2017 QCCQ 72, 2017 QCCQ 72
Opinion
9159-2261 Québec inc. c. Ace/Security Laminates Inc. 2017 QCCQ 72 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016269-142 DATE : Le 17 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9159-2261 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ACE/SECURITY LAMINATES INC. Défenderesse -et- ADVANCED COATINGS ENTREPRISES INC.
Intervenante ________________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une demande pour homologuer une transaction) ________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introduite par la demanderesse sollicitant l’homologation d’une transaction intervenue le matin de l’instruction de la cause.
I- LE CONTEXTE [ 2 ] Lors de l’audition du procès qui doit débuter le 25 août 2016 devant le soussigné, la demanderesse et l’intervenante conviennent d’un règlement à l’amiable par lequel cette dernière s’engage notamment à signer un nouveau bail en lieu et place de la défenderesse. [ 3 ] Notons que la défenderesse n’a pas comparu au dossier et qu’ainsi elle est absente au procès. [ 4 ] L’entente de règlement prévoit également le paiement d’une somme de 70 000 $ par l’intervenante à la demanderesse.
Cette somme porte intérêt au taux de 6 % par année. [ 5 ] Pour des motifs qui leur appartiennent, les parties optent pour ne pas rédiger séance tenante les conditions de leur entente. Elles conviennent plutôt que l’avocate de l’intervenante transmettra un projet de transaction à sa collègue au plus tard le 30 août 2016. [ 6 ]
Malgré l’échange de différents projets d’entente et de courriels, les parties sont incapables d’en arriver à une entente sur les termes de la transaction dans les délais convenus, ce qui oblige la demanderesse à déposer au dossier de la Cour, le 18 octobre 2016, la demande en homologation à l’étude. [ 7 ] Une conférence téléphonique de gestion se tient le 9 décembre 2016, à la demande du Tribunal, afin de vérifier si le dossier est
en état de procéder et de fixer, le cas échéant, une date pour l’instruction de la demande en homologation. [ 8 ] Lors de la conférence de gestion, les procureurs informent le juge que leurs clientes respectives se sont finalement entendues sur les conditions de la transaction.
Elles s’engagent dès lors à transmettre au Tribunal, dans les meilleurs délais, un exemplaire de la transaction dûment signée par leur cliente respective. [ 9 ] Survient alors une discussion entre les procureures relativement à la réclamation d’honoraires extrajudiciaires de 350 $ incluse au paragraphe 8 de la demande en homologation. [ 10 ] Compte tenu du retard de l’intervenante à donner suite à son engagement de préparer un projet de transaction écrite avant le 30 août, la demanderesse insiste pour que cette
partie soit condamnée au paiement d’honoraires extrajudiciaires. [ 11 ] La procureure de l’intervenante s’oppose à cette demande, alléguant que sa cliente a finalement procédé à la signature de la transaction, malgré certains retards. [ 12 ] Les procureures consentent à présenter leurs arguments au téléphone relativement à l’octroi des honoraires extrajudiciaires réclamés par la demanderesse. Elles consentent également à ce que le Tribunal se prononce sur cette demande à la suite de l’audition de ces représentations, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audition formelle en salle de Cour, et ce, dans le respect de la règle de la proportionnalité énoncée à l’
article 18 du Code de procédure civile du Québec [1] ( CPC ). [ 13 ] Après avoir entendu les arguments des procureurs, le Tribunal prend le dossier en délibéré. II- L’ANALYSE [ 14 ] L’
article 342 CPC autorise le Tribunal, après avoir entendu les parties, à sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à l’autre ce qu’il estime juste et raisonnable en compensation pour le paiement des honoraires professionnels de ses avocats. [ 15 ] Or, la demanderesse ne dépose pas au dossier de la Cour le compte d’honoraires professionnels de ses avocats démontrant le coût des services effectués par ceux-ci relativement à la préparation de la demande en homologation. [ 16 ] De plus, la demanderesse ne dépose au dossier de la Cour aucune déclaration sous serment signé par l’un de ses représentants afin de confirmer qu’elle a payé des honoraires professionnels à ses procureurs pour les services ci-devant mentionnés. [ 17 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’analyser plus longuement les défauts invoqués à l’encontre de l’intervenante ou de ses procureurs afin de déterminer si celle-ci doit lui payer ou non des honoraires extrajudiciaires à
titre de frais de justice, puisqu’aucune preuve n’est déposée au dossier à cet effet. [ 18 ] Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du dossier, le Tribunal, conformément aux articles 339 et 340 CPC , octroie à la demanderesse les frais de justice de cette affaire, lesquels sont limités aux frais et droits de greffe de la demande en homologation. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la demanderesse et l’intervenante, dont une copie est annexée au présent jugement ; [ 21 ] DÉCLARE la transaction exécutoire entre les parties ; [ 22 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux conditions de la transaction ;
[ 23 ] CONDAMNE l’intervenante à payer à la demanderesse les frais de justice, limités aux frais et droits de greffe de la demande en homologation. ________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. M e Dani Ann Robichaud La Boîte juridique Procureure de la demanderesse M e Karine Papykian Procureure de l’intervenante
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