2015 QCCQ 12762, 2015 QCCQ 12762
Opinion
Protection de la jeunesse — 152599 2015 QCCQ 12762 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-003176-005 DATE : 19 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 février 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu’il manifestait des troubles de comportement sérieux et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Rappelons que l’adolescent a un diagnostic de TDAH avec anxiété, trouble d’opposition avec provocation et qu’il est hébergé
en centre de réadaptation depuis 2011. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent a vécu d’abord une mesure d’encadrement intensif en raison des risques élevés de fugue. [ 5 ] En mars 2014, l’adolescent était retourné en unité ouverte et quelques jours plus tard, il était à nouveau en fugue pour plusieurs jours.
Pendant cette fugue, l’adolescent reconnaît qu’il a consommé du cannabis et aussi des métamphétamines et qu’en une seule journée il en a absorbé dix (10) comprimés. [ 6 ] En janvier 2015, l’adolescent a plaidé coupable à des accusations portées contre lui relativement à des menaces proférées à l’égard de son enseignant. L’adolescent est de ce fait placé en mise sous garde fermée jusqu’en février 2015.
Pendant cet hébergement, l’adolescent reconnaît avoir, pendant la période des Fêtes, consommé de la cocaïne, du cannabis et des métamphétamines. [ 7 ] Outre sa problématique personnelle, l’adolescent rencontre certaines difficultés dans ses relations avec ses pairs avec qui il est souvent en conflit. De plus, l’adolescent est impulsif et anxieux et, lorsqu’il se met en colère, il utilise rapidement la menace verbale ou physique. [ 8 ] La mère de l’adolescent, A, n’était pas présente à l’audience.
D’ailleurs, madame est présentement incarcérée et elle rencontre d’importantes difficultés sur le plan de la consommation et rencontre des problèmes de santé mentale. [ 9 ] Suite à sa période de mise sous garde ordonnée en janvier 2015, l’adolescent est retourné vivre en unité ouverte à l’expiration de sa peine. L’adolescent a été en fugue du 13 au 24 avril et a été arrêté par les policiers et il est présentement détenu à [la prison A]. [ 10 ] X entretient des contacts réguliers avec son père avec qui il a un lien affectif significatif.
B est présent et impliqué dans la vie de son fils et il collabore en tous points avec la directrice de la protection de la jeunesse.
B était présent à l’audience et dans son témoignage, il a reconnu le bien-fondé de la requête et a consenti aux conclusions recherchées; [ 11 ] Quant à l’adolescent, il a lui aussi assisté à l’audience et, par l’intermédiaire de son procureur, il a reconnu l’ensemble de la requête et a consenti aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2015-05-19 /hp
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