2011 QCCQ 9354, 2011 QCCQ 9354
Opinion
Laporte c. 3463192 Canada inc. 2011 QCCQ 9354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile »
N° : 550-22-011405-097 DATE : 30 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LAPORTE Demandeur c. 3463192 CANADA INC. personne morale légalement constituée Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après Laporte) réclame à la défenderesse (ci-après Méga) la somme de 9 952 $ qu'il aurait versée à l'un de ses préposés en vue de l'acquisition d'un véhicule.
De plus, il réclame la somme de 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ainsi que pour les frais d'avocats qu'il a dû payer pour recouvrer la somme versée au préposé de Méga. [ 2 ] Méga conteste la demande en plaidant que son ex-préposé a agi uniquement pour son profit personnel. On ajoute que ce préposé a agi à l'insu de la défenderesse et de ses dirigeants. En raison des systèmes de gestion et de sécurité mis en place depuis fort longtemps, le préposé n'a pas agi selon les instructions et directives strictes de son employeur. I. LES FAITS
a) La preuve du demandeur [ 3 ] Méga opère un important commerce de véhicules d'occasions. Comme le choix y est vaste et que le crédit y est facilité, Laporte s'y rend le 15 octobre 2008 avec l'intention d'y acheter un nouveau véhicule. Il est accompagné de son voisin Neil Nitschkie (ci-après le voisin). Il y rencontre Mel Shulman (ci-après Shulman) qui se présente comme étant un vendeur. Celui-ci lui remet sa carte d'affaires [1] . Laporte arrête son choix sur un Jeep Patriot 2007.
Le contre-interrogatoire permet d'apprendre que le demandeur avait d'abord envisagé l'achat d'un Hummer, mais il a renoncé à ce véhicule puisque trop dispendieux. Le prix de vente convenu pour le Jeep est de 17 980 $ plus taxes. Lors de la préparation des documents d'usage, le vendeur demande un dépôt de 4 000 $, ce à quoi obtempère immédiatement le demandeur en lui remettant 4 000 $ comptant. Une mention «$4000 DOWN» est inscrite sur un formulaire de Méga et la signature de Shulman est apposée au bas de cette mention. L'avocat de Méga s'oppose au dépôt dudit formulaire.
Nous traiterons plus loin de cette objection prise sous réserve. [ 4 ] Le vendeur remet une copie de ce document à Laporte. Le voisin témoigne avoir vu une
partie du contrat. Il est également témoin de la remise du montant de 4 000 $ en argent et ajoute que les billets ont été comptés à deux reprises. Selon Laporte, Shulman prend l'argent, sort du bureau puis revient. Il est sous l'impression que le vendeur est allé déposer l'argent puisque c'est ainsi que ce serait déroulé une transaction antérieure chez un autre concessionnaire. La balance du prix de vente doit être financée. Le contre-interrogatoire met en évidence que Laporte n'a jamais complété de formulaire de demande de financement. Il ajoute que c'est Shulman qui a tout complété, qui s'arrangeait avec tout.
De façon surprenante, il admet ne pas avoir fourni au vendeur son revenu ou un détail de ses actifs. Néanmoins, il n'a pas caché sa faillite. [ 5 ] Deux ou trois jours plus tard, Shulman communique avec Laporte pour l'informer qu'il ne pourra être financé que s'il verse une mise de fonds supplémentaire. Laporte n'est pas vraiment surpris puisqu'il a déjà fait faillite d'où une plus grande difficulté à obtenir un emprunt. C'est ainsi qu'il retourne en compagnie de sa conjointe et de son fils chez Méga et verse 5 317 $ supplémentaire en argent comptant.
Une feuille où apparaissent des chiffres comptables inscrits par Shulman est remise à l'acheteur [2] . Plus tard en novembre, à une date que la preuve ne révèle pas, Laporte témoigne avoir également déboursé une somme comptant de 1 525,50$ pour la garantie. Cette fois, c'est son voisin qui l'accompagne. Celui-ci témoigne avoir vu Laporte remettre 1 525 $ en argent comptant à Shulman. Il ajoute que le vendeur a alors remis à Laporte un reçu officiel de Méga. Il est par ailleurs convaincu que ce n'est pas le reçu déposé en preuve sous D-5.
Laporte témoigne avoir également versé la première mensualité de 410 $ et remis une série de 36 chèques pour couvrir les mensualités. Le voisin confirme le versement de la première mensualité. Le nom du porteur est laissé en blanc afin, dit-il, de permettre d'y inscrire le nom de la compagnie de financement lorsqu'elle sera connue. Laporte insiste alors pour prendre possession du
véhicule ou à défaut, il exige d'être remboursé. C'est à ce moment que Shulman appose un certificat d'immatriculation temporaire [3] sur le Jeep Patriot. Il lui fait signer un contrat. Laporte remarque que le kilométrage sur le contrat ne correspond pas au Jeep choisi. Une secrétaire aurait préparé un nouveau contrat. Il affirme n'avoir jamais rencontré le gérant des ventes ou le directeur commercial pour compléter quelconque document.
