2015 QCCQ 9642, 2015 QCCQ 9642
Opinion
R. c. Paul 2015 QCCQ 9642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 565-01-003532-132 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. NICOLAS PAUL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Nicolas Paul est accusé d’avoir enfreint l’ article 249(1) a)(2)
b) du Code criminel en conduisant un véhicule à moteur le 30 mars 2013 dans le parc de La Vérendrye d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve présentée au procès établit hors de tout doute que M. Paul est coupable de cette infraction. Contexte [ 3 ] Vers 9hres, le matin du 30 mars 2013, un client se présente dans un restaurant Subway à Mont-Laurier.
Il est servi par l’employée Marie-Pierre Doré, qui se trouve derrière le comptoir. [ 4 ] Lorsque celle-ci lui demande ce qu’il désire dans son sous-marin, les réponses du client sont vagues et Mme Doré a de la difficulté à compléter la commande. Selon elle, le client n’est pas dans son état normal. Elle constate qu’il ne marche pas de façon stable. [ 5 ] Mme Doré déduit de ses observations que le client est en état d’ébriété. L’individu lui semble cependant bien éveillé ; il n’a pas l’air fatigué, selon elle. [ 6 ] Lorsqu’il obtient son sous-marin, le client se dirige vers une table.
Au lieu de manger, il couche ses deux bras sur la table, y appuie sa tête et s’assoupit. [ 7 ] Mme Doré prévient sa gérante, qui se trouve également au restaurant. Cette dernière va réveiller le client, qui se dirige alors vers sa voiture en emportant son sous-marin. [ 8 ] Mme Doré constate que le client va prendre place dans un véhicule bleu stationné à proximité. Elle croit qu’il s’assoupit à nouveau sur le siège du conducteur. Elle croit également que le véhicule est en marche, mais elle ne peut le certifier. [ 9 ] La police est appelée sur les lieux.
Mme Doré constate que le client quitte les lieux avec un policier. [ 10 ] Selon Mme Doré, le client est demeuré dans sa voiture pendant une trentaine de minutes, pendant lesquelles il aurait dormi cinq minutes, approximativement. [ 11 ] Mme Doré décrit que le client était un homme aux yeux bruns et qu’il « n’avait pas de cheveux ». Il portait des lunettes rondes de couleur noire et une chemise ouverte sur son torse nu. [ 12 ] Mme Doré dit reconnaître M.
Paul à la Cour, bien que les yeux de celui-ci soient bleus. [ 13 ] Vers 10h47 le 30 mars 2013, l’agent Vincent Talbot Grégoire de la Sûreté du Québec répond à un appel signalant qu’un client dont les facultés seraient affaiblies par l’alcool dort dans son véhicule à proximité du restaurant Subway à Mont-Laurier. [ 14 ] L’agent Talbot Grégoire se présente sur les lieux immédiatement. Il y rencontre un individu qui prend place, côté conducteur, dans un véhicule de marque Smart de couleur bleu foncé. La porte du conducteur est ouverte et le moteur fonctionne. L’individu mange un sous-marin.
[ 15 ] L’agent Talbot Grégoire identifie l’homme à l’aide de son permis de conduire ainsi que le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance du véhicule. Aucune question n’a été posée au policier pendant le procès pour préciser le nom apparaissant sur ces documents. [ 16 ] Selon l’agent Talbot Grégoire, le conducteur semble très fatigué. Il a les traits tirés et les yeux rouges. Le conducteur lui mentionne qu’il n’a pas beaucoup dormi la veille. [ 17 ] L’agent Talbot Grégoire affirme que le conducteur lui a répété « sans arrêt » qu’il était très fatigué.
Son rapport de police, cependant, ne mentionne pas cette information. [ 18 ] Pendant son intervention auprès du conducteur, l’agent Talbot Grégoire ne décèle pas de signe d’intoxication. Le conducteur parle de façon cohérente, il est solide sur ses pieds et ne dégage pas d’odeur d’alcool. [ 19 ] L’agent Talbot Grégoire constate que le permis de conduire du conducteur fait l’objet d’une suspension à partir du 30 mars 2013, soit le jour-même.
