2017 QCCQ 9226, 2017 QCCQ 9226
Opinion
Protection de la jeunesse — 173760 2017 QCCQ 9226 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005850-160 DATE : 12 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , adresse inconnue, -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 concernant l’adolescente X aujourd’hui âgée de quatorze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, autorise des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur; • interdit tout contact direct ou indirect entre l’adolescente et son père tout en autorisant une reprise de contacts supervisés avec ce dernier selon l’évolution de la situation; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère et sa sœur Y après entente avec le Directeur; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec son frère Z et son grand-père paternel; ➢ de maintenir l’interdiction de contact avec son père et d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 2 mai 2017 par l’intervenante sociale au dossier et fait entendre cette dernière. [ 5 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de l’adolescente. [ 6 ] Le Tribunal procède ce jour à des enquêtes séparées concernant la fratrie de l’adolescente, soit Z (douze ans et Y seize ans).
La situation de ces enfants sera l’objet de jugements distincts. [ 7 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
L’avocate, l’ayant représenté à la dernière audience, a indiqué n’avoir aucun mandat de sa part. [ 8 ] Le Tribunal dispense le Directeur de lui signifier la présente demande puisque la déléguée est sans coordonnées pour le joindre et n’obtient aucune collaboration de sa part. [ 9 ] Comme le père a été en contact avec sa fille X au cours de la dernière ordonnance, et ce, malgré l’interdiction de contact ordonnée, le Tribunal demande qu’il soit appelé par interphone dans le palais de justice.
Son absence est constatée et le Tribunal procède sans lui. [ 10 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 11 ] L’adolescente assiste également à l’audience accompagnée de son avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages. L’adolescente conteste par ailleurs la durée de l’ordonnance proposée et demande plutôt au Tribunal de se projeter sur une période de six mois.
Elle conteste également la supervision des contacts avec son frère Z et son grand-père paternel.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 19 décembre 2016 Concernant X : [ 12 ] Au moment de la dernière ordonnance, X était hébergée à l’unité A [au centre A] où sa situation évoluait lentement mais de façon plutôt positive. [ 13 ] Lors d’un contact familial supervisé par la déléguée le 22 décembre 2016, celle-ci observe que X est réceptive aux interventions et présente un leadership positif. [ 14 ] Ce même jour, l’adolescente réussit à déjouer la surveillance des éducateurs et parle au téléphone avec son père.
Cette conversation a eu pour effet de laisser l’adolescente en pleurs. [ 15 ] Le 30 décembre, la jeune fugue de son unité et est retrouvée par les policiers dans la nuit du 3 au 4 janvier. Elle s’est alors montrée très irrespectueuse envers les policiers (refuse de les suivre, les invective et les insulte) ainsi qu’envers un citoyen, geste pour lequel elle a reçu une contravention pour tumulte. [ 16 ] Lors de son transport vers l’unité, elle crache sur la tête d’un des policiers ainsi qu’un peu partout dans l’auto-patrouille.
Une accusation de voies de fait sur un agent de la paix a été portée contre elle. [ 17 ] À son retour à l’unité, on observe que la jeune adopte un discours très irrespectueux à l’endroit de sa mère. [ 18 ] Le 11 janvier, elle fugue de nouveau, cette fois de l’école A.
Elle est vue par des témoins monter dans une voiture noire et sera retrouvée par des policiers le 16 janvier à Lévis. [ 19 ] La jeune confirmera plus tard à la déléguée avoir eu des contacts avec son père lors de ses fugues. [ 20 ] Le 12 février, l’adolescente s’est battue avec une autre jeune de son unité. [ 21 ] En raison des comportements violents (violence verbale et physique) qui perdurent et s’intensifient, l’adolescente est transférée le 14 février dans une unité d’encadrement intensif à Saint-Hyacinthe où elle doit travailler son agressivité et sa disponibilité aux interventions. [ 22 ] X est demeurée en unité d’encadrement intensif jusqu’au 1 er mai.
