2012 QCCA 854, 2012 QCCA 854
Opinion
Morin c. Ferme Rolantino inc. 2012 QCCA 854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007516-112 (200-17-012094-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LUCIEN MORIN NICOLE THÉBERGE Me JACQUES LANDRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME ROLANTINO INC. Me PATRICE SIMARD (Sylvain & Parent)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MICHEL ROBITAILLE
En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2010 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Prescription Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de la Cour; Observations de Me Landry; 9 h 32 Suspension; 14 h 01 Observations de la Cour; Observations de Me Landry; 14 h 03 Me Landry dépose la chronologie des événements extraite d'un rapport d'expertise déposé sur support informatique; Observations de la Cour; Me Landry poursuit; 14 h 12 Intervention de Me Simard; Observations de la Cour; Me Landry poursuit; 15 h 06 Observations de la Cour; Observations de Me Simard; 15 h 30 Réplique de Me Landry; Observations de la Cour; 15 h 34 Suspension; 15 h 47 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Depuis le 1 er janvier 1994, le délai de prescription acquisitive est de 10 ans ( art. 2910 C.c.Q. ). [ 2 ] Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque ( art. 922 C.c.Q. ). [ 3 ] En l'espèce, le juge de première instance conclut que la possession des appelants n'était ni paisible ni non équivoque. [ 4 ] Il s'agit d'une conclusion de fait à l'égard de laquelle les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention de la Cour. [ 5 ] Cela suffit pour trancher le pourvoi. [ 6 ] À tout événement, si tant est que cela est nécessaire, la Cour ajoute être d'accord avec la conclusion du juge voulant qu'il y ait eu interruption de la prescription au sens de l'
article 2898 C.c.Q. La lettre du 23 janvier 2002 et le procès-verbal de bornage du 4 décembre 2001, signé par les appelants, ne laissent place à aucune autre conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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