2017 QCCQ 8608, 2017 QCCQ 8608
Opinion
9117-7865 Québec inc. c. Remorque 2000 inc. 2017 QCCQ 8608 JB-4917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL (Chambre civile) N° : 155-22-000106-159 DATE : Le 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9117-7865 QUÉBEC INC. DEMANDERESSE c. REMORQUE 2000 INC.
DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9117-7865 Québec inc. réclame à Remorque 2000 inc. le solde impayé de la vente de son inventaire de 45 000 $. [ 2 ] En défense, Remorque 2000 inc. reconnait avoir acheté certains équipements de 9117-7865 Québec inc., mais affirme avoir payé la totalité du prix d’achat et réclame à
titre de demande reconventionnelle 70 753,40 $ pour des dommages. [ 3 ] Aucun représentant de la demanderesse 9117-7865 Québec inc. n’est présent au début de l’audition. Le Tribunal procède donc par défaut.
LES FAITS [ 4 ] En mars 2014, 9117-7865 Québec inc. est endettée envers Remorque 2000 inc. pour des factures impayées de 2013. [ 5 ] Pour cette raison, le représentant de Remorque 2000 inc., Daniel Deschênes se rend à l’entreprise de 9117-7865 Québec inc. pour discuter avec le propriétaire André Lavoie de ce défaut de paiement. [ 6 ] Lors de cette rencontre, ce dernier mentionne qu’il ne paie pas puisqu’il est présentement en train de vendre son immeuble [1] et son entreprise éprouve certaines difficultés financières.
Or, les parties conviennent après discussion que Remorque 2000 inc. acquière certains biens de 9117-7865 Québec inc. de son commerce, opérant ainsi compensation.
[ 7 ] Au fil des discussions, un projet d’affaires prend naissance.
Puisque 9117-7865 Québec inc. vend l’immeuble où il opère son commerce, le propriétaire André Lavoie, mécanicien d’expérience accepte de travailler au commerce de Remorque 2000 inc. [ 8 ] En effet, la demanderesse est une entreprise spécialisée dans la vente au détail de remorques et est mandataire pour la Société de l’assurance automobile du Québec pour faire l’inspection de véhicules routiers. [ 9 ] Quant à 9117-7865 Québec inc., elle exploite un garage de réparation générale et de mécanique. [ 10 ] Daniel Deschênes voit donc une opportunité de pouvoir développer dans son commerce la réparation et l’entretien mécanique de véhicules, de régler le paiement de la facture au 31 août 2014 due de 3 108,91 $ et de bénéficier de l’expérience et de l’expertise d’André Lavoie à
titre de mécanicien. [ 11 ] L’entente verbale selon la preuve est la suivante. [ 12 ] Remorque 2000 inc. achète certains équipements nécessaires pour le nouveau service mécanique. Quant au reste, l’inventaire de pièces pour la réparation mécanique demeure la propriété de 9117-7865 Québec inc. à être vendu par André Lavoie dans le cadre de son travail à
titre d’employé chez Remorque 2000 inc. [ 13 ] Suivant cette entente, Lison Trépanier co-actionnaire et administratrice de 9117-7865 Québec inc. communique avec Daniel Deschênes afin de pouvoir entreposer immédiatement l’inventaire des pièces puisque suivant la vente de l’immeuble, le nouvel acquéreur prend possession immédiate des locaux, soit le 14 avril 2014.
Ce dernier accepte. [ 14 ] Le 2 mai 2014, les parties concrétisent leurs discussions et Remorque 2000 inc. se porte acquéreur des équipements [2] , biens décrits sur un document indiqué «facture» et représentant le prix de vente de 28 743,75 $, taxes incluses. [ 15 ] Il est entendu entre les parties que le paiement est réparti en 6 versements mensuels égaux, ne portant pas intérêts. [ 16 ] Avant le premier versement, Lison Trépanier communique à nouveau avec Daniel Deschênes pour lui demander de devancer le paiement malgré l’entente en raison de problèmes financiers.