Peu avant qu'il quitte avec le véhicule, Shulman l'aurait informé que le certificat d'immatriculation n'est valide que pour dix jours et qu'il devrait revenir pour en obtenir un autre si le financement n'est pas encore obtenu. Il lui dit également que si quelqu'un du garage l'appelle pour savoir s'il a le Jeep, il suggère de répondre négativement. Laporte quitte avec le véhicule. [ 6 ] Après vérifications dans le registre des essais routiers, le directeur général de Méga, Ronald Lavoie (ci-après Lavoie), téléphone à Laporte afin de savoir s'il est en possession du Jeep Patriot.
Laporte répond négativement comme le lui avait suggéré Shulman. Puis, épris de remords, Laporte rappelle Lavoie une heure plus tard pour lui dire qu'il l'avait effectivement en sa possession. Lavoie lui demande de rapporter le véhicule sans délai. Lavoie convoque une rencontre avec Shulman et Lavoie pour clarifier la situation. Lors de cette rencontre à laquelle Shulman n'a pas participé, Lavoie dit à Laporte de s'arranger avec Shulman. Laporte rétorque avoir acheté de Méga et non de Shulman.
Devant le refus de Lavoie de lui remettre le véhicule, il part à pied du garage. [ 7 ] Le 14 novembre 2008, Laporte reçoit une lettre de VFC Inc. l'informant que sa demande de prêt automobile est refusée. [ 8 ] Le 25 novembre 2008, Méga remet à Laporte un chèque de 1 300 $ à
titre de remboursement. La procureure du demandeur s'oppose à ce que Méga dépose le reçu [4] . L'objection a été prise sous réserve et nous en traiterons ultérieurement. [ 9 ] Après avoir pris diverses informations, Laporte porte plainte à l'Office de protection du consommateur ainsi qu'à la police. Le 27 février 2009, il expédie une mise en demeure à Méga. [ 10 ] Le demandeur réclame 5 000 $ pour le préjudice moral subi ainsi que pour les honoraires extrajudiciaires de ses avocats qu'il a dû débourser. [ 11 ] Aucune preuve des honoraires n'a été présentée. De plus, à
titre de preuve pour des dommages moraux, Laporte témoigne que le tout lui a causé des soucis et de la frustration, sans de plus amples détails.
b) La preuve de la défenderesse [ 12 ] Le propriétaire de Méga, Nader Dormani (ci-après Dormani), indique qu'il est dans le domaine de la vente automobile depuis 24 ans. Il possède quatre concessions, dont Méga. Il a à son actif la vente de plusieurs milliers de véhicules. [ 13 ] Quant à la transaction qui aurait été conclue avec Laporte, il se dit d'abord extrêmement surpris. Il témoigne avoir mis en place un système qui ne permet pas ce genre d'opération. Premièrement, il y a toujours deux assistant-gérants sur le plancher de vente afin d'aider les vendeurs.
Il a quatre directeurs commerciaux qui s'occupent exclusivement du financement. Le vendeur n'est jamais impliqué dans le financement. [ 14 ] Il explique en détail le processus de vente qui prévaut dans son établissement. Les prix sont préétablis et il n'y a pas place à la négociation. Lorsqu'un client arrête son choix sur un véhicule, le vendeur complète un formulaire identique à celui déposé sous P-1. Il ne s'agit pas du contrat, mais d'un document de travail. Le contrat de vente doit être conforme aux prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après LPC). Le client fournit alors un dépôt de 500 $ qui est aussitôt remis au comptable ou au gérant. L'argent est déposé dans le coffre-fort et conservé jusqu'à l'approbation du crédit et la livraison du véhicule. Il ajoute que même le directeur général ne peut posséder cet argent. Un reçu est alors émis. Dès la transaction acceptée, le vendeur présente le client au directeur commercial qui prend alors toutes les informations pertinentes telles que preuve du permis de conduire, adresse, travail, revenus, montant du loyer à payer.
Fort de ces informations, le directeur commercial peut vérifier si le client est éligible au crédit via un lien Internet. Il est le seul à détenir un code lui permettant d'accéder au système. La réponse est immédiate à moins que l'institution prêteuse n'exige de plus amples détails. Si la demande est refusée, le dépôt est remis aussitôt. Dormani confirme faire régulièrement affaire avec VFC Inc. pour le financement de ses clients.
Les vendeurs ne sont jamais mis au fait de la disponibilité ou non de financement pour le client. [ 15 ] Lorsque le crédit du client est accepté, seul le directeur commercial peut compléter et imprimer le contrat selon la forme prescrite par la LPC. En l'espèce aucun contrat n'a été retrouvé pour le Jeep Patriot. De plus, seul le directeur commercial détient et est autorisé à émettre des certificats d'immatriculation temporaires. Les vendeurs savent qu'ils ne peuvent pas émettre les certificats.
Selon Dormani, le certificat remis à Laporte ne peut qu'avoir été volé. [ 16 ] Le propriétaire s'assure que la procédure est suivie à la lettre par la présence de 16 caméras. [ 17 ] Dormani indique que c'est suite à un inventaire effectué par l'institution qui finance Méga, qu'ils se sont aperçus de la disparition du Jeep Patriot 2007. En consultant les différents registres tenus par l'établissement, il constate qu'un client dont le financement a été refusé n'est pas venu chercher son dépôt de 1 300 $. Il est également le dernier à avoir fait l'essai du Jeep Patriot. Initialement, le dépôt valait pour un Hummer.
