2020 QCCQ 9888, 2020 QCCQ 9888
Opinion
Protection de la jeunesse — 207249 2020 QCCQ 9888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-015290-174 DATE : 17 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Louis Charette, le 19 décembre 2019, concernant X, né le [...] 2010. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour les motifs de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père) [1] , de situation d’abus physiques (sévices corporels du père) [2] et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation en milieu paternel) [3] . [ 3 ] Il demande une mesure d’une année pendant laquelle l’enfant sera confié en centre de réadaptation pour quatre mois et par la suite à madame C (à sa famille d’accueil si elle est reconnue comme telle), le tout avec diverses mesures d’aide.
[ 4 ] La mère est absente à l’audience. Un courriel à l’intérieur duquel la mère mentionnait être en accord avec les mesures proposées est déposé par la procureure du DPJ. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et il demande de pouvoir avoir un contact physique avec son fils une fois aux quinze jours pour une durée de trois heures et des contacts téléphoniques à raison d’une fois par semaine. [ 6 ] Le procureur de l’enfant mentionne qu’il est en accord avec les mesures proposées et que les contacts père-enfant soient possibles selon son désir. [ 7 ] Madame C,
partie à l’instance, est en accord avec les mesures proposées. Elle demande cependant que les contacts père-enfant soient suspendus pour le moment et que l’enfant puisse bénéficier de services en pédopsychiatrie. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Est-ce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prévoir des modalités de contacts père-enfant? CONTEXTE [ 9 ] Madame C prend soin de l’enfant depuis qu’il est âgé de trois mois.
L’enfant la considère comme sa mère. [ 10 ] L’enfant évolue de façon positive en milieu scolaire et démontre de belles habiletés sociales avec ses pairs. [ 11 ] Au domicile de madame C, l’enfant adopte des comportements difficiles (crises, frappe les objets et les personnes, propos injurieux). [ 12 ] En mars 2020, il survient plusieurs conflits entre l’enfant, madame C et monsieur D, le conjoint de madame C.
L’Urgence sociale et les policiers doivent intervenir à quelques reprises. [ 13 ] Par la suite, madame C tient un discours positif face aux comportements de l’enfant. [ 14 ] Cependant, à la fin septembre, lors d’une rencontre entre madame C, son conjoint, l’intervenante du DPJ et différent intervenants, madame C admet que plusieurs interventions ont été nécessaires à la suite de comportements violents de l’enfant au cours des derniers mois. [ 15 ] Le 7 novembre 2020, une crise importante de l’enfant survient au domicile de madame C. L’enfant fait une crise après qu’on lui ait enlevé la tablette électronique.
Madame C et son conjoint réussissent alors à bien gérer la situation. [ 16 ] Le lendemain, l’enfant redemande la tablette. Face au maintien du refus de lui donner, l’enfant pose des gestes de violence physique à l’égard de madame C et de son conjoint. Le conjoint de madame C exerce même une contention physique sur l’enfant afin de le calmer. [ 17 ] Le 9 novembre 2020, le DPJ retient un signalement dans la situation de l’enfant et depuis le 10 novembre 2020, par le biais de différentes mesures, l’enfant est confié en centre de réadaptation (A), et ce, jusqu’à la présente audition.
De plus, l’ordonnance du 12 novembre prévoit la suspension des contacts père-enfant. [ 18 ] Le dernier contact entre le père et l’enfant remonte au 27 mai 2019 et depuis cette date, le père ne s’implique plus auprès de l’enfant. [ 19 ] Entre mai 2019 et novembre 2020, le père ne donne aucune nouvelle à l’intervenante du DPJ et n’offre aucune collaboration dans le suivi psychosocial. Ce n’est qu’en date du 23 novembre 2020 que le père se manifeste en mentionnant vouloir revoir son fils. [ 20 ] La preuve révèle que depuis le printemps 2020, l’enfant parle de moins en moins de son père.
La relation entre eux est inexistante.
Malgré tout, il arrive que l’enfant exprime vouloir revoir son père. [ 21 ] Le père n’a pas communiqué avec madame C afin d’avoir des nouvelles de son fils au cours de la dernière année et demie. [ 22 ] L’intervenante du DPJ admet qu’il n’est pas possible de savoir présentement comment l’enfant pourrait réagir s’il y avait une reprise de contact avec son père. [ 23 ] Le père dit vouloir s’investir et être prêt à reprendre contact avec son fils. [ 24 ] Il admet qu’il doit travailler la gestion de ses émotions et qu’il n’a pas de suivi personnel pour ses difficultés depuis l’été 2019. [ 25 ] Le dernier contact de la mère avec son fils remonte au début juillet 2020.
