2016 QCCQ 11163, 2016 QCCQ 11163
Opinion
Protection de la jeunesse — 164568 2016 QCCQ 11163 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000201-148 DATE : 3 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].14) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 octobre 2015, des mesures de protection sont prononcées pour six mois dans la situation de X, l’enfant étant alors confié en famille d’accueil et les accès mère-enfant fixés à raison de quarante-huit heures par semaine. [ 2 ] Par une demande en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse propose le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour neuf mois additionnels avec des accès mère-enfant à raison de quarante-huit heures par semaine.
La mère, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Les intérêts de l’enfant sont représentés suivant un mandat légal. [ 3 ] X a donc été confié à la famille d’accueil de madame B tout en ayant des contacts avec sa mère à raison de deux jours par semaine. Au fil de ces contacts et de tous ces moments avec l’enfant, la mère a reconnu qu’il lui était difficile d’avoir la responsabilité de son enfant à temps plein. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse a noté des lacunes dans le maintien de la routine chez la mère, tout comme celle-ci a fait preuve de très peu d’initiative en général.
La mère a besoin d’accompagnement. Elle a peu confiance en elle. [ 5 ] Aspects positifs, lors des contacts on a observé une mère beaucoup plus disponible pour son enfant et un enfant qui se réfère davantage à sa mère qu’il le faisait avant.
[ 6 ] X a, dit-on, un caractère difficile. Sa famille d’accueil actuelle, madame B, dit avoir trouvé les derniers mois particulièrement difficiles avec l’enfant. Elle a constamment à intervenir auprès de X. Récemment, madame B informait la directrice de la protection de la jeunesse qu’elle n’était pas prête à s’engager à long terme auprès de X, vu ses comportements trop exigeants. Un déplacement de cet enfant sera donc, hélas, nécessaire.
La recherche d’une nouvelle famille d’accueil risque donc de prendre un certain temps et c’est dans ce sens que la directrice de la protection de la jeunesse propose une durée plus longue pour l’ordonnance actuelle, ce à quoi la mère consent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de quarante-huit (48) heures par semaine; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi médical. [ 10 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle à raison de deux (2) jours par mois. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-03
Loading document…