Les billets de banque [5] étaient toujours dans le coffre-fort. Il affirme que le comptable n'a eu que 1 300 $. Néanmoins, il admet que Shulman ait pu recevoir 4 000 $ et en avoir remis que 1 300 $ au comptable. [ 18 ] Suite au retour du véhicule, Shulman aurait admis sa faute. Il a aussitôt été congédié. Plus tard, il a appris qu'une dame aurait aussi été victime de Shulman. La dame, considérée de bonne foi, aurait utilisé le véhicule pendant quatre mois.
Shulman aurait même changé le transit à 10 reprises. [ 19 ] Dormani refuse de rembourser le demandeur puisqu'il suspecte qu'il soit de concert avec Shulman ou tout simplement, que Laporte a fait preuve d'une naïveté et d'une négligence incroyable. [ 20 ]
Le directeur général Lavoie témoigne avoir embauché Shulman en raison de ses excellentes références à
titre de vendeur. Il a de plus vérifié auprès des fournisseurs de finance ainsi qu'un concessionnaire où avait travaillé Shulman. Les vérifications confirmaient la qualité des références.
[ 21 ] Lavoie relate que, quelques jours avant le 20 novembre 2008, il a été informé que la banque CIBC ne trouvait pas un véhicule qui devait se trouver dans l'inventaire du garage. Il a alors consulté les registres afin de retracer le véhicule, notamment le registre relatif aux activités d'achalandage des véhicules. Il constate qu'un dépôt de 1 300 $ a été effectué sur ce véhicule. Le registre d'achalandage [6] démontre une inscription pour ce véhicule avec la mention «vendu». On peut y voir que le représentant (vendeur) est Mel S..
Le Tribunal déduit qu'il s'agit de Mel Shulman. [ 22 ] C'est ainsi qu'il communique par téléphone avec Laporte. Il lui demande s'il a en sa possession le Jeep Patriot 2007. Laporte lui répond négativement tout en ajoutant que son financement n'avait pas été accepté et qu'il s'était plutôt acheté un Ford Ranger chez un autre commerçant. Intrigué, Lavoie lui demande s'il savait que son dépôt de 1 300 $ était toujours en possession de Méga. Laporte lui demande simplement de lui retourner ce dépôt. [ 23 ] Le lendemain, Lavoie indique avoir reçu un appel d'une personne qui se présente comme la conjointe de Laporte.
Elle demande à quel moment elle peut venir chercher les pneus d'hiver. Elle ajoute que le transit vient à échéance bientôt. Surpris, Lavoie indique que son conjoint lui a dit qu'il n'avait pas le véhicule. Lavoie intime l'ordre qu'on lui ramène le véhicule sans délai à défaut de quoi, le véhicule serait rapporté volé. Peu après Laporte l'appelle. Lavoie lui demande pourquoi il a nié être en possession du véhicule. Laporte lui aurait dit que c'est ce que Shulman lui a demandé de dire. [ 24 ] Laporte se présente chez Méga le 21 novembre 2008 et remet le véhicule. Laporte veut être remboursé.
Toutefois, Lavoie refuse en indiquant qu'il n'y a pas de contrat, aucune approbation de financement et aucune entente quant à la vente du véhicule. [ 25 ] Lavoie aborde Shulman en lui indiquant qu'il faudrait tenir une rencontre pour éclaircir une situation. Il s'est aussitôt enfui non sans avoir admis s'être approprié des sommes d'argent. Il n'a pas précisé le montant. Il est convoqué le lendemain pour s'expliquer davantage. Shulman ne se présente pas au rendez-vous. Néanmoins, il admet s'être accaparé des sommes versées par Laporte. Il justifie son action par le fait que son fils avait un problème en Israël.
Dans les semaines précédentes, Lavoie dit avoir eu vent de rumeurs à l'effet que Shulman éprouvait un problème de gambling. Pour lui, ce n'était que du ouï-dire, il n'avait aucune preuve tangible. II. LE DROIT [ 26 ] La présente affaire soulève la question des limites de la responsabilité du commettant lorsque son préposé cause un préjudice à autrui dans l'exécution de ses fonctions. [ 27 ] Le régime général de responsabilité trouve son assise à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde." [ 28 ] Pour engager sa responsabilité, la faute doit entraîner des conséquences. Un lien de causalité doit également exister entre la faute et le tort causé. [ 29 ] Il est également utile de se référer à l’
article 1463 du Code civil du Québec : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 30 ] Les tribunaux reconnaissent que la responsabilité du commettant n’est engagée que si son préposé a commis une faute [7] . Au surplus, il faut un lien de préposition entre le préposé et le commettant et la faute doit avoir été commise dans l’exécution de ses fonctions [8] . Dès lors, le commettant doit réparer la faute de son préposé.
