2011 QCCQ 17312, 2011 QCCQ 17312
Opinion
Protection de la jeunesse — 115556 2011 QCCQ 17312 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006322-103 DATE : 2011-09-30 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 1995 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B [1] Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de prolonger une ordonnance rendue le 31 janvier 2011 dans la situation de X, né le […] 1995. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil, avec en plus d'autres mesures visant à faire cesser la compromission, le tout jusqu'au 30 juin 2011. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'adolescent souffre d'un TDAH, qu'il n'a pas toujours été assidu dans la prise de sa médication, qu'il n'a jamais accepté son placement, qu'il démontre de l'opposition, de l'entêtement et de l'arrogance, qu'il se referme lorsque contrarié, qu'il refuse toute forme d'aide, qu'il a été suspendu de l'école à quelques reprises.
Il a
contacté sa mère, son oncle et son père biologique à presque chaque jour mais aucun d'entre eux n'est prêt à assumer la garde. [ 5 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés toujours compromis le 7 juillet 2011.
À cette date, la soussignée rend plusieurs mesures intérimaires et confie l'adolescent à sa cousine, madame C jusqu'à l'audition sur les mesures finales est prévue pour le 30 septembre 2011. [ 6 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 30 septembre 2011, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié à sa cousine, madame C, avec en plus diverses mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée d'une année. [ 7 ] La mère est représentée par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le père biologique de l'adolescent est monsieur B. Il a été officiellement reconnu père de l'adolescent le 28 septembre 2011, suite au dépôt par la mère d'une requête en reconnaissance de paternité, garde d'enfants et pension alimentaire. À cette date, l'honorable Gilles Hébert déclare que monsieur B est le père de l'adolescent et que son nom serait désormais X B. [ 9 ] L'intervenant a communiqué avec monsieur B avant l'audition sur les mesures finales.
Celui-ci se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] La procureure représentant l'adolescent se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 11 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, les documents suivants sont versés au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1] daté du 14 juin 2011; ▪ D-8: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1] daté du 19 septembre 2011.
Par la procureure de la mère: ▪ M-3: Jugement en reconnaissance de paternité daté du 28 septembre 2011 rendu par l'Honorable Gilles Hébert, J.C.S. [ 12 ] Les faits. [ 13 ] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis le 31 janvier 2011 en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques. La cour ordonne alors que l'adolescent soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2011 avec en plus diverses mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 14 ] La preuve révèle que l'adolescent a mal réagi à cette décision.
Il n'accepte pas le placement, il s'oppose et son attitude dans la famille d'accueil est très désagréable. [ 15 ] L'adolescent est pris avec de la drogue à l'école au début du mois de février. Lors de la rencontre de réintégration, il reconnaît le tout et se montre plus collaborant.
Un plan d'intervention visant un éventuel retour dans sa famille est élaboré mais il doit d'abord stabiliser son comportement en famille d'accueil et à l'école. [ 16 ] En vue de s'assurer des sorties de fins de semaine ou encore de préparer son retour dans son milieu familial, l'adolescent communique de façon régulière avec sa mère, son oncle D et son père biologique B.
Comme il présente plusieurs problèmes de comportement et qu'il réagit, son oncle se déclare prêt à l'accueillir durant les fins de semaine mais ne peut s'engager à en assumer la garde à temps complet à compter du 30 juin 2011. [ 17 ] L'adolescent présente un diagnostic de TDAH et doit se médicamenter. Si les problèmes sont apparus plus fréquents au cours de la dernière année, c'est qu'il n'a pas été assidu dans la prise de sa médication. En effet, il a cessé de la prendre lorsque son pédiatre lui a dit qu'à compter de 14 ans, la décision lui appartenait.
Sans les effets bénéfiques de ce traitement, l'adolescent agit avec arrogance, il est suspendu de l'école et se montre très opposant. Il s'entête, blâme sa mère pour son placement, etc. Ce n'est que lorsque la famille d'accueil l'informe qu'il devra prendre sa médication s'il veut garder sa place, qu'il demande à renouveler sa prescription. [ 18 ] L'adolescent reprend sa médication le 2 juin 2011 et l'on note très rapidement des effets positifs et ce, autant à l'école que dans sa famille d'accueil. [ 19 ] L'adolescent souffre d'un sentiment de rejet important par rapport à sa famille.
La mère a demandé son placement pour les raisons qui sont énoncés au jugement rendu au mois de janvier 2011, principalement parce qu'elle a besoin de recul pour reprendre le contrôle sur sa vie, son père ne peut en assumer la garde et son oncle a refusé de le faire en raison de son comportement. [ 20 ] Afin d'éviter l'hébergement en famille d'accueil, l'adolescent est entré en communication avec la famille élargie. Le 8 juillet, il propose d'aller vivre chez sa cousine, madame C.
[ 21 ] La cour a entendu madame C, une cousine qui habite au ville B. C'est une jeune mère de deux enfants qui vit avec son conjoint dans une maison unifamiliale qui se trouve à proximité de la résidence familiale. Elle peut compter sur l'appui de sa propre mère, son frère et sa sœur. Sensible à la réalité de l'adolescent, ayant elle-même déjà été placée en famille d'accueil en raison de troubles de comportement, elle désire l'accueillir et le soutenir à condition qu'il respecte certaines règles.
Elle nomme que l'adolescent devra prendre sa médication de façon assidue, tenir sa chambre propre, demander la permission avant de sortir, respecter les heures d'entrées et les aviser de ses allées et venues ainsi qu'être respectueux envers la famille. [ 22 ] L'intervenant n'est pas fermé à cette proposition puisque le sentiment de rejet de l'adolescent l'empêche actuellement de se mobiliser et, s'il cesse de prendre sa médication, cela aurait un effet dévastateur sur son vécu. [ 23 ] Devant l'engagement de Madame C à collaborer avec la Directrice et l'aviser si cela ne fonctionne pas et considérant l'engagement de l'adolescent à prendre sa médication, à respecter toutes les règles et faire certaines démarches en vue de poursuivre ses études, la soussignée accepte la proposition de l'adolescent et le confie, de façon provisoire à sa cousine, madame C, le 8 juillet 2011.
L'audition sur les mesures finales est reportée au 30 septembre. [ 24 ] La preuve révèle que les contacts mère/fils qui ont eu lieu durant l'été se sont bien déroulés. La mère a effectué trois visites [à ville B] et son fils est venu la visiter à deux reprises. [ 25 ] La preuve révèle que l'adolescent s'est bien intégré chez madame C. Il respecte la routine et les règles établies et ce, sans opposition. L'on rapporte qu'il doit être à la maison à 20 h pour être au lit à 22 h et qu'il doit prendre sa médication à tous les matins. Il fréquente la polyvalente A en cheminement particulier.
Son fonctionnement est adéquat, tant à l'école qu'à la maison. Il n'a pas encore d'amis mais fréquente et s'occupe avec un des jeunes frères de madame C. [ 26 ] Madame C se montre disponible pour accueillir le jeune au moins jusqu'à sa majorité et l'adolescent se montre motivé à s'impliquer positivement au sein de cette famille. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 28 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 29 ] ACCUEILLE la requête: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 janvier 2011; [ 32 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à C; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment quant à son trouble d'attention et qu'il maintienne la prise de sa médication; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 38 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère
Loading document…