[ 23 ] Même en encadrement intensif, la jeune réussit à déjouer la surveillance des intervenants en parlant à son père à deux reprises. Cela s’est fait dans le cadre d’appels téléphoniques avec son grand-père paternel alors que son père en profite pour s’emparer du téléphone. [ 24 ] L’adolescente a réintégré l’unité A le 1 er mai, mais a dû retourner en encadrement intensif à Saint-Hyacinthe trois semaines plus tard en raison de ses comportements violents.
Elle y est toujours à ce jour. [ 25 ] Elle démontre une fermeture complète à toute forme d’aide. [ 26 ] Entre ses deux séjours en encadrement intensif, elle a eu au moins un autre contact téléphonique avec son père, et ce, suite à la rencontre de révision tenue le 2 mai. [ 27 ] Les intervenants observent une corrélation directe entre les contacts père/fille et la détérioration des comportements de l’adolescente par la suite. [ 28 ] Lors de son témoignage à l’audience, l’adolescente reconnaît qu’elle doit travailler sa violence. [ 29 ] Elle explique sa colère par le fait qu’on l’a empêchée d’aller aux obsèques de sa grand-mère paternelle et qu’on l’empêche de voir son père et sa fratrie. [ 30 ] Elle ne considère pas que les contacts avec son père lui nuisent. [ 31 ] Elle souhaite retourner à [l’unité A] le plus rapidement possible. [ 32 ] Elle demande au Tribunal de rendre une ordonnance de six mois plutôt que d’une année comme le recommande le Directeur. [ 33 ] La jeune a nommé à la déléguée qu’elle ne croit pas possible un retour éventuel chez sa mère.
Après son séjour en centre de réadaptation, elle dit vouloir intégrer une famille d'accueil. Concernant la mère : [ 34 ] Tel qu’évoqué lors de l’audience tenue en décembre 2016, la mère a emménagé à Ville A à la mi-février 2017. [ 35 ] Elle travaille à temps plein et fait des démarches pour obtenir une équivalence d’un diplôme d’études secondaires. [ 36 ] La mère est demeurée très investie auprès de ses enfants.
Elle travaille en étroite collaboration avec les intervenants du centre de réadaptation et avec la déléguée du Directeur. [ 37 ] La mère observe une importante détérioration de sa relation avec X depuis sa fugue du 30 décembre.
La jeune l’appelle moins, elle est plus distante affectivement et multiplie les reproches et critiques envers sa mère qu’elle tient responsable de ses difficultés personnelles. [ 38 ] La non-disponibilité de X (fugues, interventions fréquentes) et son hébergement en unité d’encadrement intensif à St-Hyacinthe ont fait obstacle à l’actualisation de certains contacts entre l’adolescente et sa fratrie. [ 39 ] La mère a toutefois maintenu des visites fréquentes avec sa fille et a assuré la supervision des contacts téléphoniques entre la jeune et sa fratrie. [ 40 ] La mère a amené Y et Z visiter leur sœur à Saint-Hyacinthe le 19 mars.
Lors du contact, X a complètement ignoré sa mère au profit de sa sœur Y. La mère a dû intervenir auprès de sa fille à plusieurs reprises concernant ses comportements et propos. La jeune pouvait notamment parler du père ou encore tenir des propos irrespectueux à l’égard de son oncle paternel. [ 41 ] Une visite de la mère à sa fille à [l’unité A] en mai a été très difficile.
La mère a amené X prendre une crème glacée et X a été très méchante et violente verbalement à l’égard de sa mère qui a été très ébranlée. [ 42 ] La mère souhaite un retour éventuel de X auprès d’elle mais reconnaît les grands besoins de réadaptation de sa fille présentement. Concernant le père : [ 43 ] Le père n’offre aucune collaboration à la déléguée et refuse de participer au suivi psychosocial. [ 44 ] Son attitude à l’égard du Directeur demeure la même. [ 45 ] Selon le grand-père paternel, le père ne demeure plus chez lui depuis le 27 décembre 2016.