Cette faute n’a pas à être lourde ou intentionnelle ou relever de la grossière négligence [9] . [ 31 ] Comme le soulignait le juge LeBel alors à notre Cour d'appel dans Havres des femmes Inc. c. Dubé [10] , le litige se résume souvent à un débat portant sur la notion de l'exécution de fonctions, de déterminer si les actes posés se situaient dans le cadre de celle-ci. Notre Cour d'appel dans Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c.
Sodexho Québec ltée [11] a récemment rappelé les précieux enseignements du juge LeBel dans Havre des femmes Inc , précité : Le cadre d'application de l'article 1054, al. 7 C.C . a été fixé depuis longtemps par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Néanmoins, ses difficultés d'application perdurent, comme en témoignent le nombre élevé de décisions judiciaires, comme les tentatives successives des auteurs pour systématiser celles-ci.
En substance, tel qu'élaboré par la jurisprudence, l'établissement de la responsabilité du commettant sous l'article 1054, al. 7 C.C . requiert la preuve, par la victime, de trois conditions essentielles: la faute du préposé, un lien de préposition entre celui-ci et le commettant et le fait que la faute ait été commise dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Ces éléments constitutifs demeurent les mêmes sous le régime du nouveau Code civil du Québec ( art. 1463 C.C.Q . ), qui a consacré l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1054, al. 7 C.C . (voir M.
Tancelin: Les obligations: L'acte illégitime et les modes d'exécution , Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, pp. 49-50). Une fois ces conditions réunies, le Code civil du Québec établit une présomption irréfragable de responsabilité, que des auteurs fondent sur l'attribution du risque de l'activité du commettant (voir, par exemple, J.-L. Baudouin, op. cit. , p. 348). En l'espèce, l'appelante admet la faute du préposé et le lien de préposition. Le litige se résume alors à un débat sur la notion de
l'exécution de fonctions, pour déterminer si les actes posés par l'intervenante Denis se situaient dans le cadre de celle-ci. Généralement,trois catégories de situations sont susceptibles de se présenter. La faute du préposé peut avoir été commise soit dans l'exercice normal deses fonctions, soit alors qu'il abusait de celles-ci ou, enfin, lorsqu'il se trouvait tout simplement en dehors de l'exécution de ses fonctionsou à l'occasion de ces dernières. Dans les cas de faute dans l'exercice normal des fonctions ou d'abus de fonctions, mais commise àl'intérieur de celles-ci, la responsabilité est engagée.
Par contre, un acte posé à l'occasion de l'exécution des fonctions est considérécomme hors de celles-ci et donc, comme soustrait à l'application de l'article 1054, al. 7 C.C Les arrêts, rendus par la Cour suprême du Canada, d'abord dans Curley c. Latreille, (SCC), [1920] 60 R.C.S. 131, pp.175-176, que confirmait plus tard Moreau c.
Labelle, (SCC), [1933] R.C.S. 201 , ont adopté un principe judiciaired'application de l'article 1054 C.C., qui exige que le préposé ait commis une faute dans l'exécution des tâches pour lesquelles il avait étéengagé, par son incompétence ou par une manœuvre exécutée dans l'exécution normale de ses fonctions.
Elle peut même résulter d'unabus de fonctions, à condition que l'acte du préposé demeure dans le cadre établi par l'exercice de ses fonctions et que la faute ait étécommise, au moins partiellement, pour le bénéfice du commettant (Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c.Vaillancourt, [1923] R.C.S. 457, pp. 460 à 463). Le professeur C.
Masse définit ainsi le concept d'abus de fonctions, dans une étudeapprofondie de la notion : Par abus des fonctions, on doit entendre toute faute commise par le préposé alors qu'il exerce sa fonction d'une manière différente quecelle qui lui a été assignée mais qui reste dans la poursuite d'une activité qui bénéficie à son commettant. (C. Masse, "L'abus desfonctions dans la relation préposé-commettant en droit civil québécois", (1978) 19 C. de D. 595, p. 604).
La Cour suprême du Canada a fermement rejeté la solution française, qui permettait de retenir la responsabilité du commettant pour lesactes fautifs posés simplement à l'occasion de l'exécution des fonctions. Le juge Mignault estimait, en effet, que la rédaction du texte del'article 1054, al. 7 C.C., à la différence de son équivalent français, exigeait que l'acte du préposé soit demeuré dans le cadre de sesfonctions. Cette solution s'est imposée en droit québécois. Dans Curley c.
Latreille, le juge Mignault a écarté la responsabilité del'employeur de Latreille qui, chauffeur, désobéissant à son patron, s'était servi de son automobile pour se promener au lieu de la laisserremisée au garage et avait causé un accident. La Cour suprême a jugé que cet acte se situait complètement en dehors des fonctions duchauffeur. Des arrêts rendus à la même époque, en Cour d'appel et en Cour suprême, ont retenu cette approche. Dans Sheenan c.
Bank ofOttawa, (1923) 35 B.R. 432, la Cour d'appel avait écarté la responsabilité de la banque pour l'acte d'un commis qui, à la fin de sajournée, avait gardé l'arme qu'on lui laissait pendant ses heures de travail, pour escorter des convois d'argent et de valeurs et l'avaitutilisée pour un acte criminel, au cours de la soirée. Pour sa part, la Cour suprême a décidé que le livreur d'une compagnie de transportqui met son véhicule, en dehors des heures de travail, à la disposition de tiers, pour commettre des vols de marchandises, ne restait pasdans le cadre de l'exécution des fonctions.
