2017 QCCA 1544, 2017 QCCA 1544
Opinion
Metso Minerals Canada Inc. c. BBA inc. 2017 QCCA 1544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026668-178 (500-17-093641-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS METSO MINERALS CANADA INC. m e bERNARD JOLIN M e ELISABETH NEELIN M e GUILLAUME LEAHY (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCATS BBA INC. Me JEAN-OLIVIER LESSARD Me LAURIE LACASSE (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATS
ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA ARCELORMITTAL CANADA INC. Me GUY GILAIN Me STEPHAN H. TRIHEY Me KARINE CARRIER (Miller Thomson SENCRL / LLP) MISE EN CAUSE AVOCAT SNC-LAVALIN INC. Me PATRICK GIRARD (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT CONTINENTAL CONVEYOR AND MACHINE WORKS LTD. Me SANDRINE BÉDARD (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2017 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance- Intervention forcée- Opposition- Requête pour permission d’appeler déférée Greffier d’audience : Philippe Dupont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 35 Début de l’audition. Les avocats se sont déjà identifiés. Argumentation de Me Jolin. 9 h 59 L’audience est suspendue. 10 h 08 Reprise de l’audience. L’honorable juge St-Pierre avise les parties que la Cour n’aura pas besoin d’entendre les autres parties au dossier. Arrêt unanime par la Cour – voir page 4. 10 h 10 Fin de l’audience.
Philippe Dupont Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance, l’honorable Jean-François Michaud (« le juge ») a rejeté une requête en irrecevabilité présentée à l’encontre d’un appel en garantie formé par la défenderesse BBA inc. (« BBA ») contre la défenderesse en garantie Metso Minerals Canada inc. (« Metso »). [ 2 ] Alléguant qu’il porte sur une question de compétence, que ce jugement ne doit pas simplement être qualifié de jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, Metso requiert une permission d’appeler de ce jugement.
Lors de sa présentation, la requête pour permission d’appeler est déférée à une formation de la Cour [1] , la juge unique écrivant : [1] Metso Minerals Canada Inc., (« Metso ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud - « le juge ») le 20 février 2017 qui accueille en
partie son opposition à l’acte d’intervention forcée modifié de l’intimée BBA inc. (« BBA »), autorise l’intervention forcée de Metso à
titre de défenderesse en garantie et radie les paragraphes 25.2 à 25.5 de l’acte d’intervention forcée modifié de BBA. [2] Dans sa requête, Metso soutient que l’affaire soulève « d’importantes questions de droit international privé mettant en cause la compétence exclusive d’un tribunal arbitral constitué aux États-Unis conformément à une clause compromissoire parfaite en relation avec la compétence ratione materiae de la Cour supérieure du Québec résultant de l’application des articles 3148 et 3139 C.c.Q. et de l’arrêt GreCon Dimter inc. c. J.R.
Normand inc . 2005 CSC 46 , ([2005] 2 R.C.S. 401». [ 3 ] En l’espèce, les conclusions du juge de première instance dont la requérante veut appeler emportent l’effet concret suivant : pour être en mesure d’analyser et de décider, le cas échéant, du recours récursoire anticipé de BBA contre Metso, la Cour supérieure doit nécessairement se pencher, en premier lieu, sur la responsabilité de Metso à l’égard d’ArcelorMittal Canada Inc., (« ArcelorMittal »). [ 4 ] Dans ce contexte, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission à une formation de la Cour pour qu’elle en décide précisant, cela dit, que la tâche du juge unique en est une de filtrage et non pas de se livrer à une analyse exhaustive, en profondeur, des arguments et positions de parties. [ 5 ] Il se peut que les chances de succès de l’appel soient minces. [ 6 ] Cela dit, j’estime tout de même que déférer la demande de permission d’appeler à une formation de la Cour respecte, en l’espèce, le principe de la proportionnalité tenant compte de la bonne administration de la justice.