Il n’émet pas de constat d’infraction, cependant, car il n’a pas vu l’individu conduire. [ 20 ] L’agent Talbot Grégoire offre à l’individu de l’escorter en véhicule patrouille jusqu’au motel le plus proche afin que ce dernier s’y repose et prenne des arrangements pour se rendre à sa destination autrement qu’au volant de son véhicule. On comprend du témoignage de l’agent Talbot Grégoire que l’individu ne réside pas à Mont-Laurier. [ 21 ] C’est ainsi que cet homme conduit son véhicule jusqu’à un motel avoisinant, suivi de l’agent Talbot Grégoire en véhicule patrouille.
Ce dernier ne remarque rien de particulier pendant le trajet. [ 22 ] L’agent Talbot Grégoire quitte le motel vers 11h10, y laissant l’individu et le véhicule Smart de couleur bleu foncé. [ 23 ] Le 30 mars 2013, M. Patrick Frenette traverse le parc de La Vérendrye en direction de Gatineau. C’est un samedi et la circulation est légère, selon lui. [ 24 ] À 30 minutes de Grands Remoux, il aperçoit une voiture Smart bleue enlisée dans le fossé. M. Frenette s’arrête pour porter assistance au conducteur, qui tente de sortir de son véhicule. M.
Frenette pense qu’il lui a ouvert la porte, mais admet en contre- interrogatoire que le conducteur est peut-être sorti par la fenêtre. [ 25 ] Une fois sorti, le conducteur titube et se met à genoux sur le sol. Il dit à M. Frenette qu’il est mort de fatigue. [ 26 ] M. Frenette remarque que les traces laissées par la voiture enlisée vont en ligne droite vers le fossé. La journée était belle. En ce début du printemps, il reste de la neige sur le côté de la route. [ 27 ] M. Frenette reste en présence du conducteur de la voiture enlisée pendant une dizaine de minutes.
Après avoir quitté les lieux de l’accident, il s’arrête à une cabine téléphonique deux kilomètres plus loin et fait le 911 pour signaler l’incident. [ 28 ] L’agent François Fournier, de la Sûreté du Québec, est en patrouille le 30 mars 2013. Vers 13h36, la répartition l’informe qu’un accident serait survenu dans le parc de La Vérendrye. Il décide de s’y rendre et arrive sur les lieux à 13h50. Selon lui, il y a beaucoup de trafic sur la route 117 dans le parc à ce moment car c’est la fin de semaine de Pâques. [ 29 ] L’agent Fournier constate alors qu’un véhicule Smart bleu est dans le fossé, direction nord.
Un homme est appuyé sur la portière du conducteur, qui est ouverte, et il fume une cigarette. Le moteur de la voiture est en marche. [ 30 ] L’homme porte un « genre de chemise-manteau », ouvert, sans gilet en dessous. Sa braguette est ouverte. Il a des pertes d’équilibre, des problèmes d’élocution, et ses yeux sont rougis. Il ne dégage aucune odeur d’alcool. [ 31 ] L’homme déclare spontanément à l’agent Fournier qu’il n’a rien, qu’il est tombé endormi et qu’il est correct. [ 32 ] L’agent Fournier remarque que l’homme ferme les yeux à l’occasion.
Il note également que le véhicule est entré en ligne droite dans le fossé et s’est immobilisé à dix pieds de la chaussée. [ 33 ] L’agent Fournier note de légers dommages sous le véhicule. [ 34 ] Il place l’individu en état d’arrestation pour « conduite avec facultés affaiblies causées par la fatigue » à 13h52. [ 35 ] L’agent Fournier identifie le conducteur à l’aide des informations sur le CRPQ afférentes au permis de conduire et de la plaque d’immatriculation du véhicule Smart. Cette personne s’appelle Nicholas Paul.
La grandeur du détenteur du permis et la couleur de ses yeux notés au dossier du conducteur correspondent à celles de la personne que rencontre l’agent Fournier. Le permis de conduire est sanctionné. Le conducteur confirme à l’agent Fournier qu’il est le propriétaire du véhicule. [ 36 ] L’agent Fournier n’a pas reconnu l’accusé lorsqu’il l’a croisé devant la salle d’audience le jour du procès. [ 37 ] M. Paul n’a pas témoigné au procès ni présenté de témoins.