Remorque 2000 inc. accepte de payer la totalité du prix convenu en 2 versements, un montant de 10 000 $ le 28 mai 2014 et 18 743,75 $ le 27 juin 2014 [3] . [ 17 ] André Lavoie débute son emploi chez Remorque 2000 inc. à temps plein du 14 mars 2014 au 19 septembre 2014 et à temps partiel du 24 novembre 2014 au 6 février 2015 [4] . [ 18 ] Le 2 septembre 2014, les parties décident de régler certaines dettes qu’elles avaient l’une envers l’autre.
Or, un « compte à compte » est alors signé entre elles; Remorque 2000 inc. reconnait devoir payer la facture 09617 (105,04 $), la facture 09599 (82,83 $) [5] , et les factures 268464 et 268465 (5 239,38 $) [6] pour un total de 5 427,25 $. De cette somme, les parties déduisent le montant dû par 9117-7865 Québec inc. de 3 108,91 $, pour un solde à être payé par Remorque 2000 inc. à 9117-7865 Québec inc. de 2 318,34 $ [7] . [ 19 ] Durant son emploi, l’entente prévoit qu’André Lavoie travaille quarante heures par semaine à
titre d’employé de Remorque 2000 inc. Toutes les pièces d’inventaire qu’il a entreposées chez Remorque 2000 inc. sont gérées par lui et il est le seul à en avoir le contrôle. Il appert de la preuve que le système comptable suivant est établi: ➢ Lorsqu’un client se présente chez Remorque 2000 inc. ou que Remorque 2000 inc. elle-même désire acheter une pièce de l’inventaire de 9117-7865 Québec inc., un bon d’achat numéroté est préparé par la comptable de Remorque 2000 inc. Le bon d’achat comprend le prix déterminé par André Lavoie, plus taxes.
Par la suite une facture de Remorque 2000 inc. est remise au client et reçoit le paiement.
Cette dernière paie ou remet l’argent sans délai à 9117-7865 Québec inc., supportant les comptes à recevoir, le cas échéant. ➢ Remorque 2000 inc. ne connait pas le prix des pièces et n’en fait pas la gestion, assumant ainsi aucun contrôle. [ 20 ] Daniel Deschênes témoigne avoir appris que André Lavoie exerce toujours des activités de mécanicien pour des tiers à sa résidence. [ 21 ] Déçu de cette situation, il fait un lien avec l’absence d’une augmentation de l’achalandage dans son commerce pour le service de mécanique. [ 22 ] Daniel Deschênes demande à André Lavoie de travailler uniquement à temps partiel. [ 23 ] Durant cette même période, Remorque 2000 inc. a acheté des biens via le même processus de bons de commande [8] . [ 24 ] Remorque 2000 inc. considère que l’entente avec 9117-7865 Québec inc. et André Lavoie à
titre de mécanicien n’est pas respectée puisqu’il continue à travailler pour des tiers et met fin à son emploi le ou vers le 6 février 2015. [ 25 ] Conséquemment à cette fin d’emploi, une mise en demeure est adressée à Remorque 2000 inc. le 9 avril 2015. [ 26 ] 9117-7865 Québec inc. réclame le paiement du solde de la transaction de 52 000 $, déduit un paiement partiel de 7 500$, pour un solde de 45 000 $ et soutient ses prétentions comme suit : «Bien que cette entente ne fasse l’objet d’aucun écrit, vous avez confirmé cette acquisition dans une publicité parue dans un journal local peu de temps après la transaction». [ 27 ] Daniel Deschênes nie devoir un solde du prix de vente et communique avec André Lavoie l’informant de venir chercher les pièces qu’il a dû entreposer en raison de leur inutilité et de la place importante qu’elles occupent.
[ 28 ] Aucun suivi n’est donné, Remorque 2000 inc. répond par un avocat le 22 mai 2015. [ 29 ] Par la suite, Remorque 2000 inc. toujours dans l’attente que 9117-7865 Québec inc. vienne chercher les biens, décide de produire des factures pour de la location indiquant « location d’espace commercial, 3.50 $ du pied carré pour 400 pieds carrés pour entreposage de pièces neuves et usagées appartenant à Mécano L.A.M.» [ 30 ] Le paiement du loyer représente donc 1 400 $ par mois plus taxes. [ 31 ] M.
