2023 QCCQ 8155, 2023 QCCQ 8155
Opinion
Protection de la jeunesse — 232036 2023 QCCQ 8155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 655-41-001093-223 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 18 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , né le [...] 2013. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs antérieurement reconnus, soit : • Négligence sur le plan éducatif; • Mauvais traitements psychologiques; • Risque sérieux de négligence; • Risque sérieux d’abus physiques. [ 4 ] Conséquemment, elle réclame que l’enfant demeure confié à son père, que le suivi psychosocial se poursuive pour une période de 12 mois et que les contacts supervisés mère/enfant soient planifiés en respect de l’intérêt et du désir de l’enfant.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est absente et n’a pas retenu les services d’un avocat pour la représenter. La demande lui a été dûment signifiée. [ 6 ] Le père est présent. Il reconnaît la situation exposée à la demande et consent aux mesures recherchées par la DPJ. [ 7 ] L’enfant est représenté par avocate qui agit dans le cadre d’un mandat légal. Celle-ci est d’avis que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré après de son père et a bénéficié de contacts supervisés avec sa mère. Les contacts mère-enfant se sont d’abord déroulés à l’extérieur du domicile maternel et se sont poursuivis au domicile maternel à compter du mois d’octobre. [ 9 ] Le Tribunal rappelle, qu’en mai 2022, est survenu un événement où les enfants ont été exposés à la violence au domicile familial maternel en raison de l’état de désorganisation et de consommation de la mère.
Depuis, l’enfant souffre d’insécurité à l’égard de sa mère et craint que la situation se reproduise de nouveau. [ 10 ] Depuis la mi-novembre 2022, l’enfant réagit avant et après les contacts avec sa mère, notamment, il fait des crises et adopte des comportements de violence envers les objets. Il craint sa mère et, malgré plusieurs alternatives offertes à l’enfant pour favoriser les contacts, il refuse de la voir. [ 11 ] Les crises de l’enfant concordent avec le moment où la mère a commencé à lui parler de ses intentions de reprendre la garde partagée.
Alors que celle-ci devrait travailler à regagner la confiance de ses enfants, elle met de la pression sur eux afin que la garde partagée reprenne au plus vite. Son manque d’écoute, de sensibilité et d’empathie occasionne du stress et de la tension chez l’enfant. [ 12 ] L’enfant a une grande fragilité sur le plan affectif et la présence d’éléments de dépression infantile révélés par l’évaluation psychologique du Dr Nayebi est inquiétante. L’enfant a récemment débuté un suivi avec madame Patricia Berger, psychologue.
Il bénéficie actuellement d’un suivi avec une psychoéducatrice afin de l’aider avec son vécu familial, la gestion de ses émotions et de ses habiletés sociales. [ 13 ] L’enfant est également en attente d’une évaluation pour un trouble du spectre de l’autisme suspecté. [ 14 ] La mère continue d’entretenir une relation conjugale avec monsieur C duquel elle attend un deuxième bébé. Leur relation, marquée par une dynamique de conflits, est parsemée de ruptures et de reprises de vie commune.
Bien que des services visant à régler leurs problèmes conjugaux soient disponibles et leur soient offerts, le couple refuse d’en bénéficier. [ 15 ] En ce qui a trait à sa problématique de dépendance aux drogues dures, la mère affirme maintenir son abstinence tout en admettant consommer occasionnellement du cannabis en compagnie de son conjoint.
Malgré son engagement à transmettre à la DPJ les résultats de ses tests de dépistage de drogues, ce n’est que le 22 février 2023 qu’elle transmet les résultats de cinq tests effectués entre mai et octobre 2022. Les tests démontrent tous la présence de THC qui, à deux reprises, sont combinés à des opiacés et/ou du PCP. Il est à noter qu’aucun médicament contenant des opiacés n’a été prescrit à la mère dans cette période.
Les tests postérieurs au 7 mars 2023 se sont avérés négatifs. [ 16 ] Son suivi en dépendance avec madame Manon Couture est suspendu en raison de l’arrêt de travail de l’intervenante depuis décembre 2022 pour une durée indéterminée.
Elle attend le retour de Madame Couture pour reprendre son suivi. [ 17 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial est mitigée et il lui arrive fréquemment d’annuler des rencontres. [ 18 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des quatre motifs antérieurement reconnus. [ 19 ] La collaboration partielle de la mère et le peu de reconnaissance de ses divers problèmes nécessitent que l’enfant demeure confié au père et que le suivi psychosocial soit prolongé. [ 20 ] L’ensemble des mesures recherchées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 21 juin 2022; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1 (iii), 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE , pour une période de 12 mois , l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi psychologique, et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés;
d) Que la mère n’expose pas l’enfant à toute forme de violence familiale, verbale ou physique;
e) Que la mère ne consomme pas ni soit sous l’effet de l’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
f) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues aléatoires sur demande de la Directrice de la protection de la jeunesse;
g) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la
jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, le tout en respect de l’intérêt et du désir de l’enfant;
h) Que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie; [ 25 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaître l’évolution de la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, C.Q .
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant A, mère Absente et non représentée B , père Présent et non représenté Date d’audience : 18 avril 2023
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