Elle a alors cassé des jugements de première instance et d'appel qui avaient retenu cetteresponsabilité (voir Dominion Transport Company c. Fisher, (SCC), [1925] R.C.S. 126 ). Cette orientation jurisprudentielle, définie dans l'opinion du juge Mignault, dans Curley c. Latreille, a gouverné, par la suite, ledéveloppement de cet aspect du droit québécois de la responsabilité civile (voir, par exemple, J.-L. Baudouin, op. cit., pp. 371 à 373;Moreau c. Labelle, loc. cit.; Frank de Rice Ltd. c. Elder, [1939] 67 B.R. 563; Compagnie de Transport provincial c.
Fortier, (SCC), [1956] R.C.S. 258 ; Velan-Hattersley Valve Company Limited c. Johnson, [1971] C.A. 190 ; J.L. Lévesque et L.G.Beaubien Ltée c. McMahon, [1978] C.A. 561 ). Les réticences exprimées notamment par la Cour d'appel du Québec, dont certainsmembres auraient préféré la solution française, n'ont pas eu d'effet (voir, par exemple, l'opinion du juge en chef Létourneau dans Moreauc. Labelle, [1932] B.R. 183, pp. 186-187). La Cour suprême a cependant reconnu que ce qu'elle définissait comme l'abus de fonctions se situait dans le cadre de l'application del'article 1054, al. 7 C.C.
La majorité de la Cour suprême adoptait l'opinion du juge Mignault, dans l'arrêt The Governor and Company ofGentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, [1923] r.c.s. 414 . Le juge Mignault avait alors admis que la Compagnie de la Baied'Hudson, propriétaire d'un poste de traite isolé dans le nord du Québec, demeurait responsable des blessures causées à Vaillancourt parson patron, gérant du poste, au cours d'une crise d'éthylisme, alors qu'il entendait, certes de façon déviante, faire respecter son autorité.
Comme le premier juge, l'intimée s'est appuyée sur cette notion d'abus de fonctions pour retenir la responsabilité du Havre. Bienqu'employé constamment, ce concept a laissé bien des incertitudes, malgré toutes les tentatives de systématisation. En substance, ladoctrine et la jurisprudence semblent d'accord sur la nécessité d'établir deux conditions pour qu'un abus de fonctions entraîne laresponsabilité du commettant. Le préposé doit demeurer dans le cadre général de ses fonctions. De plus, la faute commise doit l'être pourle bénéfice, au moins partiel, du commettant. Tant C.
Masse, dans son étude sur « L'abus des fonctions dans la relation préposé-commettant en droit québécois » (p. 604), que le jugeBaudouin, dans son Traité de la responsabilité civile (op. cit. p. 378), identifient l'abus de fonctions couvert par l'article 1054, al. 7C.c.B.-C., comme un acte du préposé, qui entraîne la transformation du mode d'exécution prévu, mais maintient la poursuite d'unbénéfice pour le commettant, comme objectif au moins partiel de l'activité, en se fondant sur l'arrêt Vaillancourt.
Ainsi, en vertu de cettethéorie de l'abus des fonctions, la désobéissance aux ordres formels du commettant ne suffit pas pour faire sortir le préposé de l'exécutionde ses fonctions (Quebec Liquor Commission c. Moore, (SCC), [1924] R.C.S. 540 ; Highland Transport c. Dow's
Trucking Ltd. , [1992] R.R.A. 857 , p. 864 (C.S.) ). Le caractère délictuel ou criminel d'un acte dommageable n'écarte pas non plus la responsabilité du commettant, dans la mesure où cet acte se situe dans le cadre de l'emploi et des tâches reliées à celui-ci (voir l'arrêt Vaillancourt , p. 421; Schonberg c. Etheridge , [1957] C.S. 319 , p. 321 ; voir aussi: A. et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle , Wilson & Lafleur, 1971, Montréal, p. 409).
L'abus de fonctions peut parfois consister dans une modification des modalités d'exécution, du moment, du lieu ou de la technique d'exécution, avec ou sans l'accord du commettant, ce qui entraîne la responsabilité. Par exemple, la Cour supérieure a retenu la responsabilité d'un policier, qui arrête sans raison un citoyen, en dehors de ses heures de travail, alors qu'il n'est pas en fonction ( Brault c. City of Montreal, [1944] C.S. 185 ).
Elle peut survenir lorsqu'il prolonge sa fonction en accomplissant des activités non essentielles ou en remplaçant sa tâche habituelle par une autre qui lui est étrangère, mais au bénéfice du commettant. On retrouve une illustration dans ce cas d'un préposé à la réception d'entretien d'appareils électriques qui prend sur lui de réparer l'appareil d'un client, alors qu'il n'y connaît rien, mais engage quand même la responsabilité de son employeur ( Aubin c.
