2023 QCCA 435, 2023 QCCA 435
Opinion
Grondin c. Ville de Montréal 2023 QCCA 435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007981-234 ( 500-36-010343-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Olivier Grondin PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ville de Montréal Me Renée Rioux ( Cour municipale de Montréal ) Présente DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d’un jugement rendu le 21 février 2023 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 291 C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 29 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale de Montréal l’ayant
i) déclaré coupable d’avoir stationné son automobile dans un endroit réservé, entre 9 h et 23 h, aux véhicules munis d’un permis résidentiel, et ii) condamné au paiement d’une amende de 51 $. [ 2 ] La requête est régie par l’article 291 C.p.p. En vertu de cette disposition et de la jurisprudence s’y rapportant, un appel ne sera permis que s’il soulève des questions de droit méritant l’attention de la Cour.
Le cadre juridique applicable a été résumé de la manière suivante dans un arrêt rendu en 2016 [1] : [112] En vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à notre Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». [113] Un juge de la Cour d’appel ou, le cas échéant, la formation saisie d’une demande de permission d’appeler sous l’article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux.
Il doit s’agir d’une question de droit méritant l’attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Reprenant les moyens qu’il a fait valoir sans succès en Cour supérieure, le requérant soutient que le juge de première instance a erré en ne constatant pas d’office le caractère abusif de la poursuite intentée par l’intimée, en interprétant incorrectement la signalisation interdisant le stationnement sans permis résidentiel durant une période donnée, et en concluant que sa défense de diligence raisonnable ne trouvait pas suffisamment appui dans la preuve.
Le requérant ajoute que le juge de la Cour supérieure s’est mépris au niveau du fardeau applicable en matière de diligence raisonnable. [ 4 ] Je suis d’accord avec l’intimée qu’aucun de ces moyens ne soulève une question de droit suffisamment importante pour justifier que la permission d’appel soit accordée. La question du caractère prétendument abusif de la poursuite est une question mixte comportant une importante composante factuelle. Quant à celle relative à l’interprétation de la signalisation, j’estime, à l’instar du juge de la Cour supérieure, que les arguments du requérant ne sont pas sérieux.
Enfin, le cadre juridique applicable à la défense de diligence raisonnable étant bien établi, le débat sur cette question ne porterait que sur des questions mixtes de fait et de droit. [ 5 ] En terminant, je me permets d’ajouter que, en plus d’être soigneusement rédigé, le jugement de la Cour supérieure ne me semble entaché d’aucune erreur manifeste. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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