2020 QCCQ 8335, 2020 QCCQ 8335
Opinion
Protection de la jeunesse — 202335 2020 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-002392-201 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 avril 2020 5 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Les parents sont absents et non représentés par procureur. [ 3 ] L’adolescente est absente à l'audition et représentée par procureure.
Elle admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le 31 octobre 2019, le DPJ reçoit un signalement concernant l’adolescente en raison de troubles de comportement. [ 6 ] L’adolescente vit avec sa mère suivant un jugement de la Cour supérieure. [ 7 ] La mère est dépassée par les comportements de l’adolescente depuis plusieurs mois. [ 8 ] La mère a demandé le déplacement de l’adolescente, car cette dernière fait des crises lors desquelles elle lance des objets, injurie son entourage et menace de les frapper. [ 9 ] Le 17 janvier 2020, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil en application d’une entente provisoire. [ 10 ] L’adolescente ne respecte pas l’encadrement de la famille d’accueil. [ 11 ] Le 11 février dernier, une crise éclate dans la famille d’accueil.
L’adolescente quitte alors l’endroit. Elle est retrouvée par les
policiers quelques heures plus tard. [ 12 ] L’adolescente refuse de retourner dans la famille d’accueil. Elle est alors hébergée en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate. [ 13 ] L’adolescente s’adonne occasionnellement à la consommation de diverses drogues.
Dû à cet état, l’adolescente verbalise entendre des voix. [ 14 ] La Cour ordonne provisoirement le 19 février 2020 l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 15 ] Depuis qu’elle a intégré cet endroit, il est dit qu’elle se comporte bien et travaille ses difficultés. [ 16 ] La mère collabore et démontre de l’ouverture pour aller visiter sa fille au centre de réadaptation. [ 17 ] Il est prévu, après le séjour en centre de réadaptation, que l’adolescente retournera vivre chez sa mère. [ 18 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente.
Il est difficile pour la personne autorisée de le joindre. [ 19 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Catherine Boisvert Brousseau et Associés Pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 avril 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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