2023 QCCQ 7666, 2023 QCCQ 7666
Opinion
RPGL Avocats c. Betkowski 2023 QCCQ 7666 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU N o : 550-22-020787-220 DATE : 27 SEPTEMBRE 2023 ________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ________________________________________________________________ RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. Demanderesse -c- EDYTA IKA BETKOWSKI Défenderesse ________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ________________________________________________________________ [ 1 ] VU les procédures; [ 2 ] VU les pièces produites au dossier; [ 3 ] VU l’absence de la
partie défenderesse de se présenter à l’audience quoique dûment convoquée et appelée lors de l’appel du rôle; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil Québec et les règles de preuve applicables en matière civile; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de présenter une preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les enseignements des auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché ] [2] qui expliquent ainsi la portée de ces règles de preuve en matière civile :
« 50 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [3] » [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de la demande pour une somme de 23 941,81$; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande ; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 23 941,81 $ avec les intérêts au taux légal depuis le 10 novembre 2021 , majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice. _______ Jean-François Mallette J.C.Q. Me Yannick Dompierre RPGL Avocats Avocats de la demanderesse Date d’audience : 27 septembre 2023 [1]
Article 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [2] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p. [3] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p., p. 93 et p. 121-122.
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