2014 QCCQ 20619, 2014 QCCQ 20619
Opinion
Protection de la jeunesse — 148300 2014 QCCQ 20619 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-025070-111 DATE : Le 21 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 21 novembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2013 dans la situation de l'adolescent X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The adolescent's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the adolescent is in the care of his mother and although some gains have been made, other ongoing issues remain, more particularly but not restrictively in that:
a) the mother reports that the adolescent has been compliant at home;
b) school attendance has been problematic in the past year;
c) the adolescent's behaviour deteriorated at school again in April 2014 and he was being suspended on a weekly basis;
d) the school set up a contract with the mother and the adolescent outlining behavioural conditions but these were often broken;
e) it was noted that the mother has not been collaborative in meeting with school officials and she has difficulty engaging with professionals;
f) furthermore, the parents have not followed through with the recommendations of the psychoeducational assessment which included for Vijay to be medically examined for ADHD, and for the family to engage in family therapy; 3.2 the family needs further Director of Youth Protection support and intervention to resolve the remaining problematic issues." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l'adolescent dans le milieu familial maternel pour une période de six mois, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père est absent de l'audition. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report, prepared by [Social Worker 1] , dated September 9, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, [intervenante 1].
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, depuis la dernière ordonnance le jeune X a présenté différents problèmes à l'école ainsi que des absences qui ont entraîné sa suspension au mois d'avril dernier.
L'école a offert un contrat à X et à sa mère en vue de s'assurer de sa présence et de son attention à l'école mais cette proposition n'a pas eu de suite et la mère, selon les autorités scolaires, a été peu collaborante avec l'école. [ 11 ] La mère n'a pas donné suite non plus au suivi proposé afin que le jeune X soit évalué pour un possible trouble de l'attention avec hyperactivité. Elle n'a pas donné suite non plus à une recommandation de thérapie familiale. [ 12 ] La mère présente toujours certains problèmes de santé et sa situation financière est encore précaire.
Elle considère cependant que les comportements de X à la maison sont acceptables et qu'elle n'a pas de problèmes particuliers avec celui-ci. [ 13 ] L'intervenante social, [intervenante 1], a informé le Tribunal qu'à la demande de X et de sa mère celui-ci a été changé d'école et qu'il fréquente maintenant [l’école A].
Il considère que la mère est quelque peu dépassée par la situation et les besoins de son fils au niveau scolaire et qu'elle a besoin d'un support pour comprendre la nécessité de collaborer avec l'école et s'assurer que celui-ci soit dirigé vers un pédopsychiatre pour une évaluation au niveau d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité tel qu'ordonné antérieurement. [ 14 ] Quant au père, il est encore absent aujourd'hui et il est difficile de savoir jusqu'à quel point il désire s'impliquer dans la situation de son fils X.
Encore une fois le Tribunal ne peut que lui répéter l'importance de collaborer avec l'intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse non seulement pour s'assurer qu'il soit adéquat dans l'encadrement du jeune X, mais aussi pour l'impliquer dans le support à apporter à X afin qu'il fonctionne mieux au niveau scolaire et qu'il reçoive tous les soins de santé requis. [ 15 ] Vu les consentements exprimés tant par la mère que par l'adolescent, le Tribunal entérinera les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse aujourd'hui, lesquelles sont dans le meilleur intérêt du jeune X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of X are stil considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that X remain in the care of his mother; [ 18 ] ORDERS that X attend school regularly; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his father be determined with the Director of Youth Protection; [ 20 ] ORDERS that X receive all the health services he may need, and more particularty that he be assessed for ADHD;
[ 21 ] ORDERS that a person working for the Family Centres A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of six (6) months; [ 22 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection family Centres A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Doherty Procureure de l'adolescent M e Daniel Bouchard Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21novembre 2014. GLE/il
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