Analyse [ 38 ] Le Tribunal doit, en particulier, trancher les deux questions suivantes : • La poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable l’identification de l’accusé ?
• La poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction de conduite dangereuse ? [ 39 ] Abordons ces deux questions successivement. 1. La poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable l’identification de l’accusé ? [ 40 ] Les éléments suivants contribuent, entre autres, à la preuve d’identification : • Mme Doré relate que le client du Subway (« le client ») porte une chemise ouverte sur son torse nu et qu’il va prendre place à bord d’un véhicule bleu.
Selon l’agent Fournier, le conducteur du véhicule enlisé portait un « genre de chemise-manteau » ouvert, sans gilet en dessous, et son véhicule était bleu ; • Mme Doré dit que le client tombe endormi dans le restaurant, alors que l’homme rencontré sur les lieux de l’accident dit qu’il est tombé endormi au volant; • Mme Doré identifie l’accusé en salle de cour, malgré qu’elle pensait que le client avait les yeux bruns alors que l’accusé a les yeux bleus ; • L’agent Talbot Grégoire constate que le permis de conduire du client est sanctionné : l’agent Fournier fait la même constatation quant au permis du conducteur impliqué dans la sortie de route ; • L’agent Talbot Grégoire dit que le client conduit une voiture Smart bleue, alors que M.
Frenette et l’agent Fournier décrivent de la même façon le véhicule enlisé ; • Le fait que cette marque de véhicule est peu courante augmente considérablement la probabilité que le véhicule bleu décrit à Mont-Laurier et le véhicule bleu enlisé dans le parc de La Vérendrye soient le même; • L’agent Talbot Grégoire remarque que le client semble très fatigué ; l’agent Fournier fait une constatation similaire à l’endroit du conducteur du véhicule enlisé ; • L’agent Fournier identifie ce conducteur comme étant Nicolas Paul à l’aide des informations afférentes à son permis de conduire et à la plaque du véhicule Smart, dont le conducteur déclare être propriétaire ; • Il y a compatibilité de temps et de lieu entre les événements survenus à Mont-Laurier et ceux survenus un peu plus tard dans le parc de La Vérendrye le 30 mars 2013. [ 41 ] Ces éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, amènent le Tribunal à conclure hors de tout doute raisonnable que c’est le même individu, à savoir l’accusé M.
Nicolas Paul, présent lors de son procès, qui a été servi au restaurant Subway à Mont-Laurier, qui a été rencontré par l’agent Talbot Grégoire dans le stationnement du même commerce, et qui a subi une sortie de route dans le parc de La Vérendrye le 30 mars 2013. 2. La poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction de conduite dangereuse ? [ 42 ] L’ alinéa 249(1)
a) du Code criminel prévoit que « commet une infraction quiconque conduit […] un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ». [ 43 ] Dans l’arrêt R. c. Roy [1] , rendu en 2012, la Cour suprême du Canada a examiné les grands principes applicables à l’infraction de conduite dangereuse prévue à l’ article 249(1)
a) du Code criminel . [ 44 ] Elle a rappelé que, pour établir la culpabilité de l’accusé, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable deux éléments, à savoir : (1) un comportement prohibé, c’est-à-dire une conduite objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances de l’affaire, et (2) un degré de faute, c’est-à-dire un écart marqué par rapport à la norme de diligence dont ferait preuve une personne raisonnable placée dans la même situation que l’accusé. [ 45 ] Le deuxième élément, soit le degré de faute, exige d’évaluer si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 46 ] La simple imprudence que même un conducteur circonspect et prévoyant peut à l’occasion commettre ne constitue généralement pas un comportement blâmable au niveau criminel. [2] [ 47 ] Dans la présente affaire, la poursuivante a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable qu’un comportement prohibé et le degré de faute requis?
