2020 QCCA 1027, 2020 QCCA 1027
Opinion
9139-4429 Québec inc. c. Ville de Rosemère 2020 QCCA 1027 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028954-204 (700-17-006795-107) DATE : LE 7 AOÛT 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. 9139-4429 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. VILLE DE ROSEMÈRE INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 6 février 2020 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair).
Ce jugement rejette la Demande introductive d’instance modifiée en date du 27 février 2019 de la requérante pour cause d’abus. * * * [ 2 ] La saga opposant la requérante à la Ville de Rosemère dure depuis près de quinze ans. J’en trace
sommairement les grandes lignes. [ 3 ] C’est en 2002 et 2003 que la requérante acquiert certains lots sur lesquels elle entend développer un projet de résidences multifamiliales. De telles résidences ne sont alors pas permises, mais un règlement de zonage les permettant est adopté en février 2004. [ 4 ] Le règlement de zonage est toutefois modifié en mai 2005 et interdit dorénavant les habitations multifamiliales.
À cette date, le projet de l’appelante n’a toujours pas été approuvé. [ 5 ] Après l’élection d’un nouveau maire, la requérante tente d’obtenir que le règlement de zonage soit une fois de plus modifié afin de permettre la construction de résidences multifamiliales, mais sans succès. [ 6 ] En octobre 2005, elle introduit des procédures judiciaires contre la Ville et, en novembre 2005, elle entreprend un recours contre l’ancienne mairesse, à qui elle réclame 7 576 950 $. [ 7 ] En 2006, elle acquiert deux lots supplémentaires. [ 8 ] Incapable d’obtenir la modification souhaitée, elle transmet à la Société canadienne de la conservation de la nature (SCCN) un avis d’intention de lui faire don de ses terrains, ce qui constituerait un don écologique.
Le ministère du Développement durable et de l’Environnement et des Parcs lui confirme d’ailleurs en décembre 2006 que le don qu’elle envisage de faire est admissible, selon certaines conditions, au programme de dons écologiques. [ 9 ] Elle soutient avoir alors convenu d’une entente avec la Ville en vertu de laquelle elle s’engage à se désister de ses procédures judiciaires (ce qu’elle fait) et à ne pas en introduire de nouvelles.
En contrepartie la Ville y reconnaît que si elle avait procédé à l’acquisition des lots de la requérante par le biais de procédures en expropriation, aux fins de créer un parc municipal, que le Tribunal administratif du Québec (tribunal compétent pour établir l’indemnité à être versée à Québec inc.), aurait établi l’usage optimal des terrains de Québec inc. sur la base d’une utilisation multifamiliale […].
Cette entente fait également mention de l’intention de la requérante de donner ses terrains dans le cadre du Programme de dons écologiques. [ 10 ] L’entente est signée par le procureur de la Ville, mais il appert que la Ville n’a pas adopté de résolution en permettant expressément la conclusion ou la ratifiant. [ 11 ] La requérante, s’appuyant sur un rapport d’évaluation qui présuppose la possibilité de construire des résidences multifamiliales sur ses terrains, fixe la valeur marchande de ceux-ci à 50 300 000 $.
Elle demande donc que ce soit là la valeur du don projeté. [ 12 ] Elle est toutefois informée par Environnement Canada qu’un reçu fiscal ne peut être émis pour cette valeur, puisque la réglementation municipale ne permet pas la construction de résidences multifamiliales. [ 13 ] Elle se tourne alors vers la Ville, à qui elle demande de confirmer par écrit qu’elle accepterait de modifier le règlement 706-4 en
permettant la construction d’un complexe résidentiel de haute densité. [ 14 ] La Ville refuse de le faire. [ 15 ] La requérante introduit alors de nouvelles procédures contre la Ville, lui reprochant cette fois de ne pas avoir respecté l’engagement pris dans le cadre de l’entente. Elle modifie sa procédure introductive d’instance à plusieurs reprises, mais au moment où le juge Auclair est appelé à statuer sur la demande en rejet, celle-ci comporte plus d’un scénario qui la conduisent à réclamer plus de 15 000 000 $ en dommages.
