2016 QCCA 1762, 2016 QCCA 1762
Opinion
Metellus c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 2016 QCCA 1762 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026050-161 (500-17-084081-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT RODD METELLUS ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE INTIMÉ AVOCATE HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL Me STÉPHANIE RAINVILLE (Monette, Barakett) Absente MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me CLAUDE VERGE (Tribunal administratif du travail) Absent DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son exposé.
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION Puisque la requête n’est pas contestée, les parties ont été dispensées d’être présentes à la cour ce matin. Jugement – Voir page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de la
partie appelante pour obtenir une prolongation du délai de dépôt de son exposé, qui venait à échéance le 31 octobre 2016. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la
partie appelante explique que son avocat lui a signifié le 26 octobre 2016, soit quelques jours avant l’échéance du délai, une « Déclaration d’intention de cesser d’occuper ». Ce document a également été déposé au greffe le 27 octobre 2016. [ 3 ] Les parties intimée et mise en cause, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, ont indiqué s’en remettre à ma décision. [ 4 ] Par l’effet de l’article 192 al. 1 du Code de procédure civile , le délai de dépôt de l’exposé de la
partie appelante est suspendu et ce, jusqu'à ce qu’elle ait désigné un nouvel avocat pour la représenter, indiqué son intention d’agir seule ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure. [ 5 ] Toutefois, comme il ne restait au moment de la suspension que quelques jours à l’appelante pour produire son exposé, il convient de prolonger immédiatement le délai. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai de dépôt de l’exposé de la
partie appelante au 30 e jour suivant la date à laquelle l’appelante aura désigné un nouvel avocat pour la représenter, indiqué son intention d’agir seule ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure; [ 8 ] FIXE le délai de dépôt des exposés de la
partie intimée et de la
partie mise en cause au 30 e jour suivant le dépôt de l’exposé de la
partie appelante; [ 9 ] Le tout, sans frais.
ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe
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