2010 QCCQ 14980, 2010 QCCQ 14980
Opinion
Protection de la jeunesse — 103712 2010 QCCQ 14980 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-009609-108, 200-41-009608-100, 200-41-009607-102 200-41-009611-104, 200-41-009610-106 DATE : 3 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE D, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né [...] 2000 Y, née [...] 1999 Z , né [...] 1996 A , née [...] 2009 B , née [...] 2006 Enfants -et- C Mère de X, Y et Z -et- D Mère de A et B -et-
E Père de X, Y, Z et A -et- F Père de B JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Y, Z et X sont nés de l'union de monsieur E et de madame C. Ces enfants ont toujours vécu avec leur père et non pas eu de contacts avec leur mère dans les quatre (4) dernières années. [ 3 ] Au moment du signalement, Y, Z et X vivaient avec leur père, la conjointe de ce dernier, madame D et la fille de madame D prénommée B. Effectivement, madame D avait eu, d'une union précédente avec monsieur F, une fille prénommée B dont la situation est aussi soumise au Tribunal.
Bien que l'enfant B vivait avec sa mère, elle avait eu des contacts fréquents avec son père. [ 4 ] Monsieur E et madame D ont eu une fille prénommée A, née [...] 2009, et cette enfant fait aussi l'objet des présentes procédures. [ 5 ] Le 25 février 2010, la famille était expulsée de leur logement pour non-paiement de loyer dans les huit (8) derniers mois. Au début du mois de janvier 2010, monsieur E a été convoqué devant la Régie du logement en raison de loyers impayés. La Régie du logement avait statué que dans un délai de dix (10) jours, la famille devait quitter le logement.
La famille étant toujours présente dans ledit logement, le 25 février, la Ville A a récupéré les meubles et a expulsé la famille. Monsieur E soutient avoir soumis une offre de règlement à l'administrateur de l'immeuble, lequel n'y avait pas donné suite. Monsieur E estime donc que cet administrateur est responsable d'une
partie des malheurs dans lesquels il se trouve. [ 6 ] Par la suite, la famille a été hébergée chez une amie où des rencontres avec monsieur E et les intervenants sociaux débutèrent le 3 mars 2010. [ 7 ] Le 17 mars 2010, les intervenantes parlent à madame D qui déclare que la séparation entre elle et monsieur E est imminente. À ce moment, madame affirme ne pas leur avoir parlé franchement avant car monsieur E était toujours présent lors des rencontres. Madame poursuit en disant que monsieur E a un problème de consommation de cocaïne et qu'il dépense beaucoup d'argent dans la loterie.
Madame affirme de plus que monsieur a l'intention de s'enfuir avec ses cinq (5) enfants dans un bref délai. [ 8 ] Le lendemain de ces informations, une mesure de protection immédiate est prise et le 22 mars 2010, le Tribunal confiait Z, X et Y à leur grand-mère paternelle, madame G, confiait A à sa mère et B à sa mère et à son père puisque madame D vit maintenant à la résidence de monsieur F. [ 9 ] Madame C, la mère de Z, X et Y, a vu ses enfants quelques instants avant l'audition de ce jour et cela pour la première fois depuis quatre (4) ans.
Madame C n'a pas eu de contacts avec ses enfants en raison de ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Madame est abstinente depuis quelques années mais n'a pas eu de contacts avec ses enfants parce qu'elle ne savait plus où ils habitaient et aussi parce que monsieur E y faisait obstruction, selon ses dires. [ 10 ] Pendant sa vie commune avec monsieur E, madame disait qu'elle buvait beaucoup de bières, qu'elle consommait de la cocaïne aux deux (2) mois et des amphétamines. Monsieur E aurait consommé avec elle.
Selon madame C, monsieur E est très adéquat avec ses enfants mais a fait preuve de violence verbale et physique envers H (maintenant majeur) un fils qu'elle a eu d'une union antérieure. Madame C consent aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse en affirmant son désir de renouer graduellement avec ses trois (3) enfants. À cet égard, bien qu'étant en accord avec la reprise des contacts entre madame C et ses enfants, la soussignée estime que la directrice de la protection de la jeunesse doit s'assurer de la constance dans les désirs exprimés par la mère.
