2011 QCCA 620, 2011 QCCA 620
Opinion
Domaines Soltron, s.e.c. c. Terrassements P. Brissette inc. 2011 QCCA 620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021534-110 ( 505-22-016181-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er avril 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT DOMAINES SOLTRON S.E.C. Me Robert Lord POLISUK LORD INTIMÉE AVOCAT LES TERRASSEMENTS P. BRISSETTE INC. Me Yves Demers
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h27 : Début de l’audience. 10h29 : Argumentation par Me Lord. 10h44 : Argumentation par Me Demers. 10h46 : Réplique de Me Lord. 10h55 : Suspension. 11h12 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Claude Laporte), qui accueille le recours de l'intimée et condamne la requérante à payer la somme de 23 749,22 $ pour la réalisation de travaux d’aménagements paysagers effectués par l'intimée en vertu d'un contrat intervenu le 11 septembre 2005. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieur à 50 000,00$, ce qui est le cas en l'espèce.
On peut faire exception à ce principe, lorsque la question en jeu est importante. Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission.
[ 3 ] La qualification par le juge de première instance du contrat liant les parties de contrat d'entreprise et la conclusion que la fin des travaux est à l'intérieur du délai de prescription de trois ans ne sont pas remises en question.
Quant à la conclusion du juge, selon laquelle c'est la fin des travaux qui marque le point de départ de la prescription, elle repose essentiellement sur son appréciation de la preuve. [ 4 ] J'estime qu'ici, le sort du litige repose sur des principes connus, mais c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat. [ 5 ] Je suis donc d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celle pour laquelle il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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