuve est éloquente quant à l’improbabilité de son retour auprès de sa mère et quant au fait qu’il pourra vivre, au sein de sa famille d’accueil la stabilité appropriée à ses besoins.
L’intérêt de X commande d’accorder la demande de la DPJ et de désigner la famille d’accueil [1] auprès de laquelle il devra être maintenu afin d’atteindre l’objectif de stabilité que la présente ordonnance vise pour cet enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2010; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’à sa majorité, des mesures de protection suivantes : [ 8 ] QUE l’enfant soit hébergé au sein de la famille d’accueil de monsieur C et madame D; [ 9 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 10 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: 10.1. en respectant en tout temps le souhait de X d’avoir ou non un contact avec sa mère; 10.2. si l’enfant souhaite avoir des contacts, qu’ils aient lieu à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère, l’enfant et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, trois heures par mois; 10.3. dans un endroit approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 10.4. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sauf si X estime, lorsqu’il aura 16 ans, que cette condition n’est pas nécessaire; [ 11 ] QU E la mère participe activement aux mesures suivantes : 11.1. aviser l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ de tout changement d’adresse avant de déménager; 11.2. collaborer avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ en lui faisant rapport de l’évolution de sa situation et en donnant suite rapidement aux demandes d’autorisation pour des soins et services de santé, la fréquentation scolaire ou la participation de l’enfant à des activités sociales, sportives ou de loisirs. CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Pascal Defoy pour la mère /yd Date d’audience : 8 juillet 2011
Loading document…