2022 QCCQ 9523, 2022 QCCQ 9523
Opinion
Droit de la famille — 222176 2022 QCCQ 9523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-51-002379-221 DATE : Le 27 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ Dans la situation de l’enfant : X , née le […] [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Mise-en-cause A Demandeur B Défenderesse JUGEMENT
Article 37.3 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père de X, née le […] demande que la garde de de sa fille lui soit confiée. [ 2 ] La Cour du Québec siégeant en Chambre de la jeunesse est saisie en même temps d’une demande en protection en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse au sujet de cette même enfant.
Cette demande chemine à la Cour du Québec depuis près de 22 mois. [ 3 ] La demande de garde est directement liée à la situation de compromission de l’enfant et amène une solution à cette situation puisque les parents sont maintenant en mesure de discuter et de s’entendre entre eux. [ 4 ] La poursuite de l’enquête en protection était devenue contre-productive et ne correspondait plus au meilleur intérêt de l’enfant. [ 5 ] Les parties au dossier de protection soit les deux parents assistés de leurs avocates, l’avocate de la Directrice, de même que l’avocate assignée à représenter l’enfant, ont signé un projet d’entente déposé en vertu de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Ce projet d’entente s’articule à partir des conclusions de la demande de garde présentée par le père. [ 7 ] Étant donné le consentement de toutes les parties; Étant donné que les ententes convenues au sujet des modalités de garde de l’enfant correspondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande présentée par le père; [ 9 ] CONFIE la garde de l’enfant, X , au père; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, que les contacts aient lieu chaque mardi ou mercredi où la mère ira récupérer sa fille directement à l’école et la ramènera chez son père à 19 h ainsi qu’une fin de semaine sur deux où la mère ira récupérer sa fille à l’école le vendredi (le jeudi si le vendredi est une journée pédagogique) et la ramènera le dimanche chez son père à 18 h (le lundi s’il s’agit d’une journée pédagogique); [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère pour la période des fêtes et la période estivale, aient lieu pour une période
respective de cinq et six jours chacune, où les dates seront à déterminer selon entente entre les parties; [ 12 ] PREND ACTE que les parties conviennent que si l’enfant manifeste le désir d’augmenter la fréquence, ou d’obtenir des couchers le mardi ou le mercredi chez sa mère, ou tout autre droit d’accès supplémentaire, le père n’y fera pas obstruction; [ 13 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à maintenir une saine collaboration entre eux comme ils le font actuellement, et ce, dans le meilleur intérêt de leur fille; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conforme; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q.
Me Karine Nantais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub Procureure de l’enfant Me Alissa Provost Procureure de la mère Me Lyne Trudeau Procureure du père
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