Examinons successivement ces deux éléments. 2.1 Le comportement prohibé [ 48 ] M. Paul a-t-il conduit de manière objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances de l’affaire ? [ 49 ] Personne n’a témoigné sur les circonstances dans lesquelles M. Paul a perdu le contrôle de son véhicule sur la route 117 dans le parc de La Vérendrye. Les parties admettent cependant que M. Paul a déclaré spontanément à l’agent Fournier qu’il s’est endormi. [ 50 ] Cette explication de l’accident est très plausible à la lumière, notamment, des éléments suivants : • Le temps est clair ;
• Rien n’indique que la chaussée est glissante ou enneigée, quoiqu’il reste de la neige sur le côté de la route ; • M. Frenette et l’agent Fournier remarquent que les traces laissées par la Smart vont en ligne droite vers le fossé du côté droit de la route ; • La sortie de route ne semble pas avoir été causée par une collision avec un autre véhicule car il n’y a pas d’autre véhicule accidenté sur les lieux et les seuls dommages à la voiture de M. Paul sont sous son châssis ; • M. Paul semble être le seul occupant de son véhicule ; • M. Frenette et l’agent constatent que M.
Paul a des symptômes compatibles avec la fatigue ; • M. Paul déclare à M. Frenette qu’il est mort de fatigue. [ 51 ] L’explication fournie par M. Paul à l’effet qu’il s’est endormi est également compatible avec les constatations de l’agent Talbot Grégoire lors de son intervention quelques heures plus tôt à Mont-Laurier. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sortie de route du véhicule de M.
Paul a été causée par le fait qu’il s’est endormi au volant. [ 53 ] Il est certain que la perte de conscience d’un conducteur automobile dû à son assoupissement, ne serait-ce que pour quelques secondes, est une circonstance extrêmement dangereuse, non seulement pour le conducteur lui-même, mais également pour les autres usagers de la route. [ 54 ] La preuve n’est pas claire quant à la densité de la circulation sur la 117 au moment de l’accident. M.
Frenette indique qu’elle est légère car c’est samedi, alors que l’agent Fournier relate qu’elle est dense car on se trouve pendant le congé pascal. [ 55 ] Quoiqu’il en soit, la route 117 est une artère fréquemment empruntée par les automobilistes car elle est le seul lien principal liant directement le sud du Québec à l’Abitibi-Témiscamingue. La limite de vitesse y est élevée sur le long tronçon qui traverse le parc de la Vérendrye.
Dans ces circonstances, un conducteur qui perd le contrôle de son véhicule représente assurément un danger pour les usagers de la route 117. [ 56 ] Lorsque, dans le présent dossier, M. Paul s’est assoupi au volant, son véhicule a dévié vers la droite et s’est enlisé dans le fossé. Ce véhicule a subi des dommages limités et n’en a causé aucun à autrui. Mais ce véhicule aurait pu tout autant se diriger vers la gauche et percuter un autre véhicule, entraînant des conséquences tragiques. [ 57 ] Il n’est pas déterminant que le risque posé par la conduite de M. Paul n’ait pas eu de conséquence pour autrui.
L’infraction de conduite dangereuse prévue à l’ article 249(1)
a) concerne la conduite et le danger qu’elle présente, et non les conséquences de cette conduite. [ 58 ] Ainsi, dans l’arrêt R . c. Beatty , la juge Charron déclarait au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada : « Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite .
La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s’agit là encore d’une distinction importante. Si l’accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire.
Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d’une façon dangereuse pour le public [3] ». (C’est nous qui soulignons.) [ 59 ] Dans cet extrait, la juge Charron met en garde contre la tentation de qualifier une conduite de dangereuse du simple fait qu’elle a entraîné des graves conséquences. [ 60 ] Le contraire est tout aussi vrai, c’est-à-dire qu’il faut se garder de conclure qu’une conduite n’était pas dangereuse du seul fait qu’elle n’a pas eu de conséquence sur autrui.