Les Industries Roy , [1968] B.R. 77 ). (nos soulignements) [ 32 ] Ces sages propos représentent toujours l'état du droit. [ 33 ] La jurisprudence illustre abondamment cette notion d'exécution des fonctions. Dans l'affaire Axa Assurances inc. c. Le Groupe de sécurité Garda inc. et autres [12] , on y recense de nombreuses décisions sur le sujet. [ 34 ] Une récente décision de l'honorable André Brochet [13] constitue une application intéressante de ces principes en matière de fraude.
Il conclut que lorsque l'exercice des fonctions n'est qu'un prétexte à la commission de l'acte fautif, le commettant n'engage pas sa responsabilité. [ 35 ] Dans Allan c. Boutin [14] , notre Cour d'appel a reconnu que le fait que le dommage résulte d'un crime ou d'un délit commis par le préposé n'exonère pas pour autant le commettant.
Encore faut-il que l'acte ait été posé dans le cadre de l'exécution des fonctions. [ 36 ] Enfin, le mauvais choix d'un préposé ou lorsque l'encadrement de ses activités est insuffisant, le commettant peut être tenu responsable du dommage causé par ce préposé [15] . [ 37 ] Voilà les principes généraux applicables à la présente affaire. III. ANALYSE ET DISCUSSION
a) Les objections [ 38 ] D'abord, il y a lieu de traiter des deux objections à la preuve soulevée tant celle de l'avocat de la défenderesse que celle de l'avocate du demandeur. [ 39 ] L'avocat de la défenderesse s'oppose à la mise en preuve de la pièce P-1, soit le document de travail utilisé par Méga et sur lequel apparaît la mention «4000$ DOWN». Il plaide qu'il ne s'agit pas de la meilleure preuve pour prouver un paiement. Un chèque ou la preuve d'un retrait bancaire pourrait constituer cette meilleure preuve nécessaire. [ 40 ] Il ne faut pas confondre admissibilité en preuve et valeur probante. D'abord, ce document constitue un élément matériel admissible en preuve au sens de l'
article 2811 C.c.Q. De plus, le document constitue un fait pertinent au litige en vertu de l'
article 2857 C.c.Q. Ne serait-ce que pour ces motifs, la preuve devrait être admise. On peut ajouter également qu'il s'agit d'un écrit signé par un employé de Méga et qui est habituellement utilisé dans le cours des activités de l'entreprise. On peut assimiler ce document à un papier domestique au sens de l'
article 2833 C.c.Q. Cet
article stipule que «les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de
titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur.» Ce document peut aussi, à tout le moins, constituer un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale permettant au demandeur de démontrer que les présomptions graves, précises et concordantes qui découlent des documents rendent insoutenables et invraisemblables les dénégations de la défenderesse [16] . Ainsi, le Tribunal rejette l'objection et accepte le dépôt du document en preuve. [ 41 ] Dans la même objection, la défenderesse s'oppose également au dépôt de la pièce P–2 qui est un écrit non signé. À ce titre, l'
article 2833 C.c.Q. s'applique. Dans le document on y indique « 1st month payment made ». Le papier domestique énonce un paiement. Cette mention ne fait preuve que contre son auteur soit Shulman. Tout comme l'autre document, il peut servir également de commencement de preuve. Le Tribunal devra néanmoins statuer sur la valeur probante de ce document. Ainsi, le Tribunal rejette l'objection. [ 42 ] Quant à l'objection de l'avocate du demandeur quant au dépôt du reçu D-5, elle n'est pas fondée. Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur reconnaît avoir reçu cette somme. Il s'agit d'un élément matériel qui confirme en
partie une allégation du demandeur. Il nie qu'on lui ait remis ce reçu. Il s'agit encore là d'une question de valeur probante et de crédibilité qui n'affecte en rien l'admissibilité en preuve. L'objection est donc rejetée.
b) La situation de Shulman [ 43 ] La preuve révèle de façon plus que prépondérante que Laporte s'est rendu chez Méga afin d'y acheter un véhicule. Il est
également acquis qu'il a rencontré un préposé de Méga, Mel Shulman. Celui-ci lui a remis sa carte d'affaires. Shulman a été embauché après des vérifications qui confirmaient les bonnes références fournies et ses qualités de vendeur. On ne peut conclure que Méga a été négligent dans l'embauche de son préposé. Aussi, la preuve ne permet pas de conclure à une négligence de Lavoie lorsqu'il a eu vent que Shulman pouvait éprouver un problème de jeu. Il s'agissait d'une vague rumeur.
Par surcroît, il y a absence totale de preuve que Shulman ait pu éprouver un tel problème. [ 44 ] Une preuve prépondérante, apportée par les témoignages de Dormani et de Lavoie, démontre que l'encadrement de Shulman n'est pas mis en cause. Un système bien rôdé est établi. Les vendeurs ont des pouvoirs extrêmement limités.
Le directeur commercial occupe un rôle de premier plan. Il a le contrôle exclusif de la transaction tant sur la préparation du contrat, le financement que sur l'émission des certificats temporaires d'immatriculation. Il a un accès exclusif aux systèmes informatiques pour la préparation des contrats et le financement. Les certificats d'immatriculation sont gardés dans son bureau. Le mode d'opération confère au comptable la tâche exclusive d'administrer les dépôts. Des registres d'achalandage ajoutent à l'encadrement. Deux assistant-gérants sont toujours sur le plancher sans compter les 16 caméras de surveillance.