Effectivement, bien que monsieur E ait eu la garde légale de ses enfants, madame C s'était vu octroyer des droits de contacts par la Cour supérieure. Force est de constater, suivant son témoignage, que madame C a vite abdiqué dans l'exercice de ses droits parentaux, n'ayant fait aucune démarche significative pour rester présente dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi il y a lieu de s'interroger sur la qualité de son intérêt et surtout sur sa durabilité. [ 11 ] Monsieur F a toujours eu des contacts réguliers avec sa fille B sauf de septembre 2009 jusqu'au signalement.
Présentement, monsieur F accueille chez lui sa fille ainsi que madame D et sa fille A. Bien qu'ils ne cohabitent pas à
titre de conjoints, l'entente entre lui et madame D est bonne. Monsieur F reconnaît consommer de la marijuana occasionnellement mais surtout le soir en l'absence de madame D et des deux (2) fillettes.
Monsieur F s'est dit disposé à cesser toute consommation de drogue et déclare son accord à se soumettre à des tests de dépistage pour confirmer qu'il traduit ses intentions déclarées en gestes concrets. [ 12 ] Monsieur F a déjà été employé dans un dépanneur et il affirme que monsieur E s'est déjà procuré des billets de loto pour une somme de cent dollars (100 $) par jour pendant une période de quinze (15) jours. [ 13 ] Monsieur F est en accord avec la recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse.
[ 14 ] Madame D confirme habiter chez monsieur F depuis quelques jours. Madame se dit abstinente de toute consommation de drogue depuis une semaine et s'engage à se soumettre à des tests de dépistage. [ 15 ] Madame D a débuté sa vie commune avec monsieur E en 2008. Madame décrit monsieur E comme étant le meilleur père avec ses enfants. Par contre, monsieur était violent verbalement et physiquement avec B. Monsieur E était aussi violent verbalement à son égard.
Madame D affirme que monsieur E s'enfermait dans la salle de bains pour consommer de la cocaïne et qu'il parlait souvent, surtout lorsqu'il était sous l'effet de la consommation, qu'il allait «tuer son ex-patron». Selon madame D, monsieur E en voulait à tout le système social, il ne voulait pas de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse et s'était même procuré un véhicule automobile pour s'enfuir sur la Côte Nord avec la famille. Quelques fois, monsieur E aurait parlé de se suicider et parlait aussi d'amener avec lui ses enfants afin de leur éviter une vie misérable.
Madame avait peur que monsieur E passe à l'acte. [ 16 ] Selon madame, monsieur cachait une hache derrière la porte d'entrée au cas où la Direction de la protection de la jeunesse ou des huissiers se présenteraient. [ 17 ] Du temps de leur vie commune, monsieur aurait joué à la loto à tous les jours, lorsque «on avait des gros chèques». Monsieur aurait acheté des billets pour cinquante (50 $) à cent dollars (100 $) par jour pendant cette période. Pendant ce temps, le couple mettait des biens en consigne contre de l'argent pour acheter de la nourriture.
Madame a appris par le huissier les retards dans le paiement des loyers. [ 18 ] Madame D est en accord avec la recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse mais elle estime que des contacts de A avec son père aux quinze (15) jours seraient suffisants et cela afin de ne pas bousculer l'horaire de l'enfant. [ 19 ] Monsieur E a rencontré l'intervenante sociale et il a déclaré entre autres choses que la société lui a toujours mis des bâtons dans les roues. À
titre d'exemple, il a déclaré avoir été victime de harcèlement de la part de son chef de service. Monsieur a affirmé à l'intervenante sociale que suite à ces événements, il s'est présenté à son ancien travail dans le but d'aller «tuer son patron». Il dit «avoir eu une vision lorsqu'il est arrivé à son travail; il a vu un téléphone devenir brillant». Il explique alors sentir qu'il devait passer à l'acte. Monsieur rapporte qu'il était dans un autre état et «c'était comme s'il n'avait plus de cerveau».
