2019 QCCQ 9814, 2019 QCCQ 9814
Opinion
Protection de la jeunesse — 191015 2019 QCCQ 9814 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003100-181 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2018 en vertu de laquelle l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation tout en bénéficiant de contacts avec ses parents selon entente entre les parties. [ 2 ] La Directrice recommande de modifier partiellement l’ordonnance afin de prévoir que les modalités de contacts entre l’adolescent et son père puissent se faire selon entente, mais en excluant la mère de l’entente vu son refus à ce que le jeune puisse voir son père. [ 3 ] L’adolescent et son père sont présents à l’audience.
Ils se montrent tous deux en accord avec la modification proposée à l’ordonnance de septembre. Ils sont également d’accord avec la poursuite de l’hébergement jusqu’en mai, tel que prévu à l’ordonnance de septembre dernier. [ 4 ] La mère est absente. Elle a été dûment notifiée. Le Tribunal procède donc en son absence.
CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation. Il collabore positivement et respecte les règles de l’unité, même s’il remet parfois en question les motifs de son placement et les objectifs travaillés en réadaptation. Il fréquente l’école interne et réussit académiquement. Il refuse toute communication avec sa mère. Il accepte de recevoir des services de [l’organisme A], même s’il ne souhaite pas cesser sa consommation de cannabis. Il bénéficie d’une évaluation psychologique qui conclut qu’il ne présente pas de problème de santé mentale.
L’adolescent accepte de suivre les recommandations de ce professionnel. [ 6 ] Pendant l’automne, son père termine une période d’incarcération. Des contacts téléphoniques débutent entre le père et le fils. Le père démontre une volonté de s’impliquer et collabore avec l’intervention sociale. [ 7 ] Avant les Fêtes, le Tribunal est saisi d’une demande provisoire afin que l’adolescent puisse bénéficier de contacts avec son père. La mère se montre en désaccord, ce qui provoque le passage à la cour. La mère ne se présente pas pour contester la mesure proposée.
Elle continue toutefois de communiquer avec le centre de réadaptation pour prendre des nouvelles de son fils. [ 8 ] Le père s’est établi sur une fermette à la campagne dans la région A avec sa conjointe. L’intervenant social informe le Tribunal de son intention de transférer l’adolescent de centre de réadaptation afin de le rapprocher de son père dans le but de travailler sa relation avec lui. Le père collabore avec l’intervenant social de sa région. La Directrice maintient néanmoins que le projet de vie privilégié pour l’adolescent est un projet d’autonomie.
ANALYSE [ 9 ] L’adolescent doit continuer son travail de réadaptation au cours des prochains mois. Le retour de son père dans sa vie s’avère positif pour lui. Il est trop tôt pour se positionner sur le milieu de X à l’expiration de la mesure d’hébergement. Cependant, il y a lieu d’intervenir pour favoriser le rapprochement entre l’adolescent et son père, surtout compte tenu que la mère reconnaît difficilement sa part de responsabilité dans la dégradation de sa relation avec X. L’adolescent aura bientôt 17 ans.
Il doit bénéficier du support positif que son père peut lui apporter pour l’accompagner. [ 10 ] Le Tribunal les encourage à maintenir leur collaboration positive à l’intervention sociale afin de trouver des solutions durables favorisant le plein développement de l’adolescent. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père, la Directrice de la protection de la jeunesse et l’adolescent; [ 16 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 21 septembre 2018 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , jusqu’au 21 mai 2019. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M me Adrienne Fournier-Sirois Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 19 février 2019 12 mars 2019
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