2014 QCCQ 9333, 2014 QCCQ 9333
Opinion
Lavoie-Fortin c. Gaumond 2014 QCCQ 9333 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000083-134 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME LAVOIE-FORTIN , Demandeur c.
RÉMY GAUMOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur de qui il a acheté un véhicule Honda TRX40 2002 qui aurait été atteint de vices cachés. [ 2 ] Le demandeur réclame 1304,98 $ ou l'annulation de la vente.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur Maxime Lavoie-Fortin , qui avoue ne pas connaître cela, a vu le véhicule Honda TRX40, année 2002, dans la boîte de pick up du vendeur. [ 4 ] Le véhicule était propre et muni d'une panne à l'huile neuve. [ 5 ] Le 28 mai 2013 , il a procédé à l'achat dudit véhicule sans même l'essayer. D'autant plus que le vendeur l'avait avisé qu'il ne pouvait le faire transférer dû à des problèmes avec la SAAQ.
L'acheteur n'a toujours pas eu la procuration pour le transfert. [ 6 ] Le demandeur a fait deux randonnées et il a pu constater que le véhicule avait des problèmes importants. [ 7 ] Un mécanicien en VTT à qui le véhicule fut apporté lui a même dit qu'il était chanceux de ne pas s'être tué.
Il n'y avait plus de bearing à la suspension et le boulon de pivot était sectionné. [ 8 ] Le coût requis des réparations est évalué à 1 304,98 $ (estimé du 9 juillet 2013 – Atelier Martin Lavoie). [ 9 ] Une mise en demeure fut expédiée au vendeur le 8 août 2013 (pièce P-1). [ 10 ] Le vendeur a fait défaut de comparaître et de contester la demande.
DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal ne peut accorder l'annulation de la vente puisque celle-ci ne fut jamais complétée. [ 12 ] À défaut de transfert du véhicule, Maxime Lavoie-Fortin ne pourra jamais en être le véritable propriétaire. [ 13 ] Il ne semble pas qu'il ait fait les démarches auprès de la Régie pour s'assurer du transfert. [ 14 ] D'autre part, son action pour vices cachés ne peut être accueillie pour les motifs suivants.
[ 15 ] Il n'a pas agi en acheteur prudent et diligent en ne faisant examiner le véhicule par quelqu'un qui avait des connaissances en la matière (ex. : un mécanicien), et ce, avant de procéder à l'achat. [ 16 ] Il s'agissait d'un VTT de l'année 2002 qui avait au moins 11 ans d'âge et qu'il n'a même pas essayé avant de procéder à l'achat. [ 17 ] Averti par le vendeur qu'il y avait problème avec la SAAQ, il lui appartenait de s'assurer de la propriété du véhicule avant de procéder à l'achat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] SANS frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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