Ces scénarios sont essentiellement de deux ordres : le premier prétend établir quelle aurait été la valeur de ses actions si elle avait obtenu un reçu fiscal de 50 300 000 $ alors que le second prétend quantifier l’économie d’impôts qu’elle aurait réalisée suite à l’obtention de ce reçu fiscal. [ 16 ] Le procureur de la Ville interroge un représentant de la requérante et apprend
a) qu’elle est une coquille vide qui n’a eu que les terrains comme actif,
b) qu’elle n’a jamais payé les terrains puisqu’elle a emprunté pour les acquérir et n’a jamais remboursé un seul sou à son créancier
c) qu’elle n’a jamais eu de plan d’affaires crédible et structuré pour les développer, et,
d) qu’ils ont depuis été pris en paiement par son créancier hypothécaire. [ 17 ] La Ville décide alors de présenter une requête en rejet de la procédure introduite par la requérante au motif que celle-ci n’a plus l’intérêt requis, que la demande n’est pas fondée en droit et qu’elle abuse de la procédure. [ 18 ] C’est cette requête que le jugement entrepris accueille. [ 19 ] Essentiellement, le juge de première instance conclut que la procédure de la requérante est constituée de chimères, qu’elle ne fait voir aucune faute de la part de la Ville et que les dommages qui y sont réclamés sont doublement, et même triplement, hypothétiques. * * * [ 20 ] Les conditions devant être satisfaites pour que j’accorde la permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande en justice pour cause d’abus sont bien établies par l’article 30 C.p.c . et par la jurisprudence qui l’a interprété [1] .
Ainsi, je dois être convaincue que la question en jeu en est une qui mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce que l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et je dois considérer s’il est dans l’intérêt de la justice que la permission soit accordée, notamment en me rappelant l’importance de ne pas laisser un abus se continuer.
Finalement, je dois m’assurer que ma décision respecte le principe de proportionnalité. [ 21 ] La requérante, en l’espèce, soutient que sa demande de permission d’appeler devrait être accordée puisque
a) sa demande a été rejetée, sans enquête, alors que le dossier, qui présentait une évidente complexité, était pratiquement en état d’être entendu
b) que le jugement engendre une importante et intolérable injustice à son égard et un déni de justice flagrant,
c) qu’il existe une possibilité qu’il soit entaché d’erreurs manifestes, dominantes et même d’erreurs de droit, et
d) qu’il soulève des questions nouvelles qui devraient être tranchées par la Cour. [ 22 ] Elle n’indique toutefois aucunement en quoi le jugement rendu engendre une injustice à son égard et n’identifie ni les possibles erreurs manifestes et dominantes ou de droit ni les questions nouvelles qui, selon elle, en découlent.
Pourtant, c’est à elle que le législateur a imposé le fardeau de démontrer l’existence de telles questions. [ 23 ] Dans la mesure où elle n’identifie aucune telle question (qu’elle soit nouvelle, de principe ou faisant l’objet de jurisprudence contradictoire), j’estime qu’elle faillit à l’obligation qui lui est imposée et que je dois rejeter sa requête pour permission d’appeler. [ 24 ] Cela étant, même si j’accepte d’aller au-delà de ce qu’elle allègue et que je considère le jugement rendu à la lumière de la dernière version de sa procédure introductive d’instance, je ne vois aucune question qui mérite d’être soumise à la Cour et cette analyse, au contraire, me convainc que l’appel qu’elle veut être autorisée à introduire serait voué à l’échec. [ 25 ] Le dossier ne révèle en effet aucune faute de la part de la Ville et cela même en présumant, aux seules fins de la présente, que l’entente conclue avec la requérante est valide.
L’engagement que la Ville y prend est en effet fort limité et, même en l’interprétant généreusement, en faveur de la requérante, il ne permet pas de soutenir que la Ville l’a violé en refusant de faire les représentations que la requérante souhaitait qu’elle fasse à Environnement Canada. [ 26 ] Les dommages réclamés, quant à eux, ne répondent pas aux exigences posées par le Code civil et la jurisprudence pour qu’un dommage soit indemnisable, notamment celui d’être certain.
Les dommages réclamés sont purement hypothétiques et j’estime qu’il n’y a aucune chance que la requérante puisse les établir et ainsi obtenir l’indemnité qu’elle réclame. Sa réclamation, comme le dit le juge de première instance, est fondée sur une multitude d’hypothèses et n’est pas appuyée par des faits suffisants. [ 27 ] J’estime donc, dans ces circonstances, qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de lui accorder la permission d’appeler qu’elle recherche. Cela, à mon avis, ne ferait que permettre à une procédure vouée à l’échec de perdurer.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 29 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Roger Paiement BEAUREGARD AVOCATS Pour la requérante Me Louis Béland DHC AVOCATS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 23 juillet 2020
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