Monsieur leur a rapporté qu'il comprenait les hommes qui se présentent dans leur milieu de travail et qui font des tueries. [ 20 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents documents dont certains émanant du Centre hospitalier A.
Un document daté du 2 décembre 2009 signé par l'infirmière fait état de l'agressivité du père à l'égard du personnel médical lors de la naissance de A. [L’intervenante 1], infirmière, y note que le père est agressif envers le personnel, qu'il veut quitter avec le bébé contre avis médical et que l'intervention d'agents de sécurité et de deux (2) policiers a été rendue nécessaire. Un autre document émanant du Centre hospitalier A daté du 6 décembre 2009 fait état de l'attitude agressive du père, de son désir de quitter contre avis médical et de son discours «à saveur paranoïde».
Le document fait aussi état de l'intervention d'un agent de sécurité face à l'attitude du père. [ 21 ] Monsieur E a rendu témoignage. Il nie avoir parié autant que les témoins l'ont affirmé à la loto. Il ne misait que des petits montants. Monsieur affirme que ses enfants n'ont jamais manqué de nourriture et qu'il a tout fait pour eux. Monsieur jure ne pas avoir consommé de cocaïne depuis 2008 mais affirme avoir fumé du cannabis avec madame D. Monsieur E déclare que madame D ment quant à sa consommation de cocaïne et que madame C ment lorsqu'elle affirme qu'il a consommé de la cocaïne avec elle.
Monsieur nie avoir tenu des propos suicidaires et homicidaires à l'égard de ses enfants. Monsieur affirme ne jamais s'être rendu à son ancien travail dans le but de tuer son ex-patron et que l'intervenante sociale l'a mal rapporté. Monsieur reconnaît que cette pensée lui avait traversé l'esprit alors qu'il était dans sa résidence, dans sa cuisine. Monsieur ajoute que c'est effectivement à la pensée de ses enfants qu'il s'est «accroché pour ne pas décoller».
Monsieur déclare qu'il comprend ce qui arrive aux gens qui veulent tuer leur patron. [ 22 ] Monsieur nie, ainsi que l'ont observé deux (2) intervenantes, s'être présenté à un contact avec A alors que son hygiène était fort défaillante et qu'il sentait l'alcool. [ 23 ] Monsieur nie aussi s'être montré impulsif au CH[A] et là encore, il estime avoir été traité injustement par le système comme il l'a été par la Direction de la protection de la jeunesse, par son ancien employeur et finalement par tout le monde. [ 24 ] Monsieur dit qu'il est contre le système, il parle d'un livre à écrire pour y consigner ses idées et de parti politique. [ 25 ] Monsieur reconnaît avoir gardé une hache derrière la porte d'entrée de sa résidence, hache qu'il aurait exhibé au huissier ou à la Direction de la protection de la jeunesse afin qu'on appelle des journalistes pour être écouté. [ 26 ] Monsieur reconnaît aussi s'être procuré un véhicule automobile pour voyager les enfants à l'école au cas où il ne trouverait pas de logement à proximité des institutions scolaires.
Monsieur affirme aussi avoir eu l'idée de déménager sur la Côte Nord où il aurait eu des facilités pour se trouver un logement. Soi-dit en passant, ce qui étonne, c'est que monsieur se soit procuré un véhicule automobile et qu'il ait nourri cette idée de déménagement quelques jours après l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 27 ] Monsieur a témoigné sur un ton très agressif, il parlait à haute voix, son débit était rapide, il passait fébrilement d'un sujet à l'autre de sorte que la cohérence de son propos s'en trouvait affectée.
