2012 QCCQ 9919, 2012 QCCQ 9919
Opinion
Protection de la jeunesse — 121603 2012 QCCQ 9919 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000176-055 DATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 19 avril 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de neuf mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif dans son milieu familial si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation personnelle de la mère n'a pas permis d'actualiser le retour de l'adolescent dans son milieu familial; - L'adolescent évolue positivement dans sa famille d'accueil. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 19 avril 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; RECOMMANDE que X reçoive des services requis par son état; RECOMMANDE que X fréquente un programme scolaire adapté à ses besoins;
ORDONNE que les accès de la mère avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE une interdiction de contact entre X et monsieur A, et ce, en tout temps; ORDONNE que les accès entre X et son grand-père maternel, monsieur B, soient supervisés et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'au [...] 2013; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 21 février 2012
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