2018 QCCA 2116, 2018 QCCA 2116
Opinion
Muskoka Minerals & Mining Inc. c. Leblanc 2018 QCCA 2116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027748-185 (705-17-005581-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MUSKOKA MINERALS & MINING INC. Me JULIE GAUDREAULT-MARTEL (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT FRANCIS LEBLANC SOLTEK AGRÉGATS INC. SABLIÈRES CHEVRIER & FILS INC.
Me PIERRE EDOUARD ASSELIN (Asselin Avocats) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 juin 2018 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Joliette. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 18 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante est d’avis que le jugement rendu le 27 juin 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Lalande) qui rejette sa demande introductive d’instance et la condamne à payer 40 000 $ à deux des intimés est appelable de plein droit. Mais elle demande néanmoins la permission d’appeler si une telle permission s’avérait nécessaire. *** [ 2 ] La requérante prétend que M. Leblanc, un de ses anciens employés, a violé son devoir de loyauté, lui a fait une concurrence déloyale et a porté atteinte à sa réputation. La juge conclut à une certaine violation du devoir de loyauté pendant que M.
Leblanc était toujours à l’emploi de la requérante, mais conclut également à l’absence de lien de causalité entre les dommages réclamés et les fautes commises (paragr. 120-126). Elle rejette toutes les autres prétentions de la requérante (violation du devoir de loyauté après la cessation d’emploi, concurrence déloyale et atteinte à la réputation). [ 3 ] En demande reconventionnelle, les intimés réclament des dommages moraux, dommages pour atteinte à la réputation et dommages exemplaires. Les seuls dommages accordés par la juge sont de 40 000 $ soit, un peu moins de la moitié des honoraires extrajudiciaires que M.
Leblanc et Soltek Agrégats inc. ont dû encourir en raison de la poursuite. *** [ 4 ] En premier lieu, la requérante invoque qu’elle n’a pas à obtenir de permission d’appeler puisque l’enjeu de son recours est de plus de 900 000 $. Elle estime que la condamnation à payer des dommages pour compenser une
partie des honoraires extrajudiciaires vise à sanctionner un comportement abusif, mais que la juge ne rejette pas le recours sur la base de l’abus. [ 5 ] Pourtant, la lecture du jugement fait voir que la juge considère que le recours lui-même était abusif. Elle conclut au non-respect des principes de la proportionnalité.
Elle décide que : (1) la requérante a utilisé la procédure pour amener les intimés à s’asseoir à la table des négociations pour leur vendre la division d’affaires du Québec, (2) les sommes réclamés agissaient comme un couteau à la gorge et demeuraient exagérées même après avoir été réduites conformément au jugement interlocutoire, (3) la requérante n’a jamais tenté de minimiser ses dommages, (4) la requérante a ignoré les recommandations de l’expert quant à la méthodologie de calculs qui correspondait le plus fidèlement à l’esprit de la décision de la juge, continuant ainsi de mettre pression sur M.
Leblanc pour lui vendre la division d’affaires. Elle reconnaît certes qu’il y a eu une certaine violation de l’obligation de loyauté alors que M. Leblanc était toujours à l’emploi de la requérante, mais qu’un procès de deux jours – plutôt que cinq – aurait suffi pour régler cette question. En somme, elle conclut que la procédure visait à nuire aux intimés et condamne la requérante à payer 40 000 $ à
titre de dommages pour rembourser une
partie des honoraires extrajudiciaires. [ 6 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’une permission d’appeler est nécessaire en vertu de l’article 30, alinéa 2, paragraphe 3 o C.p.c .
Il s’agit d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif au sens de cette disposition législative. *** [ 7 ] La requérante prétend que l’appel soulève une question nouvelle (au sens de l’article 30 alinéa 3 C.p.c. ) : la juge Lalande n’aurait pas pu revenir sur l’abus de procédure alors même que cette question avait déjà été soumise et jugée à un stade interlocutoire par la juge Mandeville ( 2016 QCCS 3924 , requête pour permission d’appeler rejetée, 2016 QCCA 1598 ). [ 8 ] La juge Lalande réfère à ce jugement interlocutoire.
Au début du dossier, les intimés recherchaient, notamment, le rejet de la demande contre certaines des défenderesses et la modification des conclusions en dommages qui étaient nettement exagérées.
La juge Mandeville leur donne raison et ordonne le retrait d’une des demandes, le retrait de toute réclamation à l’égard de l’une des défenderesses et la réduction de la réclamation en dommages pouvant résulter de la concurrence déloyale pour une période correspondant à celle accordée en jurisprudence. [ 9 ] Lorsque la question de l’abus est à nouveau soulevée devant la juge Lalande, celle-ci s’assure qu’il s’agit d’une demande distincte. Elle précise au paragraphe [196] de son jugement que « [t]ous reconnaissent que la présente question diffère de celle devant la juge Mandeville ».
En effet, aux paragraphes 112.1 à 112.12 et 127 de leur défense et demande reconventionnelle, M. Leblanc et Soltek Agrégats inc. réclament le remboursement des honoraires extrajudiciaires, invoquant que la procédure de l’appelante est abusive, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle insiste à réclamer des dommages-intérêts abusifs. [ 10 ] Le jugement interlocutoire n’enlève pas la possibilité aux intimés de prétendre à abus à nouveau lors de l’audition au fond. L’abus auquel réfère la juge Lalande n’est pas le même que celui auquel référait le jugement Mandeville.
La juge Lalande a eu le bénéfice d’un dossier complet et d’une audience de cinq jours. [ 11 ] Il n’y a ici aucune question nouvelle qui justifierait d’accorder la permission d’appeler. [ 12 ] La requérante soulève également que le jugement contiendrait quelques erreurs qu’elle qualifie d’erreurs de droit et quelques erreurs mixtes de droit et de fait, bien qu’à la lecture de la requête, il semble s’agir surtout de questions de fait.
Sans me prononcer sur l’existence ou non de telles erreurs et leur qualification, je constate que ces questions ne correspondent pas aux exigences de l’article 30 C.p.c. , c’est-à-dire qu’elle ne fait valoir aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 13 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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