2012 QCCQ 8015, 2012 QCCQ 8015
Opinion
Rhéaume (Vision Laurentienne) c. Kevin Picard-Chénard 2012 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-80-000609-126 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES RHÉAUME, faisant affaires sous la raison sociale de: VISION LAURENTIENNE Demandeur c.
KEVIN PICARD-CHÉNARD -et- VYVIANNE FRENETTE -et- ANGIE PICARD-CHÉNARD -et- NICOLE PICARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête du demandeur pour appeler d'une décision de la Régie du logement du Québec rendue le 6 mars 2012. [ 2 ] ATTENDU que par cette procédure, le demandeur réclamait qu'ultimement, les conclusions suivantes soient rendues en sa faveur: ACCUEILLIR la présente requête pour permission d'en appeler; INFIRMER la décision en litige rendue par la Régisseure Micheline Leclerc juge administratif le 6 mars 2012; CONDAMNER solidairement les défendeurs,
partie locataire et caution, à payer au demandeur
partie locatrice, la somme de 2,580.00$, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 janvier 2012, plus 100.00$ pour les frais judiciaires et de signification; CONSTATER la résiliation du bail; RÉSERVER les recours du demandeur,
partie locatrice; CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers dépens. [ 3 ] ATTENDU que le soussigné a accordé le 20 juin 2012 la permission d'appeler de cette décision, quant aux questions suivantes: 1. Cette décision est-elle une décision motivée au sens de l'article 79 de la
Loi sur la Régie du logement; 2. Le cas échéant, le locateur avait-il droit au montant qu'il réclamait. [ 4 ] ATTENDU que le 29 août 2012, le demandeur a produit une requête en rectification de jugement, invoquant que le soussigné avait fait défaut, par inadvertance, d'accorder la permission d'appeler sur la question principale qu'il entendait soulever, à savoir la suivante: La résiliation du bail en cas de déguerpissement par les locataires, telle que prévue à l'
article 1975 du Code civil du Québec a-t-elle pour effet de mettre un terme aux obligations des locataires envers le locateur? [ 5 ] ATTENDU que le 31 août 2012, le demandeur a présenté une inscription sur acquiescement partiel à jugement, en rapport avec une convention signée entre le demandeur et certains défendeurs le 13 juin 2012.
[ 6 ] ATTENDU que le demandeur a indiqué au moment de la présentation de ces deux procédures le 25 septembre 2012, qu'il n'entendait pas continuer les procédures contre les autres défendeurs, non-signataires de la convention portant la date du 13 juin 2012. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la convention qui constitue l'acquiescement partiel à la demande prévoit des paiements pour une certaine période de temps après quoi, une quittance complète et finale sera émise en faveur des défendeurs signataires. [ 8 ] CONSIDÉRANT que suivant ces propos à la Cour, le demandeur n'entend pas continuer les procédures contre les autres défendeurs. [ 9 ] CONSIDÉRANT en conséquence que l'acquiescement partiel, tel qu'accepté, réglera tout litige entre les parties. [ 10 ] CONSIDÉRANT toutefois que la question de droit évoquée par le demandeur, d'une part, semble bien fondée, et d'autre part, que la décision attaquée de la Régie du logement du Québec présente des faiblesses évidentes, mais qu'enfin, il n'apparaît pas au Tribunal que le recours à la rectification n’ait été, ni nécessaire ni approprié pour obtenir le résultat réclamé. [ 11 ] CONSIDÉRANT enfin que ces questions de droit deviennent théoriques face à la convention entre les parties et qu'il n'y a pas lieu de les trancher.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ENTÉRINE la convention entre les parties. [ 13 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. [ 14 ] REJETTE la requête en rectification de jugement. [ 15 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
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