2017 QCCQ 16691, 2017 QCCQ 16691
Opinion
Protection de la jeunesse — 177116 2017 QCCQ 16691 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-026400-127 DATE: May 4, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2001 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par l’honorable Gaétan Zonato, laquelle prévoyait que les enfants, Y, Z et X, respectivement âgés de cinq (5), dix (10) et quinze (15) ans, étaient confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective. [ 2 ] Par sa demande, le Directeur souhaite que le Tribunal confie à madame C, grand-mère maternelle et milieu d’accueil des enfants, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] De plus, le Directeur demande que soient suspendus les contacts entre X et son père, monsieur B. [ 4 ] Il s’agit des deux demandes formulées par le Directeur. [ 5 ] La mère, dûment représentée, se dit en faveur des modifications recherchées par le Directeur. [ 6 ] Le père de l’adolescente, monsieur B, est absent à l’audience.
Ce dernier a reçu la signification de la demande en révision d’ordonnance le 19 avril 2017. [ 7 ] De plus, il a reçu une lettre par courrier recommandé le convoquant à une rencontre de révision avec l’intervenante au dossier ainsi le rapport de révision (pièce D-3). Il n’a pas donné suite à cette invitation. [ 8 ] Ayant été dûment signifié et informé des demandes du Directeur, le Tribunal a procédé en son absence. [ 9 ] L’adolescente est dûment représentée.
Son avocat fait valoir au Tribunal son accord aux mesures recherchées par le Directeur. [ 10 ] Le Directeur a déposé au soutien de sa demande les pièces D-2 et D-3, et ce, pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. CONTEXTE ET ANALYSE [ 11 ] Depuis l’ordonnance du 20 mars 2015, l’adolescente demeure confiée à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 12 ] Elle a connu des périodes plus mouvementées au plan scolaire ainsi qu’au plan sexuel. Une éducatrice de milieu a été introduite afin d’aider l’adolescente et sa grand-mère à traverser cette période plus difficile.
Depuis mars 2016, il semble que la situation se soit stabilisée.
[ 13 ] Le père de l’adolescente est absent de sa vie depuis plusieurs années.
Il purge actuellement une peine d’emprisonnement. [ 14 ] Ce dernier ne collabore d’aucune façon avec le Directeur, ne demande pas de nouvelle de sa fille et ne retourne pas les appels du Directeur. [ 15 ] La mère, de son côté, demeure impliquée dans la vie de sa fille, bien que son investissement auprès d’elle peut varier dans le temps. [ 16 ] Elle ne participe pas aux différents suivis médicaux et scolaires de sa fille. [ 17 ] Bref, c’est la grand-mère qui s’occupe des besoins physiques, affectifs, intellectuels et moraux de cette dernière. [ 18 ] C’est pourquoi le Directeur demande aujourd’hui que lui soit confié l’exercice des différents attributs de l’autorité parentale, d’autant plus que la relation avec la mère de l’adolescente peut varier dans le temps. [ 19 ] La mère reconnaît le rôle que joue la grand-mère maternelle dans la réponse aux différents besoins de sa fille et elle se dit en faveur de lui confier ses attributs de l’autorité parentale. [ 20 ] Cette mesure est bien fondée et assure à l’adolescente une continuité dans les soins de santé et une célérité dans la réponse à ses besoins. [ 21 ] De plus, la suspension des contacts recherchée entre X et son père est supportée par la preuve qui démontre clairement un désinvestissement de ce dernier à l’égard de sa fille. [ 22 ] Si un intérêt futur devait refaire surface, les contacts entre ces derniers seront laissés à la discrétion du Directeur, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente. [ 23 ] THEREFORE, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the application; [ 25 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent, X , are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 26 ] REVISES the decision rendered on March 20, 2015 by the following measures; [ 27 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the foster family of Ms.
C; [ 28 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 29 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of parental authority in regards to health and medical issues, education, extra- curricular activities, permission to travel and to obtain a passport and GRANTS the exercise of those parental authority to Ms.
C; [ 30 ] SUSPENDS all contacts between the adolescent and her father until he demonstrate a genuine motivation to become involved in the adolescent’s life and meet with the delegate of the Director of Youth Protection and if such contacts resume, ORDERS that the frequency and modality of those contacts be determined by the Director of Youth Protection taking into account the interest and wishes of the adolescent; [ 31 ] AUTHORISES the Director of Youth Protection to obtain and share information with any professional working with the family; [ 32 ] MAINTAINS all compatibles measures rendered on March 20, 2015; [ 33 ] ORDERS a person working for [Centre A] to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family; [ 34 ] THE WHOLE until the age of her majority ( [...]-2019 ); [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X to the Director of Youth Protection A, who shall see that the measures are carried out.
Signed in City A on June 9, 2017 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/kd Me Marie-Josée PAIEMENT AJ4454 Attorney of the Director of Youth Protection
Me Marc A. MORIN AM8932 Attorney of the adolescent Me Jean-Hervé THOMAS AT8560 Attorney of the mother Date of hearing: May 4, 2017
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