D’ailleurs, le tout est ici géré (article 37 du Règlement de procédure civile), procèdera sur simples exposés et l’audition aura lieu à une date fixée rapprochée. [3] À la lumière des exposés écrits et de la documentation y annexée et à la suite des observations communiquées oralement par les avocats des parties (d’une analyse exhaustive, en profondeur, des arguments et positions des parties), force est de conclure que Metso se méprend : le juge a rejeté une demande d’irrecevabilité retenant, à bon droit, que la Cour supérieure avait compétence d’entendre la demande en garantie de BBA contre Metso. [4] Dans ce contexte, le jugement n’est pas susceptible de donner lieu, par exception ou autrement, à une permission d’appeler.
Celle-ci sera donc refusée. [5] Voici pourquoi.
[6] Pour être susceptible d’appel sur permission, le jugement rendu en cours d’instance doit répondre aux critères énoncés aux articles 9, 18 et, selon le cas, 31 ou 32 C.p.c . [ 7 ] Dans Devimco [2] , notre collègue la juge Marie-France Bich énonce les critères à satisfaire en ces termes : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [10] Les requérantes se déchargent-elles du fardeau qui leur incombe ainsi?
Il faut répondre à cette question par la négative. [11] Dans un premier temps, les requérantes n’établissent pas que le jugement de première instance, qui ne décide pas du litige, leur cause le préjudice irrémédiable dont parle le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c ., condition sans laquelle l’autorisation d’appel ne saurait être accordée. […] [15] Bref, quel que soit l’angle sous lequel on examine les choses, on ne peut conclure que le jugement de première instance cause ici un « préjudice irrémédiable » aux requérantes, au sens de l’article 31, 2e al.
C.p.c. : d’une part, elles sont financièrement en mesure d’assumer le risque purement pécuniaire rattaché à l’ordonnance de sauvegarde, ordonnance qui, d’autre part, n’a pas l’autorité de la chose jugée, ne lie pas le juge du fond et ne cause par conséquent aucun préjudice à l’instance au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles auraient justifié d’accorder la permission, circonstances qui n’ont pas été démontrées. [16] Dans un second temps, même s’il fallait considérer comme satisfaite la condition de l’article 31, 2e al.
C.p.c ., ni l’intérêt ni la bonne administration de la justice, au sens des articles 9 in fine et 18 et s. C.p.c ., ne militeraient en faveur des requérantes, dont les moyens d’appel se rattachent essentiellement à des questions de fait et d’évaluation de la preuve somme toute assez
sommaire administrée en première instance. […] [17] […]. Or, au vu de la norme d’intervention fort exigeante qui s’applique en ces matières et considérant que l’appel n’est pas l’occasion de reprendre le débat de novo, le pourvoi paraît n’avoir aucune chance raisonnable de succès.
Il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. [Renvois omis] [ 8 ] Règle générale, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas considéré comme un jugement interlocutoire susceptible d'appel, car il ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 31 C.p.c. (à l’article 29 a. C.p.c .) [3] . La jurisprudence reconnaît toutefois certains cas d’exception, notamment lorsque le débat soulève l'absence de compétence du tribunal saisi [4] . [ 9 ] En l’espèce, le jugement ne décide pas en
partie du litige. Cause-t-il, par ailleurs, un préjudice irrémédiable à Metso, de sorte qu’il puisse répondre en ce sens au critère de l’article 31 C.p.c . interprété selon l’arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [5] ? [ 10 ] Pour les fins des présentes, sans en décider puisque cela n’est pas nécessaire, nous assumons que ce soit le cas. Cela dit, puisque l’appel proposé est voué à l’échec, comme on le verra par la suite, les autres critères applicables font obstacle à la demande de permission. [ 11 ] Aucune
partie ne conteste que la Cour supérieure du Québec possède la compétence d’entendre et de décider, le cas échéant, la requête introductive d’instance d’ArcelorMittal contre BBA et l’appel en garantie (le recours récursoire anticipé) de BBA contre Metso. [ 12 ] Ce que Metso plaide c’est que, malgré ce constat, la Cour supérieure ne peut pas se saisir de l’action récursoire anticipée que BBA a entreprise contre elle en raison (1) d’une convention de soumettre à une autorité étrangère (à tribunal arbitral constitué aux États- Unis) les litiges nés ou à naître découlant de son rapport juridique à ArcelorMittal et (2) de l’
article 3148 C.c.Q ., ainsi rédigé : 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 3148 .