Bref, la tâche des vendeurs se limite à recevoir les clients, les informer sur les produits, procéder aux essais routiers, préparer la feuille de travail en vue de la conclusion de la vente, recevoir le dépôt de 500 $ (ou plus dans certains cas) et le remettre au comptable et présenter le client au directeur commercial qui complète les documents. [ 45 ] Le Tribunal conclut que l'on ne peut retenir la responsabilité de Méga sous l'angle de l'embauche d'un mauvais préposé ou d'un encadrement insuffisant.
c) La transaction alléguée [ 46 ] Le demandeur soutient avoir versé un premier dépôt de 4 000 $. Il prétend que la mention de «4000$ DOWN» sur la pièce P- 1 vient confirmer ce fait. Cette seule mention peut tout aussi bien être interprétée comme étant le dépôt requis pour procéder à l'achat. Habituellement, le dépôt exigé pour une transaction chez Méga est de 500 $. Dormani admet qu'un dépôt supérieur peut être effectué. Pour ajouter à la confusion, il est coché, au bas du document, «Dépôt de 500 $». Les livres comptables ainsi que l'argent réellement en possession de Méga démontrent un dépôt de 1300 $. Il est donc évident que Shulman a reçu au moins 1 300 $ et non seulement 500 $ à
titre de dépôt. Le témoignage du voisin, qui affirme avoir vu Laporte remettre 4 000 $ à Shulman, rend ce fait plus probable. L'hypothèse que Shulman ait empoché la différence, soit 2 700 $, est également plus que probable. [ 47 ] Le Tribunal souscrit à l'opinion de Dormani à l'effet que Laporte a fait preuve d'une grande naïveté voire de négligence. C'est d'ailleurs le propre des fraudeurs de cibler et arnaquer ce genre d'individu. [ 48 ] Si la fraude de Shulman est établie de façon prépondérante pour la première
partie de la transaction, le reste est moins évident. Bien qu'il ait demandé à obtenir du financement, Laporte nie avoir transmis les informations pertinentes visant à obtenir du crédit. Il devait nécessairement passer par le directeur commercial. Chose certaine, une demande a été faite puisqu'il a reçu une lettre confirmant le refus de sa demande de financement. Ou bien il se méprend ou quelqu'un l'a fait pour lui.
Dans cette dernière hypothèse, il faudrait également conclure à une utilisation frauduleuse du système du directeur commercial, ce qui semble peu probable en raison des codes d'accès unique et exclusif qu'il détient. Il est plus probable que Laporte ait fourni les informations nécessaires à Shulman ou encore au directeur commercial lui-même. Il en est à peu près de même pour l'obtention du certificat temporaire d'immatriculation. Il a fallu que Shulman réussisse à en obtenir un.
Vu les méthodes de contrôle en place, le vol ou l'obtention du certificat sous de fausses représentations semblent les hypothèses les plus plausibles. [ 49 ] Lorsque Shulman lui demande de fournir un montant additionnel de 5 317$; Laporte témoigne avoir payé le tout comptant. Sur l'écrit non signé qui aurait été rédigé par Shulman, on peut y apercevoir ce montant dans les différents calculs. Tel que mentionné précédemment, ce papier ne vaut que contre son auteur. De plus, la mention de 5 317 $ ne permet pas de conclure que la somme a été versée.
Il peut tout aussi bien s'agir d'une simulation en vue d'arriver à une demande de crédit de 11 000 $. Le demandeur n'a aucun reçu, aucun témoin, aucune preuve de quelconque versement. Il appert par ailleurs que le montant pour la garantie (1 525,50 $) semble avoir été déboursé. Nitschkie corrobore Laporte. Le document P-2 rend plus que probable ce fait. D'abord, ce montant est coché, contrairement au montant de 5 317 $, et on peut y lire «IF WARR (sic) IS NOT USED FULL REFUND APPLIES». Par ailleurs, rien ne démontre que Méga a bénéficié de cette somme, même indirectement.
Le système de contrôle mis en place aurait permis de retracer cette somme si Méga en avait bénéficié, même partiellement. [ 50 ] De ces faits, le Tribunal est convaincu que Shulman a arnaqué Laporte et s'est approprié certaines sommes d'argent remises par Laporte. La transaction n'a jamais eu lieu. Un contrat rédigé selon le formulaire prescrit par la LPC n'a jamais été préparé par le seul représentant de Méga autorisé à ce faire. Laporte n'a jamais obtenu le crédit pour acquitter la totalité du prix de vente.
d) Shulman et l'exécution des fonctions [ 51 ] Se pose alors la question : Shulman a–t-il commis les actes fautifs dans l'exécution de ses fonctions de préposé de Méga ? [ 52 ] En suivant les deux critères émis par notre Cour d'appel dont nous avons traité précédemment, il faut tout d'abord établir si Shulman a agi dans le cadre de ses fonctions.