Lavoie témoigne avoir vérifié le prix sur le marché pour ce type d’entreposage et décide d’envoyer ces factures afin de forcer 9117-7865 Québec inc. à venir chercher les biens dans son garage et/ou de pouvoir retenir les biens afin de pouvoir compenser les dommages subis réclamés par ce dernier. [ 32 ] M. Deschênes témoigne avoir subi des dommages suivant le comportement de M. Lavoie, à
titre de dommages pour 12 000 $. [ 33 ] En effet, il soutient avoir vécu des dommages et inconvénients en raison de l’entente non respectée par André Lavoie sur la contribution qu’il devait apporter à son commerce par l’augmentation d’une clientèle. [ 34 ] N’eût été de cette entente, il n’aurait jamais acquis les biens qu’il a payés 28 743,75 $ et n’aurait pas engagé André Lavoie à 40 heures par semaine comme mécanicien. [ 35 ] À
titre de dommages, Remorque 2000 inc. soutient également voir été victime de déclarations mensongères, de diffamation par Lison Trépanier [9] . [ 36 ] Quant aux autres dommages dans la demande reconventionnelle, Daniel Deschênes témoigne qu’il a fait le calcul et qu’il est bien fondé de demander 4 153,40 $, représentant le salaire payé à André Lavoie alors qu’il travaillait pour des clients personnels. [ 37 ] Il réclame également le remboursement du loyer depuis le 1 er mars 2014 ou des dommages-intérêts, troubles, ennuis et inconvénients en raison de l’utilisation de son garage pour entreposer ses biens représentant 54 600 $. DÉCISION [ 38 ]
Malgré l’absence de la demanderesse, le Tribunal analyse l’ensemble de la preuve au dossier tant en demande qu’en défense. [ 39 ] Aucune pièce au dossier ne supporte la réclamation de 9117-7865 Québec inc. Il n’y a aucune preuve ou commencement de preuve d’une transaction d’une valeur de 52 500 $, ni de preuve d’un paiement partiel de 7 500 $.
La seule pièce au dossier concerne la parution dans le journal de la transaction, mais aucun détail n’est publié. [ 40 ] La preuve a plutôt établi que l’entente verbale comprend deux volets, soit la vente d’équipements usagés dont les factures et le paiement ont été mis en preuve.
Et les pièces comprises dans l’inventaire qui faisaient l’objet du processus par bon de commande, mais qui demeurait la propriété de 9117-7865 Québec inc. [ 41 ] Deux témoins sont venus témoigner sur cette façon de faire et toutes les pièces en démontrent la véracité. [ 42 ] Le Tribunal constate également que les factures et les paiements qui justifient et expliquent l’entente verbale représentent un calcul exact.
Or, le protocole est suivi de la même façon que ce soit par un client ou par Remorque 2000 inc. : un bon d’achat est préparé et envoyé à 9117-7865 Québec inc. qui par la suite fait une facture à Remorque 2000 inc. qu’il paie sans délai. Cette facture est par la suite adressée au client. Les comptes à recevoir sont supportés par Remorque 2000 inc. en cas de non-paiement. [ 43 ] Quant à la pièce P-3, il s’agit d’un inventaire partiel représentant la somme de 36 634 $. Le Tribunal n’a reçu aucune explication de 9117-7865 Québec inc. sur ce document.
