2020 QCCA 1777, 2020 QCCA 1777
Opinion
Drouin c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1777 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200 -10-003817-207 (200-36-003026-200) (200-61-158712-123) (200-61-156805-127) DATE : 29 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY DROUIN REQUÉRANT - défendeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT (Rectifié le 30 décembre 2020) [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes fondées sur le Code de procédure pénale [1] (« C.p.p. »). [ 2 ] Par la première , il requiert, en vertu de l’article 291 C.p.p. , la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 décembre 2020 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable François Huot), laquelle exerçait alors la juridiction d’appel que lui confèrent les articles 266 et suivants C.p.p. [ 3 ] Par ce jugement, la Cour supérieure : - rejette la demande de l’avocat du requérant afin de modifier l’avis d’appel déposé le mardi 1 er décembre 2020 à l’encontre d’une décision sur la peine rendue le vendredi 27 novembre précédent par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Christian Boulet), laquelle condamnait le requérant (
i) à 1 000 $ d’amende sur chacun des 60 chefs d’infraction à la
Loi sur les impôts [2] et à la
Loi sur l’administration fiscale [3] dont il avait été trouvé coupable (ii) au paiement d’un montant équivalant à 125 % des droits éludés sur chacun des chefs, et (iii) à des peines concurrentes de 9 mois de détention sur chacun de chefs; - accueille la requête de l’intimée en rejet d’appel en vertu de l’article 279 C.p.p. et, en conséquence, ordonne au requérant de se constituer prisonnier au Centre de détention de Québec dans les 24 heures. [ 4 ] Par sa deuxième requête , le requérant demande à être remis en liberté durant l’instance d’appel. [ 5 ] Pour les motifs que j’exposerai succinctement ci-après, j’estime, d’une part, que la requête pour permission d’appeler est bien fondée en
partie et, d’autre part, que la requête pour mise en liberté doit être accueillie, quoique avec certaines conditions, sur lesquelles les parties se sont entendues.
a) La requête pour permission d’appeler [ 6 ] Les critères d’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. sont bien connus [4] . [ 7 ] En somme, l’appel proposé doit soulever une question de droit seulement et, à supposer même que ce soit le cas, l’appel doit être soutenable et ne pas être clairement voué à l’échec. La question de droit doit par ailleurs mériter l’attention de la Cour et permettre une intervention utile. Par exemple, la question en jeu doit avoir potentiellement un impact sur l’administration de la justice, ou encore mettre en cause une erreur évidente causant une injustice.
J’ajouterais, comme variation sur ces thèmes, et comme le notait le juge Gascon, alors de notre Cour, en matière de permission d’appeler en vertu de l’
article 839 du Code criminel , que la gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, peut aussi être un critère à considérer [5] . D’autant plus que, comme l’observait quant à lui le juge Kasirer, la détention en matière pénale, comme c’est le cas en l’espèce, est d’une « rareté relative » [6] . [ 8 ] Cela dit, le requérant propose essentiellement que le juge a erré en droit en rejetant sans aucun motif sa demande de modification de son avis d’appel du 1 er décembre 2020 [7] .
Ainsi, réitère-t-il à l’audience, c’est sans avoir le bénéfice des motifs écrits au soutien de la décision sur la peine rendue oralement le vendredi 27 novembre 2020 qu’il a néanmoins déposé sans délai un avis d’appel à la Cour supérieure le mardi 1 er décembre suivant. Il a obtenu ces motifs écrits le 9 décembre et a informé le juge lors de la séance de gestion du 16 décembre suivant de son intention de modifier son avis d’appel. Il n’a pas été contesté lors de l’audience devant moi que le juge n’a pas alors fait part de ses réserves ou de commentaires à l’encontre de cet amendement annoncé.
Lors de cette même séance de
gestion du 16 décembre, le juge a géré le dossier, notamment en prévoyant le dépôt des notes sténographiques au plus tard le 15 janvier 2021.
Par ailleurs, à la demande de l’avocat de l’intimée, la date de présentation de la requête en rejet d’appel de cette dernière fut néanmoins maintenue au 18 décembre, soit deux jours plus tard, date à laquelle le requérant n’avait toutefois pu effectuer les modifications envisagées à sa procédure. [ 9 ] Les copies des procès-verbaux de la séance préparatoire du 16 décembre 2020, d’une part, et de l’audience en chambre de pratique le 18 décembre suivant, d’autre part, permettent de confirmer que l’avocat du requérant est intervenu à quatre reprises afin de requérir la possibilité de modifier l’avis d’appel. [ 10 ] Le procès-verbal de l’audience du 18 décembre permet incidemment de constater la réponse désinvolte donnée par l’avocat du requérant à la demande du juge de préciser pour quels motifs au juste un avis d’appel modifié n’avait toujours pas été déposé au dossier à cette date.
Si je n’infère pas que cette attitude plus que discutable de l’avocat a pu jouer un rôle dans la décision du juge de rejeter la demande de modification de l’avis d’appel, je crois néanmoins opportun de rappeler le principe suivant lequel, en général, une
partie ne doit pas encourir de préjudice indu ou être pénalisée en raison d’un comportement de son avocat auquel elle est étrangère. [ 11 ] Cela dit, comme pour d’autres pouvoirs discrétionnaires relatifs à la conduite de l’instance pénale, celui de permettre ou de refuser un amendement à l’avis d’appel doit être exercé judicieusement, notamment afin d’éviter qu’il en résulte une injustice. Dans le cas contraire, la décision discrétionnaire soulève une question de droit, ce qu’observe mon collègue le juge Cournoyer dans la onzième édition du Code de procédure pénale du Québec annoté [8] .