Certes, il s’agit là d’un des facteurs qu’un tribunal peut considérer, dans son appréciation de toutes les circonstances, pour juger si la conduite était dangereuse ou non. Mais l’absence de conséquence ne devrait pas, en soi, être déterminante, car c’est la façon de conduire et le danger qu’elle pose qui sont en cause, et non la concrétisation du risque posé par la conduite. [ 61 ] La Cour suprême du Canada a réitéré cette position dans l’arrêt Roy : « Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur [4] ». (C’est nous qui soulignons.) [ 62 ] L’arrêt Beatty présente certaines similitudes avec la présente affaire en ce qu’elle concerne des accusations de conduite dangereuse causant la mort où l’accusé a indiqué ne pas être certain de ce qui c’était passé, mais qu’il s’était peut-être évanoui ou endormi au volant.
La majorité de la Cour suprême du Canada a conclu que le fait de ne pas maintenir un véhicule dans sa voie est dangereux pour les autres usagers de la route et que, en conséquence, le comportement prohibé, c’est-à-dire la conduite objectivement dangereuse, avait été établi.
[ 63 ] Le même raisonnement s’applique dans le présent dossier. Le fait de s’endormir au volant et, ainsi, de perdre le contrôle d’un véhicule automobile en mouvement, ne serait-ce que pour quelques secondes, est un geste dangereux qui engendre un risque très sérieux pour quiconque est à proximité de ce véhicule. [ 64 ] Pour ces raisons, notamment, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que M.
Paul a eu, en s’endormant au volant le 30 mars 2013, un comportement objectivement dangereux pour le public, eu égard à toutes les circonstances. 2.2 Le degré de faute requis [ 65 ] Le Tribunal doit déterminer, en tenant compte de l'ensemble de la preuve, y compris l'état d'esprit de M.
Paul, si la conduite de ce dernier constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que lui. [ 66 ] Il s’agit là du deuxième élément de l’infraction de conduite dangereuse, soit le degré de faute. [ 67 ] Cet élément peut être déterminé en posant deux questions [5] :
a) Compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter si possible ?
b) L’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures nécessaires pour l’éviter constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation ? [ 68 ] Dans l’arrêt Tremblay c. R [6] ., la Cour d’appel du Québec a examiné ces deux questions dans un contexte présentant certaines similarités avec la présente affaire. [ 69 ] Dans cet arrêt, l’appelante se pourvoyait en appel d’un jugement l’ayant trouvée coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.
La preuve au procès avait établi que l’appelante aurait, alors qu’elle conduisait une automobile sur la rue Sherbrooke à Montréal, manqué une courbe et heurté un enfant qui se trouvait sur le trottoir.
Bien que l’appelante ait témoigné au procès à l’effet qu’elle se sentait bien au moment où elle conduisait, la preuve démontrait qu’elle aurait plutôt déclaré à deux personnes qu’elle était fatiguée ou qu’elle se serait endormie au moment de l’accident. [ 70 ] La Cour d’appel a déclaré au sujet du degré de faute : « L'appelante a déclaré à certains témoins qu'elle s'est endormie au volant et qu'elle était fatiguée à la suite de l'accident. Elle a aussi admis avoir peu dormi la nuit avant l'accident.
Cette preuve pourrait, peut-être, mener un juge à décider que l'appelante s'est bien endormie au volant et, compte tenu de son état de fatigue, que son choix de prendre le volant pouvait raisonnablement être considéré comme blâmable dans les circonstances. Cet état de fatigue pourrait, peut-être, convaincre un juge d'instance qu'elle savait ou devait savoir, au moment de prendre le volant ou au cours du trajet, qu'elle était à risque de s'endormir.
La conduite de l’appelante, en tenant compte de son état d’esprit véritable, pourrait alors constituer un écart marqué de la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’appelante ». [ 71 ] Notre Cour d’appel confirme donc que, dans certaines circonstances, le Tribunal peut être justifié de conclure que le fait de prendre le volant alors que l’on se sait très fatigué, ou qu’on devrait le savoir, peut constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 72 ] Le Tribunal est d’avis que tel est le cas en l’espèce et que les circonstances particulières du présent dossier justifient de répondre par l’affirmative aux deux questions énumérées ci-haut concernant le degré de faute. [ 73 ] En effet, le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable placée dans la situation de M.
