2017 QCCQ 9766, 2017 QCCQ 9766
Opinion
Protection de la jeunesse — 174161 2017 QCCQ 9766 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002686-164 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 22 février 2017 en vertu de laquelle l’adolescent avait été maintenu dans son milieu familial maternel.
Des mesures d’aide, conseils et assistance devaient être apportées jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère, tout en prenant acte du consentement des parents à ce qu’il puisse vivre en appartement. On demande que les mesures d’aide, conseils et assistance soient maintenues jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent. [ 3 ] Les parents sont en accord avec cette orientation, de même que l’adolescent.
LA PREUVE [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent est demeuré auprès de sa mère. Il présente un fonctionnement adéquat et respecte l’autorité de celle-ci.
[ 5 ] Il s’est investi dans le suivi apporté par un éducateur, lequel constate que l’adolescent est en mesure de bien s’organiser. L’adolescent a aussi diminué sa consommation de cannabis et semble la contrôler davantage. [ 6 ] Tel qu’envisagé dans la dernière ordonnance, un projet d’autonomie a pris forme. L’adolescent a fait preuve d’initiative à cet égard, notamment en se trouvant un appartement.
Le 15 mars dernier, il a intégré cet appartement. [ 7 ] Il a maintenu son emploi tout en fréquentant l’école et poursuit son objectif de débuter un cours en mécanique automobile l’an prochain. [ 8 ] Il a fait preuve de maturité au niveau de l’utilisation des services et outils mis à sa disposition. Il demeure toutefois vulnérable relativement à la gestion de ses dépenses. [ 9 ] Alors que la mère demeure présente et continue de supporter son fils dans cette démarche, le père demeure distant et peu impliqué dans la vie de son fils.
ANALYSE [ 10 ] L’intégration de l’adolescent en appartement a eu un effet mobilisateur sur celui-ci et lui a permis de réaliser le potentiel qui l’habite. À cet égard, le Tribunal retient les commentaires suivants de l’éducateur chargé de son suivi : De plus, l’estime de soi et le sentiment de compétence qu’il semble avoir acquis depuis qu’il a intégré un appartement autonome, lui fournissent une bonne base pour fonctionner plus adéquatement.
Par contre, X a toujours besoin de soutien et d’accompagnement afin de lui donner les moyens nécessaires pour parvenir à mieux gérer son budget. [1] [ 11 ] Si la consommation de drogues demeure un enjeu, de même que la gestion du budget, on peut compter sur la volonté de l’adolescent d’accepter l’aide qui lui est offerte par son éducateur. [ 12 ] C’est pourquoi les mesures d’aide, conseils et assistance demeure pertinente et le consentement des parents à ce que l’adolescent soit maintenu en appartement apparait donc bien fondé. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 22 février 2017; [ 17 ] MAINTIENT l’adolescent auprès de sa mère; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescent vit en appartement autonome avec l’accord de ses parents; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2017. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescent
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