Pour ce faire, il faut déterminer s'il a agi dans l'exercice normal de ses fonctions, dans l'exercice abusif de ses fonctions, s'il a agi dans l'exercice normal de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou tout simplement, en dehors de cet exercice. [ 53 ] Dans Desjardins Assurances générales c. Patry , précité, on définissait ainsi ces diverses notions :
(1) Dans l'exercice normal de ses fonctions: La faute est une erreur d'exécution lorsque le préposé poursuit ses activités habituelles au bénéfice du commettant. Le commettant sera
dans ces circonstances responsable pour les dommages causés à autrui par son préposé.
(2) Dans l'exercice abusif de ses fonctions: L'abus de fonction se produit lorsque le préposé exécute ses fonctions d'une manière différente des instructions reçues par son commettant, mais les gestes posés bénéficient à ce dernier. Dans ces circonstances, le commettant sera également responsable pour les dommages causés par la faute de son préposé.
(3) À l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou tout simplement en dehors de cet exercice Le préposé a commis une faute alors qu'il accomplissait apparemment des actes qui relèvent de ses fonctions ou pendant les heures régulières de travail, mais pas au bénéfice du commettant. [ 54 ] À la lumière de ces notions, le Tribunal conclut que Shulman n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il s'est approprié une
partie du premier dépôt de 4 000 $, demandé et vraisemblablement obtenu un montant additionnel de 5 317 $, obtenu 1 525,50 $ pour une garantie puis reçu 410 $ pour la première mensualité. Il en est de même lorsqu'il a émis un certificat temporaire d'immatriculation et lorsqu'il a effectué une demande de crédit fictive sans obtenir au préalable les informations nécessaires à une telle demande. Que dire de sa demande au client de taire la possession du Jeep si quelqu'un de Méga communique avec lui !
Les comportements de Shulman étaient plus que suspects et un acheteur moindrement avisé aurait requis des reçus surtout lorsqu'il s'agit d'importantes sommes en argent comptant. La somme inconnue dont il s'est approprié était, selon son aveu à Lavoie, pour son fils ayant des difficultés en Israël. Il a contourné toutes les règles et moyens de contrôle mis en place par son employeur qui n'en a tiré aucun bénéfice. Donc, les gestes posés n'étaient qu'en apparence des actes relevant de ses fonctions.
Dans les faits, il agissait uniquement pour son bénéfice personnel. [ 55 ] Le Tribunal conclut que l'exercice des fonctions de vendeur n'a été qu'un prétexte à la commission de l'acte fautif. Méga n'a pas facilité la faute d'aucune façon, au contraire. N'eut été des registres et autres modes de contrôle, le véhicule n'aurait pas été aussi facilement retracé et la fraude de Shulman aussi rapidement démasquée. Ce dernier ayant agi que pour son bénéfice personnel, ses actes ne peuvent engager la responsabilité du commettant Méga.
Dès lors, le recours du demandeur doit échouer. [ 56 ] Même s'il fallait appliquer le second critère énoncé par notre Cour d'appel à savoir qu'il faut que la faute ait bénéficié, au moins partiellement, au commettant, la conclusion serait identique. [ 57 ] Il est vrai que Laporte a pu, initialement et en toute bonne foi, être sur l'impression que Shulman et Méga ne faisaient qu'un. Il n'en demeure pas moins que Méga n'a pas bénéficié, même partiellement, de la fraude commise par Shulman à son insu. Elle a reçu un dépôt de 1 300 $ pour un véhicule qui n'a pas été vendu.
C'est d'ailleurs ce montant dormant dans le coffre-fort de Méga qui a contribué à retracer Laporte et le véhicule. Aussitôt le véhicule récupéré, l'argent a été remis au demandeur puisque la vente n'avait pu être complétée, le tout selon la politique de la maison. [ 58 ] La preuve prépondérante révèle plutôt que la fraude a causé des inconvénients à Méga. D'abord, il y a la relation entre Méga et la CIBC. Il fallait que Méga explique pourquoi le véhicule n'était plus dans l'inventaire alors qu'il n'était toujours pas vendu.
Méga a dû procéder à plusieurs recherches auprès des autres concessionnaires propriétés de Dormani, et vérifier les registres pour détecter l'arnaque. À cela s'ajoute la plainte à la police et les présentes procédures judiciaires. [ 59 ] Concluant que la défenderesse n'a tiré aucun avantage, même partiel, il y lieu de conclure en l'absence d'une condition essentielle pour engager la responsabilité du commettant Méga.
e) Les dommages moraux et le remboursement des honoraires extrajudiciaires [ 60 ] Les conclusions faites précédemment scellent le sort de ce chef de réclamation. De plus, tel que mentionné précédemment, la preuve soumise à cet égard est fort limitée, voire absente. Il n'y a aucune preuve des honoraires extrajudiciaires déboursés. La simple allégation ou mention que toute cette histoire a causé frustration et embêtement ne saurait suffire pour prouver les dommages demandés. De plus, il est indéniable, à la lumière de l'analyse faite précédemment, que Méga n'a pas agi de mauvaise foi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Nathalie Jacques Lora, Houle, Jacques Procureurs du demandeur Me Pierre McMartin
Beaudry, Bertrand Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 3 juin 2011
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