Il dit ne pas savoir où il demeure et n’avoir aucun numéro de téléphone pour le joindre. [ 46 ] Le père peut à l’occasion laisser des messages sur la boîte vocale de la déléguée, et ce, à l’extérieur des heures de travail. [ 47 ] Le 26 février 2017, il lui laisse un message agressif disant notamment que les intervenants du Directeur sont des « criss de malades » et des « corrompus » et qu’on ne l’empêchera pas de voir ses enfants.
[ 48 ] Il ajoute qu’il allait se présenter au bureau de la déléguée et lui régler « son hostie de problème ». Il laissait alors à la déléguée un numéro de téléphone pour le joindre. [ 49 ] Le 7 mars, la déléguée appelle le père afin notamment de l’inviter à s’investir dans le suivi psychosocial. Le père dit alors qu’il avait parlé à sa fille X au cours de la semaine du 30 janvier 2017, et ce, malgré l’interdiction de contact ordonnée. [ 50 ] Sur ce point, le père soutient qu’il fera ce qu’il veut quand il le veut.
Il dit qu’il n’a alors pas d’adresse et demande à l’intervenante de lui adresser toute correspondance au « [...] ». [ 51 ] Il maintient qu’il n’a pas de problème de santé mentale. [ 52 ] Le 9 avril 2017, le père laisse quatre messages sur la boîte vocale de la déléguée traitant les intervenants de « vidanges » et « d’hypocrites ». Il dit à plusieurs reprises qu’il ne collaborera pas aux services du Directeur et ordonne à la déléguée de ne plus le contacter « sinon on va me trouver et se battre sur mon terrain ». [ 53 ] Il réitère ne pas vouloir respecter l’ordonnance d’interdiction de contact avec ses enfants.
Il dit d’ailleurs avoir parlé à sa fille X le soir même. [ 54 ] Il dit avoir contacté un avocat afin de poursuivre le Centre jeunesse et réitère n’avoir aucun problème de santé mentale. [ 55 ] Depuis, l’intervenante est sans nouvelles de lui. [ 56 ] La déléguée avait envoyé des lettres au père les 9 et 14 février qui lui sont revenues avec la mention « non réclamées ». [ 57 ] Le père n’est pas en mesure présentement d’agir dans l’intérêt de ses enfants.
Il encourage et valorise ouvertement les comportements destructeurs de X. [ 58 ] Un message posté par lui sur la page Facebook de X le 12 mai dernier le démontre clairement (pièce D-16). [ 59 ] Même le grand-père et l’oncle paternels des enfants n’arrivent pas à gérer le père. Ils disent devoir eux-mêmes se protéger et ne pas être en mesure de garantir le respect de l’ordonnance d’interdiction de contacts père/enfants dans le cadre de leurs contacts avec eux. [ 60 ] C’est pourquoi le grand-père paternel se dit en accord avec la supervision de ses contacts demandée par le Directeur.
Mesures de protection [ 61 ] X est pourtant une fille intelligente mais il est désolant de constater, lors de son témoignage à l’audience, qu’elle se responsabilise peu quant à sa situation actuelle. [ 62 ] Elle semble percevoir les événements comme une série de décisions d’adultes qu’on lui fait subir alors que ces décisions sont prises en fonction des mauvais choix qu’elle fait. [ 63 ] Elle souhaite réintégrer [l’unité A] le plus tôt possible alors qu’elle fait tout le contraire de ce qu’elle doit faire pour y arriver. [ 64 ] Elle déplore le peu de contacts avec sa fratrie alors que ce sont ses comportements et les mesures prises en réponse à ceux-ci qui ont entraîné leur diminution. [ 65 ] Elle conteste la demande de supervision des contacts entre elle et son frère Z mais adopte un discours et une attitude qu’elle sait contraire à l’intérêt de ce dernier. [ 66 ] Elle considère que les contacts avec son père ne lui nuisent pas alors que la preuve démontre une corrélation claire entre ceux-ci et la détérioration de ses comportements par la suite. [ 67 ] Elle trouve trop longue la durée de l’ordonnance demandée par le Directeur mais démontre à ce jour une fermeture complète à l’aide proposée. [ 68 ] Le Tribunal a souligné à X que c’est elle qui détient le pouvoir d’améliorer sa situation. [ 69 ] Bien qu’il appartient au Tribunal de déterminer la durée de la présente ordonnance, la durée de son séjour en centre de réadaptation dépendra du choix qu’elle fera ou non de s’impliquer sincèrement et sérieusement dans son processus de réadaptation. [ 70 ] Selon le choix qu’elle fera, l’ordonnance du Tribunal pourra être prolongée ou écourtée en fonction de l’évolution de la situation. [ 71 ] Quant au père, la preuve démontre qu’il est présentement toujours à la dérive.