Quoique dans un contexte différent, la Cour a par exemple déjà accueilli l’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure siégeant en appel en vertu de la
Loi sur les poursuites
sommaires [9] , telle qu’en vigueur à l’époque, et ayant rejeté la demande de l’appelant afin de modifier son avis d’appel [10] . [ 12 ] En l’espèce, et sans aucunement me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que le requérant satisfait les critères pour obtenir la permission de le loger à l’encontre de la décision du juge de refuser sa demande de modification de son avis d’appel.
L’appel envisagé soulève une question de droit seulement qui n’est pas manifestement vouée à l’échec et qui, dans les circonstances, mérite l’attention de la Cour et pourrait permettre une intervention utile. [ 13 ] Le requérant convient par ailleurs que dans l'éventualité où j'accueillais sa demande de permission d'appeler de la décision du juge de rejeter sa demande afin d'amender son avis d'appel, sa demande de permission d'appeler du jugement accueillant la requête en rejet d'appel de l'intimée deviendrait sans objet. [ 14 ] En effet, dans l’éventualité où la Cour accueillait son appel sur la question de l’amendement, qu’elle l’autorisait en conséquence à amender son avis d’appel et retournait le dossier en Cour supérieure [11] , l’appel de la décision du juge d’accueillir la requête en rejet d’appel de l’intimée, qui avait été préparée en fonction de l’avis d’appel original du 1 er décembre 2020, serait en quelque sorte sans objet, ce dont conviennent les parties à l’audience [12] .
b) La requête pour mise en liberté [ 15 ] L’intimée a confirmé qu’elle ne contesterait pas la requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel dans l’éventualité où j’accueillais la requête pour permission d’appeler sur l’une et/ou l’autre des deux questions soulevées par le requérant. [ 16 ] Bien que je ne sois pas lié par cette position de l’intimée, j’estime qu’elle est bien fondée. [ 17 ] L’article 298 C.p.p. prévoit ce qui suit : 298.
Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d’appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine , notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel ; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Comme le notent le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Desmarais c. Autorité des marchés financiers [13] et le juge Cournoyer dans son ouvrage précité [14] , cet
article établit le principe de la mise en liberté durant l’instance d’appel, à moins que la Cour ne soit convaincue que le requérant défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant l’issue de son appel. Il ressort du libellé de l’article qu’il appartient au poursuivant de prouver que la détention du défendeur est nécessaire pendant l’instance d’appel.
En effet, comme l’explique le juge Cournoyer, si le législateur avait en vue d’imposer au défendeur le fardeau de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire, l’article n’aurait pas prévu le principe paradoxal de sa mise en liberté. [ 19 ] Le régime de l’article 298 C.p.p. est donc plus souple et plus favorable à la mise en liberté du défendeur durant l’appel que celui prévu par l’
article 679 du Code criminel [15] . Je partage par ailleurs l’avis du juge Kasirer que la décision d’accorder une mise en liberté en vertu de cet
article comporte en tout temps une dimension discrétionnaire [16] , notamment dans l’appréciation du risque que le défendeur puisse se soustraire à la justice ou ne pas garder la paix en attendant l’issue de son appel. [ 20 ] En l’espèce, outre l’absence de contestation de l’intimée, les allégations contenues aux paragraphes 29 à 32, 35 et 36 de la requête du requérant et celles de sa déclaration solennelle du 23 décembre à son soutien me convainquent du bien-fondé de sa demande de mise en liberté.
J’estime par ailleurs opportun d’y poser les conditions prévues aux conclusions qui suivent, sur lesquelles les parties se sont entendues. [ 21 ] Enfin, compte tenu des circonstances et de la nature du dossier, il y a lieu de rendre les ordonnances appropriées afin de favoriser le déroulement efficace de l’appel, selon la voie accélérée et les modalités discutées lors de l’audience [17] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] PERMET au requérant d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Québec, le 18 décembre 2020 rejetant sa demande afin de modifier son avis d’appel daté du 1 er décembre 2020; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté du requérant, pour valoir durant l’instance d’appel, sous réserve d’une décision contraire d’un juge de cette Cour ou de la Cour, et ce aux conditions suivantes : - si ce n’est déjà fait, déposer un cautionnement de 1 500 $ au greffe de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale; - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - demeurer au [...], Québec, Québec, [...]; - aviser la Cour et l’enquêteur Jean-Jacques Gurulian de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; - ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, sauf par l’entremise ou en présence de son avocat, avec Gilles Tremblay; - si ce n’est déjà fait, déposer son passeport au greffe de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, et ne faire aucune demande pour l’émission d’un nouveau passeport d’ici l’issue de l’appel, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour ou de la Cour; [ 25 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits par le requérant devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant sa mise en liberté; [ 26 ] ORDONNE que l’appel procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 27 ] PORTE l’affaire au rôle du 12 mars 2021 en salle 4.33, à 9h30, pour une durée totale et maximale de 30 minutes; [ 28 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2021 , cinq exemplaires des documents qui auraient normalement constitué les annexes I, II et II de son mémoire suivant l’article 37 du R.C.a.Q.m.p. , et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 29 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe plus tard le 19 février 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation, le cas échéant, et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages; [ 30 ] ORDONNE aux parties de respecter l’article 39 du R.C.a.Q.m.p. relatif à la présentation matérielle de leurs documents et argumentation; [ 31 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure; [ 32 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe, en quatre exemplaires, un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, compte tenu des modalités de procédure accélérée ordonnées au présent jugement, au moins 15 jours avant l’audition.
Le cahier des sources d oit respecter les exigences de présentation prévues aux articles 42 et 43 R.C.a.Q.m.p. ; [ 33 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 15 minutes
Partie intimée : 15 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphane Harvey Stéphane Harvey Avocats inc. Pour le requérant Me Michel Pouliot Revenu Québec Pour l’intimée
Date d’audience : 29 décembre 2020
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