Monsieur est en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse de confier ses trois (3) aînés à leur grand-mère mais réclame que A soit confiée à une famille d'accueil, estimant que madame D est inapte à s'en occuper. [ 28 ] Monsieur fait présentement face à des accusations en Chambre criminelle et pénale relativement aux propos homicidaires tenus à l'égard de ses enfants. [ 29 ] La crédibilité dans cette affaire est relativement facile à établir. Pour croire une grande
partie du témoignage de monsieur E, il faudrait que la soussignée mette de côté le témoignage de tous les autres témoins même celui des personnes qui n'ont aucun intérêt à mentir. Or, le Tribunal déduit qu'il est probable que monsieur ait consommé de la cocaïne du temps de sa vie commune avec madame D, qu'il ait engagé de fortes sommes dans la loterie, ce qui expliquerait ce pourquoi il n'a pas acquitté un logement au prix très modique de
cent cinquante dollars (150 $) par mois. [ 30 ] Il est aussi probable que monsieur ait tenu des propos suicidaires et homicidaires. Monsieur a tenu des propos homicidaires à l'égard de son ex-employeur; monsieur comprend les gens qui s'en prennent ainsi à leur patron; monsieur cache une hache derrière sa porte pour intimider. [ 31 ] Par le ton de son témoignage, monsieur a démontré qu'il était en colère contre tout le monde et visiblement une grande souffrance l'habitait. [ 32 ] Le Tribunal a cru monsieur E lorsqu'il a affirmé qu'il aimait ses enfants et qu'il avait fait beaucoup pour eux.
D'ailleurs, tant madame D que madame C ont affirmé que ce dernier était un excellent père pour ses enfants. D'ailleurs, Y, Z et X sont très attachés à leur père et ont fait savoir à la Cour que leur premier choix serait de retourner vivre auprès de leur père. [ 33 ] Par ailleurs, cela n'a pas empêché que, par son mode de vie, monsieur a fait en sorte que la sécurité et le développement de ses enfants étaient compromis.
Effectivement, les enfants ont fait l'objet de négligence sur le plan physique et de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation du père et de jeu excessif, d'instabilité de sa part et de la part de madame D. [ 34 ] Monsieur E se déclare disposé à se soumettre à des tests de dépistage ainsi qu'à une évaluation psychologique, ce qui serait certes de nature à éclairer le Tribunal sur l'orientation à prendre à l'égard des aînés pour lesquels une décision intérimaire doit être rendue puisque la grand-mère paternelle, de santé précaire, ne peut en assumer la garde au-delà du mois de juin. [ 35 ] Bien que, par son mode de vie, la mère ait contribué à ce que la sécurité et le développement de B et A soient compromis (risque sérieux de négligence dû à son instabilité et à sa consommation), le Tribunal maintiendra les enfants auprès d'elle, B étant aussi confiée à la garde de son père puisque ses parents vivent ensemble.
De plus, madame a collaboré à l'intervention sociale, elle a débuté des démarches d'aide personnel et son engagement à se soumettre à des tests de dépistage constitue une balise de sécurité. [ 36 ] Quant aux contacts de monsieur E avec ses enfants, la soussignée estime que les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse tiennent compte de leur intérêt et des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. [ 37 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 38 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z, de A et de B sont compromis; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes à l'égard de A pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la Direction de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment; - PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de l'intervenant social; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan et les résultats des tests de dépistage; - PREND ACTE du consentement de monsieur E à faire l'objet d'une évaluation psychologique à être déposée au dossier de la Cour; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes à l'égard de B pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage;
- PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'interventant social puisse entrer en contact avec les professionnels consultés et les laboratoires afin de recevoir des rapports-bilan et le résultat des tests de dépistage; [ 43 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes à l'égard de X, Y et Z, les mesures intérimaires suivantes jusqu'au 22 juin 2010 : - CONFIE les enfants à la garde de leur grand-mère paternelle, madame G; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la Direction de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) journée par semaine; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants et de l'évolution de la situation; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'ils consultent et les laboratoires afin de recevoir des rapports-bilan et les résultats des tests de dépistage; - PREND ACTE du consentement de monsieur E à faire l'objet d'une évaluation psychologique à être déposée au dossier de la Cour pour l'audition fixée le 22 juin 2010; [ 44 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE D, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Valérie Vaillancourt pour les enfants Me Marie-Ève Proulx pour madame C (casier 103) Me Denis Duchesne pour monsieur E Me Marie Lafond pour madame D Date d’audience : 2010-04-26 /hp
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