Il est de plus en plus isolé et plutôt que d’accepter l’aide de ceux qui voudraient l’aider, il semble vouloir encourager ses enfants à le joindre. [ 72 ] X elle-même dit l’avoir encouragé à plusieurs reprises de collaborer avec les services, et ce, sans succès. [ 73 ] Dans ces circonstances, la poursuite de l’ordonnance d’interdiction de contacts demeure nécessaire pour assurer la sécurité et le développement de ses enfants. [ 74 ] La preuve démontre toutefois qu’une telle ordonnance a ses limites et que X, particulièrement, demeure vulnérable à l’influence
présentement néfaste de son père qui, en réalité, fait des choix en fonction de ses propres besoins et non ceux de ses enfants. [ 75 ] Le Tribunal soupçonne que X sait au fond d’elle-même que son père n’est présentement pas une force positive dans sa vie. [ 76 ] Encore une fois, le pouvoir de se choisir et de progresser plutôt que d’être aspirée par la révolte qu’encourage et dans laquelle se complaît présentement son père lui appartient. [ 77 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée et croit pertinent de la reproduire : Toutes interventions conduites auprès de cette famille avaient pour objectif la restructuration du système familiale [sic] afin de permettre à chaque membre d'adopter le rôle qui, de façon systématique lui revient de droit (ex. : mère, grande sœur, sœur, frère, etc.); que chacun reconnaisse légitime le rôle de l'autre et lui permette de le jouer; d'adopter et maintenir un nouvel équilibre familial où alliance et coalition délétère n’ont plus leur place.
Les faits établissent que, lorsqu'elle est sans contact avec le père, X est en mesure de se déposer et d’accepter plus facilement la guidance bienveillante de son entourage (mère, fratrie, services). Or, la jeune nomme avoir repris contact avec son père le 22 décembre 2016, puis s’ensuivirent des fugues (où la jeune nomme avoir vu son père [1] ) et d'autres contacts téléphoniques, le dernier ayant eu lieu le 8 avril 2017 [2] . Notons que c’est suite à ce « jeûne » de contact, de près d’un mois, que X a pu enfin investir son travail en encadrement intensif et retourner à [l’unité A] en date du 2 mai.
Rappelons que X s’est construite dans un conflit de séparation alimenté par le père. Dans de telles situations, il est usuel d'observer que l'enfant a tendance à protéger le parent le plus fragile. Il comprend que l’amour du parent sain est inconditionnel, alors que l'amour du parent souffrant est conditionnel.
Par loyauté, l’enfant va donc se plier aux conditions de ce dernier, qui, dans le présent cas, prône le rejet de l'aide formelle; la considération que les services, la mère, l’autorité sont des ennemis néfastes, et le non-respect des règles sociales et morales. (pièce D-15, p. 5) [ 78 ] X est entourée de gens qui ne demandent pas mieux que de l’aider à atteindre son but de quitter le centre de réadaptation mais elle seule peut choisir de faire le travail requis pour atteindre son objectif. La balle est donc dans son camp et il est à souhaiter qu’elle saura enfin la saisir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 la concernant; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation à être désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d’une année ; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère et sa sœur Y après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts supervisés avec son frère Z et avec son grand-père paternel après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; MAINTIENT l’interdiction de contacts directs ou indirects entre l’adolescente et son père; ORDONNE la confidentialité des coordonnées du milieu maternel à l’égard du père; ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les
intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate de la jeune Date d’audience : 12 juin 2017 Dernières pièces produites : D-16
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