Depuis, l’enfant ayant été déçu par des lettres que sa mère lui a envoyées, il a coupé les liens avec elle. [ 26 ] La mère respecte le désir de son fils quant aux contacts et elle s’informe régulièrement auprès de madame C de l’état de son garçon. [ 27 ] Depuis environ six mois, l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique à raison d’une fois semaine. [ 28 ] Il participe activement et s’implique dans les différents suivis dont il bénéficie afin de l’aider dans ses difficultés. [ 29 ] Depuis que l’enfant est hébergé au [Centre A], il fonctionne très bien et adopte un comportement adéquat.
[ 30 ] La preuve révèle que l’enfant est très vulnérable lorsqu’il est question d’enjeux d’attachement. [ 31 ] Madame C explique au Tribunal qu’elle souhaite que l’enfant puisse soigner ses blessures avant d’envisager une reprise de contact avec son père.
Elle craint qu’une reprise de contact fasse du mal à l’enfant. [ 32 ] Elle explique que l’enfant commence à s’ouvrir dans son suivi psychologique et elle croit qu’il serait prématuré d’envisager la reprise de contact père-enfant. [ 33 ] Elle admet que si on parle à l’enfant de son père, il peut dire qu’il s’ennuie. [ 34 ] Pour le moment, elle est prête à accepter que le père communique avec elle pour avoir des nouvelles de l’enfant et des suivis médicaux.
ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 35 ] Le Tribunal tient tout d’abord à souligner que nous sommes en présence d’un enfant qui vient d’avoir dix ans et qui a des enjeux importants en lien avec l’attachement. [ 36 ]
Malgré les nombreux services et la présence de madame C dans la vie de l’enfant, il est présentement hébergé au centre de réadaptation (A). [ 37 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis dix-huit mois environ et il n’a pris aucune nouvelle de son fils durant cette période.
Il n’a pas non plus participé au suivi psychosocial. [ 38 ] Quant aux suivis personnels en lien avec ses difficultés, il n’y en a aucun depuis l’été 2019. [ 39 ] Le Tribunal croit que le père doit, dans un premier temps, démontrer le sérieux de sa demande en participant au suivi psychosocial et en allant chercher de l’aide pour ses difficultés personnelles.
Il doit également démontrer de l’intérêt pour son fils en allant chercher des informations auprès de l’intervenante du DPJ et/ou auprès de madame C. [ 40 ] Le contexte actuel et la vulnérabilité de l’enfant convainquent le Tribunal qu’il est prématuré présentement de prévoir des modalités de contacts père-enfant. [ 41 ] Il sera toujours possible de présenter une demande en révision lorsque la situation de l’enfant se sera stabilisée et que le père aura progressé dans les démarches que le Tribunal attend de lui. [ 42 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 43 ] Quant aux mesures proposées, le Tribunal en vient à la conclusion qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant sauf en ce qui a trait aux contacts père-enfant que le Tribunal va suspendre pour le moment. [ 44 ] Quant à la demande d’une recommandation pour que l’enfant bénéficie de services en pédopsychiatrie, le Tribunal la trouve tout à fait adéquate dans la présente situation. [ 45 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 46 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 47 ] Considérant les besoins et l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant demeurent compromis au sens des articles 38b)2, 38e)1 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019; [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 52 ] QUE l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période quatre (4) mois; [ 53 ] QUE par la suite l’enfant soit confié à madame C ou à la famille d’accueil de proximité de madame C, dans la mesure où celle- ci est accréditée à ce titre; [ 54 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 55 ] QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l’enfant;
[ 56 ] QUE les contacts père-enfant soient suspendus; [ 57 ] QUE les contacts entre madame C et l’enfant s’effectuent selon entente entre madame C et la personne chargée du suivi social; [ 58 ] QUE les parents et madame C fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] QUE les parents et madame C participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 60 ] QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 61 ] QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C. [ 62 ] RECOMMANDE que les parents et madame C autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 63 ] RECOMMANDE que le père entame ou maintienne ses démarches d’aide (gestion de ses émotions, CSSS, suivi psychologique, suivi probatoire, suivis médicaux et pharmacologiques); [ 64 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier de services en pédopsychiatrie; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Adèle Juster, pour l’enfant M e Daniel Boulay, pour le père M e Nancy Gilbert, pour l’intervenante /is Date d’audience : Le 14 décembre 2020
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