2020 QCCQ 7237, 2020 QCCQ 7237
Opinion
Protection de la jeunesse — 206279 2020 QCCQ 7237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002989-182 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2009 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 29 août 2018, le juge Noël a déclaré la situation de X compromise au motif qu’il était soumis à de la négligence sur le plan de l’éducation relativement au fait que la mère reconnaît éprouver de la difficulté à encadrer son fils, notamment de la difficulté à lui imposer une routine adéquate et des limites claires, elle éprouve également des difficultés à assurer la scolarisation constante de l’enfant, qui accumule les retards et les absences lorsqu’il est chez sa mère. [ 2 ] De plus, les devoirs de X ne sont pas toujours faits lorsque X est chez sa mère et l’école éprouve de la difficulté à communiquer avec elle. [ 3 ] Cependant, il est constaté dans cette décision que la mère est toutefois en mesure d’identifier les besoins de son fils et se dit disposée à travailler ses lacunes.
On note d’ailleurs une diminution marquée des absences et des retards à l’école depuis le mois de janvier 2018. [ 4 ] Par ailleurs, le juge Noël constate que le milieu paternel offre un encadrement plus rigoureux à X. [ 5 ] Le juge a maintenu la garde partagée de l’enfant entre les parents, en considérant que X demandait également ce statu quo. [ 6 ] Ainsi, nous nous retrouvons aujourd’hui avec une demande de révision et de prolongation des mesures, concernant la situation de X pour le motif que sa situation est toujours compromise pour risque sérieux de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère en plus d’une demande de garde présentée par le père afin de mettre fin à cette compromission. [ 7 ] Il est entendu par les parties que nous procédons conjointement dans les deux demandes. [ 8 ] Or, faisant suite à la preuve entendue le Tribunal a conclu qu’il était légalement saisi d’une demande en matière de protection de la jeunesse et que de confier la garde de X à son père met fin à son état de compromission. [ 9 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis, au motif qu’il est soumis à de la négligence dans le milieu de sa mère en faisant droit à la demande du père en matière de garde.
[ 10 ] Ainsi, le fait d’octroyer la garde de X à son père met fin à son état de compromission. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande ; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis vu l’octroi de sa garde à son père. Signé le 22 octobre 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Richard Legendre Procureure de la mère M e Pascale Legault-Ouellet pour Me Sophie Cadieux Procureure du père Dates d’audience : 17 janvier 2020 12 juin 2020 4 août 2020 5 août 2020
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