Paul aurait perçu le risque qu’elle tombe endormie au volant, notamment à la lumière des faits suivants : • Vers 10h30 le matin de l’accident, M. Paul se fait réveiller par la gérante du restaurant Subway parce qu’il s’est endormi sur une table dans l’établissement ; • L’agent Talbot Grégoire, qui rencontre M. Paul vers 11h00 le même matin, constate chez M. Paul des signes évidents de fatigue ; • M. Paul mentionne au policier qu’il n’a pas beaucoup dormi la veille ; • Il lui répète aussi à plusieurs reprises qu’il est très fatigué ; • L’agent Talbot Grégoire escorte M.
Paul jusqu’à un motel pour qu’il s’y repose ; • On ne sait rien de ce que M. Paul fait entre le départ de l’agent Talbot Grégoire et l’accident. Mais même en prenant pour acquis que M. Paul dort au motel, ce repos ne peut être que d’une durée maximale de deux heures, ce qui est bien peu dans les circonstances ; [ 74 ] On constate de tous ces faits que l’état de fatigue extrême dont souffre M.
Paul lorsqu’il s’endort au volant ne s’est pas manifesté subitement et que celui-ci savait ou aurait dû savoir qu’il était à risque de s'endormir pendant son trajet dans le parc de La Vérendrye. [ 75 ] Le fait que le policier ne remarque rien d’anormal dans la conduite automobile de M. Paul entre le restaurant Subway et le motel ne change rien à ces conclusions. En effet, à ce moment, M. Paul circule sur une courte distance, en milieu urbain, et il est escorté par un policier en véhicule patrouille. Le fait de n’être pas tombé endormi dans ces circonstances ne permettait pas à M.
Paul de penser que sa capacité de conduire serait la même pendant un trajet plus long, probablement plus monotone, et effectué en solitaire à travers le
parc de la Vérendrye. [ 76 ] Toute personne raisonnable, placée dans une telle situation, aurait perçu le risque de tomber endormie et aurait pris des mesures raisonnables pour l’éviter. [ 77 ] En allant reconduire M. Paul à un motel avoisinant, le policier Talbot Grégoire contribue d’ailleurs à instaurer des mesures pour éviter que M. Paul ne s’endorme au volant.
Qui plus est, il l’informe qu’il ne peut pas reprendre la route car son permis de conduire est sanctionné. [ 78 ] Devant l’ensemble de ces circonstances, une personne raisonnable aurait pris des arrangements pour se rendre à sa destination autrement qu’au volant de son véhicule. Le Tribunal répond donc par l’affirmative à la première question énoncée plus tôt. [ 79 ] Quant à la deuxième question, le Tribunal est d’avis que l’omission de M.
Paul de prévoir le risque et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne s’endorme au volant constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 80 ] En effet, lorsqu’un conducteur perd conscience, ne serait-ce que pour quelques secondes, par la suite de son assoupissement au volant, la masse lourde qu’il pilote, son automobile, circule sans aucun contrôle et potentiellement à grande vitesse.
Il n’est pas nécessaire d’élaborer longuement sur les dangers que cela représente pour la sécurité physique et les biens matériels d’autrui.
Un conducteur dont la capacité de conduire est diminuée par la fatigue et un autre dont la capacité est affaiblie par l’alcool posent des risques similaires à bien des égards. [ 81 ] Le fait de ne pas prévoir un tel risque et de ne pas prendre les mesures pour l’éviter, alors qu’il peut être si simple d’immobiliser son véhicule lorsque l’on se sent en proie à la fatigue, se démarque nettement du comportement diligent qu’aurait une personne raisonnable dans les circonstances. [ 82 ] Le Tribunal répond donc par l’affirmative à la deuxième question énumérée précédemment. [ 83 ] En tenant compte de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite de M.
Paul constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que lui. [ 84 ] La poursuivante a donc démontré hors de tout doute raisonnable le degré de faute requis. Conclusion [ 85 ] Pour toutes ces raisons, notamment, le Tribunal conclut que la poursuivante a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Nicolas Paul a, le 30 mars 2013, enfreint l’ article 249(1) a)(2)
b) du Code criminel en conduisant un véhicule à moteur dans le parc de La Verendrye d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Denis Trottier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Louis André Hubert Procureur de la défense Date d’audience : 30 avril 2015
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