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; (1) the defendant has his domicile or his residence in Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; (2) the defendant is a legal person, is not domiciled in Québec but has an establishment in Québec, and the dispute relates to its activities in Québec;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; (3) a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act or omission occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; (4) the parties have by agreement submitted to them the present or future disputes between themselves arising out of a specific legal relationship; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence. (5) the defendant has submitted to their jurisdiction.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [Soulignement ajouté] However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities. [Emphasis added] [ 13 ] Metso se méprend. [ 14 ] BBA n’est pas
partie à une convention « de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre ». BBA n’a jamais accepté d’être liée par quelque convention que ce soit. [ 15 ] La convention (la clause compromissoire) alléguée et plaidée par Metso, en raison de laquelle elle soutient que seul le tribunal arbitral américain aurait compétence, ne lie que les parties qui l’ont conclue, qui en sont les signataires ( art. 1440 C.c.Q .), soit Metso et ArcelorMittal. Elle ne lie pas BBA [6] . [ 16 ] ArcelorMittal et Metso auraient pu convenir d’exiger, de toute autre
partie avec qui l’une ou l’autre entrerait en relation aux fins du projet, une adhésion à cette convention (à cette clause compromissoire).
Elles ne l’ont pas obtenue et doivent conséquemment assumer les conséquences qui découlent de cette absence d’adhésion. [ 17 ] Metso est mal venue de tenter de priver BBA, un tiers par rapport au contenu de la convention (de la clause compromissoire) qu’elle a négociée avec ArcelorMittal, du droit de se défendre pleinement à l’encontre de l’action qu’ArcelorMittal, son cocontractant, a choisi d’intenter contre BBA devant la Cour supérieure du Québec. [ 18 ] Il importe de réaliser que la situation en l’espèce n’est pas celle qui prévalait dans l’arrêt GreCon [7] que cite l’appelante, comme il est aisé de le constater à la seule lecture du paragraphe 13 de cet arrêt : [13] Le présent litige survient dans un contexte où un défendeur, dans une action principale intentée au Québec , exerce un recours en garantie alors qu’il a convenu, par une clause d’élection de for, de soumettre tout litige éventuel découlant du rapport juridique qu’il entretient avec le défendeur en garantie, à la compétence d’une autorité étrangère .
Dans cette situation , trois principales dispositions du Code civil entrent en jeu pour déterminer la compétence des autorités québécoises. [Soulignement et caractères gras ajoutés] [ 19 ] En l’espèce, le droit de BBA de se défendre (non pas un simple droit « à caractère procédural » comme l’affirme Metso au paragr. 46 de son exposé) inclut celui d’entreprendre une action récursoire anticipée [8] contre Metso, alors que l’option d’une responsabilité solidaire ou in solidum de BBA et de Metso peut être envisagée [9] : en effet, les positions exprimées au fil des mois par les parties ArcellorMittal et Metso et le contenu des procédures judiciaires échangées devant la Cour supérieure à ce jour supportent une telle option, comme le juge l’a constaté à bon droit [10] .
Pour l’instant, il suffit de le constater; nous n’avons pas à en décider. [ 20 ] Le juge n’a commis aucune erreur susceptible de donner ouverture à une intervention de la Cour. L’appel proposé est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de Metso, avec frais de justice en faveur de BBA.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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