Daniel Deschesnes témoigne que cet inventaire a été pris et préparé avec Lison Trépanier et un employé de son bureau afin de pouvoir faciliter l’inventaire des pièces usagées d’André Lavoie. D’ailleurs, le
titre de ce document est intitulé «Inventaire André Lavoie». Aucune autre preuve n’a été démontrée et n’explique cette pièce. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas fait la preuve de sa réclamation de 45 000 $ suivant une entente verbale avec Remorque 2000 inc. [ 45 ] L’annonce dans un journal ne peut faire foi d’un quelconque contrat, ni d’une quelconque modalité d’une entente dans cette affaire. [ 46 ] Le Tribunal rappelle que la
partie demanderesse a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 47 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse qui doit démontrer une preuve qui domine celle de la
partie défenderesse. [ 48 ] Or, dans la présente affaire, la demanderesse n’a pas établi par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent sa prétention. [ 49 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut retenir les prétentions de Remorque 2000 inc. quant à la somme de 4 150 $ qu’il réclame pour des heures payées en trop à André Lavoie. [ 50 ] Le Tribunal considère que la société 9117-7865 Québec inc. ne peut être responsable pour la gestion du temps de son
actionnaire qui décide d’occuper un autre emploi pour une autre entreprise. [ 51 ] D’ailleurs, il a été démontré [10] qu’André Lavoie est le salarié. Il n’existe donc aucun lien de droit entre Remorque 2000 inc. et 9117-7865 Québec inc. sur cette
partie de la réclamation. Le Tribunal n’est pas saisi d’un recours personnel. [ 52 ] Quant à la demande pour l’utilisation d’un garage afin d’entreposer les pièces, le témoignage de Daniel Deschênes est sincère et fiable. Il a démontré les troubles et les inconvénients que cette situation a pu lui causer. Il a dû transporter toutes les pièces dans un endroit plus grand et moins encombrant. Il a dû consulter un avocat, gérer de la facturation pour de la location, adresser des mises en demeure et répondre à Revenu Québec. [ 53 ] Il a été démontré par la preuve que les pièces neuves ou usagées faisaient l’objet d’une entente avec 9117-7865 Québec inc. et André Lavoie était à
titre d’actionnaire responsable de la réalisation de l’entente. [ 54 ] Dans la mesure où il a quitté son emploi et qu’aucune vente ou entente n’ont été établies sur ses pièces neuves ou usagées, il lui appartenait de prendre possession de ses biens et de libérer Remorque 2000 inc. de cette obligation d’entreposer celles-ci. [ 55 ] Or, le Tribunal conclut qu’il n’a aucune preuve sur la propriété des pièces neuves ou usagées. [ 56 ] Or, il est tout à fait légitime pour Remorque 2000 inc. d’avoir demandé à ce que 9117-7865 Québec inc. reprenne possession des pièces, qui de toute évidence, ne sont que source d’encombrement. [ 57 ] Il est vrai par ailleurs, comme l’indique 9117-7865 Québec inc. dans sa réponse et défense à la demande reconventionnelle et selon la preuve établie qu’il n’a jamais été négocié ni discuté de location d’espace pour entreposer ses biens.
Aucune discussion sur un prix ou un délai n’a non plus été convenu pour la prise de possession ou autrement. [ 58 ] Au surplus, Daniel Deschênes témoigne qu’il souhaite agir avec prudence en raison d’un
Avis de tiers saisi et demande formelle de paiement de la part de Revenu Québec pour une valeur de 56 139,82 $ pour le débiteur fiscal 9117-7865 Québec inc. [ 59 ] Or, le Tribunal considère que ces biens devront être remis à leur réel propriétaire dans un délai raisonnable, toutefois sous réserve des droits du ministère du Revenu. [ 60 ] Cette situation occasionne évidemment des dommages pour Remorque 2000 inc. qui se voit dans l’obligation de conserver les biens de 9117-7865 Québec inc. en raison de l’inaction de cette dernière, dans ses locaux sans pouvoir être indemnisée.
C’est pourquoi le Tribunal, bien qu’il ne peut faire droit à la demande de paiement des factures de location, considère et use de sa discrétion pour compenser tous les dommages que Remorque 2000 inc. subit à cet égard et fixe ceux-ci à 15 000 $. [ 61 ] Quant aux autres demandes de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients et diffamation de 12 000 $, la preuve est bien mince. [ 62 ] Le Tribunal conclut que les paroles prononcées par Lison Trépanier ne peuvent engagées la responsabilité de 9117-7865 Québec inc., une personne morale. [ 63 ] Le Tribunal a entendu Daniel Deschênes sur une diminution de son chiffre d’affaires, mais n’a aucune preuve probante sur cet aspect.
Il s’agit plutôt d’une conséquence inhérente au risque en affaire, risque que Remorque 2000 inc. doit assumer en partie. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 64 ] REJETTE la demande principale de 9117-7865 Québec inc.; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Remorque 2000 inc.; [ 66 ] CONDAMNE 9117-7865 Québec inc. à payer à Remorque 2000 inc. 15 000 $, plus les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 22 mai 2015; [ 67 ] CONDAMNE 9117-7865 Québec inc. à payer à Remorque 2000 inc. les frais de justice. _____________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Me Frédéric Boily Avocat de la défenderesse Date d’audience : 9 juin 2017
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