2020 QCCA 755, 2020 QCCA 755
Opinion
R. c. Côté 2020 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003732-208 (150-01-055294-186) (150-01-057290-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANCIS CÔTÉ Me FRANCIS BOUCHER (Francis Boucher Avocat inc.) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2020 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2. Complot – Possession en vue du trafic (2 chefs) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 25 Appel du dossier; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 26 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 11 h 41 Observations de Me Boucher; 11 h 47 Me Vallée affirme ne pas avoir de réplique; 11 h 48 Suspension; 11 h 52 Reprise; 11 h 52 Arrêt; 11 h 53 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler de la peine imposée à l’intimé qui a plaidé coupable à deux chefs de complot et de possession en vue de trafic de drogues (cocaïne, méthamphétamine, haschich) et un chef de possession en vue de trafic de haschich. [ 2 ] La Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable juge Pierre Lortie), lui a imposé une peine d'emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue pour les deux chefs de complot et de possession en vue de trafic de drogue et de 30 jours pour le chef de possession de drogue, toutes les peines devant être purgées de manière concurrente, le tout assorti d'une ordonnance de probation de 3 ans, dont 2 ans avec suivi, comportant 240 heures de travaux communautaires. [ 3 ] Après avoir examiné les circonstances aggravantes et atténuantes, le juge répertorie dans la jurisprudence les peines infligées pour des infractions semblables, c’est-à-dire concernant les caches de drogues.
Il choisit une peine de 90 jours pour tenir compte à la fois des principes de dénonciation et de réhabilitation. [ 4 ] Vu l'âge de l'intimé, le rapport présententiel favorable, les circonstances du crime et le processus de réhabilitation en cours, l’appelante ne démontre pas l’existence de l'erreur de principe ou encore que la peine est manifestement non indiquée de manière à justifier l’intervention de la Cour [1] .
[ 5 ] Rappelons que la nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine et la large discrétion du juge des faits appellent la retenue des cours d’appel : [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91 ).
En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [2] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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