2021 QCCQ 8644, 2021 QCCQ 8644
Opinion
Protection de la jeunesse — 211036 2021 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000828-197 DATE : 2 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2018 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de deux ans.
Depuis la dernière ordonnance du 28 janvier 2020, il évolue auprès de sa mère, cette dernière est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger la dernière ordonnance afin principalement de maintenir X chez sa mère et d’accorder plus de contacts au père, le tout dans le cadre d’une ordonnance pour la prochaine année. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir le motif de compromission en lien avec le conflit qui existe entre les parents (art. 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de déclarer que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis pour un risque sérieux d’abus physique de la part de son père. En effet, il importe de se rappeler que le père de X s’est livré à un geste d’abus physique sur Y, le fils aîné de la mère. [ 4 ] Les parents consentent aux conclusions recherchées et admettent le motif de compromission qui justifie l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie. [ 5 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère vit toujours excessivement de colère à l’endroit du père.
Elle lui en veut pour les gestes commis sur Y et elle refuse de lui parler, il existe toujours un interdit de contact entre eux. [ 6 ] Le père quant à lui a bien collaboré au suivi social. Il a poursuivi et terminé son suivi avec l’organisme A au masculin et il est maintenant médicamenté afin de stabiliser son humeur. [ 7 ] Les contacts entre X et son père se déroulent bien, à un point tel que la supervision n’est plus nécessaire. [ 8 ] La mère exprime toujours des craintes à l’égard du père, mais elle accepte que la supervision soit retirée.
[ 9 ] X présente un fort lien d’attachement avec ses deux parents. Pour l’instant, il n’est pas conscient de la mésentente entre ses parents. [ 10 ] Dans les dernières semaines, la mère chemine et elle se dit maintenant prête à accepter de participer à un processus de médiation afin de travailler sa relation avec le père. [ 11 ] Le père souhaite demeurer impliqué dans la vie de son fils et il veut également travailler sa relation avec la mère. [ 12 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : b.1 à raison de trois fins de semaine sur quatre, du vendredi au lundi matin, et qu’ils puissent être prolongés lors des congés fériés et la période des fêtes si la situation le permet; b.2 deux semaines complètes de contact consécutives ou non pendant la période estivale, si la situation le permet; b.3 que les échanges s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent dans un endroit neutre déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec le conflit de séparation;
d) RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec le conflit de séparation;
e) RECOMMANDE au père et à la mère de ne pas impliquer l’enfant dans leur conflit et qu’ils s’assurent que les membres de la famille élargie n’interfèrent pas négativement dans l’évolution de la situation;
f) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Johanne Carrier pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père /lm
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