2016 QCCA 598, 2016 QCCA 598
Opinion
141517 Canada inc. c. Casiloc inc. 2016 QCCA 598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024709-149 (700-17-006830-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE 141517 CANADA INC. M e GRACIELA DI PACE ( présente ) ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT CASILOC INC. Me MARC-ANDRÉ BLAIN (présent) ( Jurimab Inc. ) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE
En appel d'un jugement rendu le 6 août 2014 par l'honorable Marie-Claude Lalande, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise- travaux de construction – contrat à forfait – travaux supplémentaires – retard dans les travaux Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 4 avril 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’objet du litige opposant les parties concerne les montants dus, de part et d’autre, eu égard aux travaux effectués par l’appelante lors de la construction du casino de Mont-Tremblant. Elles débattent principalement du solde contractuel, des coûts supplémentaires réclamés par l’appelante découlant des directives de changement et des « extras », de même que des coûts encourus par l’intimée en raison du retard de l’appelante dans l’exécution des travaux et des corrections ou compléments qui ont dû être apportés à ceux-ci.
Toutes deux se pourvoient contre le jugement de première instance [1] .
* * * [ 2 ] Dans le cadre de l’appel principal, l’appelante reprend la thèse soutenue sans succès devant la Cour supérieure. Ses huit moyens d’appel reposent exclusivement sur des questions de fait.
Selon elle, la juge de première instance aurait commis des « erreurs de fait manifestes et déterminantes » en ne retenant pas le témoignage de ses représentants sur l’ensemble des questions en litige, dont les motifs du retard dans l’exécution des travaux, la justification des coûts supplémentaires encourus et le caractère injustifié des contre-charges réclamées par l’intimée. [ 3 ] La norme d’intervention en cette matière, maintes fois répétée, est exigeante. Encore tout récemment, la Cour le rappelait dans J.G. c. Nadeau [2] , tout en soulignant que cette norme semble mal comprise par les plaideurs.
Le juge Morissette écrit : [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « patent and overriding »).
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès . […] Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se demander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau.
En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisis d’un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’y déceler une prétendue erreur « manifeste et dominante » . Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car elle contrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. C’est sans doute ce qui explique que les cours d’appel aient encore fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d’intervention. [...] [Nos soulignements, renvois omis] [ 4 ] Le fardeau est lourd pour l’appelante. Dans Birdair inc. c.
Danny’s Construction Company Inc. [3] , la Cour écrit ce qui suit : [218] Il faut rappeler ensuite qu'en appel, et cela est crucial, le fardeau de la
partie appelante ne consiste pas seulement à inviter la Cour à revoir la quantification des dommages à la lumière de l'ensemble de la preuve ou à affirmer que le juge du procès aurait dû retenir sa preuve plutôt que celle de la
partie intimée ou retenir une méthode plutôt que telle autre . Or, c'est essentiellement ce que fait ici Birdair, dont le mémoire, aux paragraphes 120 à 137, se contente de généralités appuyées de quelques notes renvoyant à des extraits d'une preuve qui couvre plus de 37 000 pages. Lors de l'audience, elle a essentiellement repris les mêmes arguments généraux, affirmant la responsabilité de DCCI dans les coûts d'accélération (et dans le retard du projet, globalement), mais n'en donnant pour exemple que les défectuosités du blondin.
Elle a aussi tenté, là encore assez généralement, d'établir comment la réclamation de DCCI ne répondait pas aux exigences exceptionnelles avalisées par l'arrêt Aluminerie Alouette et ne pouvait être légitimement fondée sur la méthode des coûts totaux. Mais ni dans l'un ni dans l'autre cas ne se montre-t-elle suffisamment précise pour permettre de voir quelle portion de la réclamation devrait être retirée ou modifiée et, surtout, comment procéder à cet exercice. L'appel n'a pas la vocation d'un second procès et une cour d'appel n'a pas à faire les calculs dont la
partie appelante s'est elle-même dispensée (ce qui aurait donné à la
partie intimée l'occasion de les contester). [Nos soulignements] [ 5 ] Or, sauf en ce qui concerne l’un de ses moyens d’appel, l’appelante demande la réévaluation complète de la preuve, hautement contradictoire et technique, comme c’est souvent le cas dans les litiges en matière de construction, sans préciser ce en quoi le jugement serait entaché d’une erreur révisable. [ 6 ] En l’occurrence, la juge analyse la preuve administrée devant elle.
Elle conclut que l’appelante a fait défaut de respecter le délai contractuel convenu pour compléter les travaux et que, dès lors, la pénalité de 5 % prévue au contrat trouve application. Le délai relève expressément « […] de l’essence même du contrat » (article 3.1 du contrat et
article 9.4 des conditions générales). La preuve permettait à la juge de conclure que le changement de vocation du projet annoncé au printemps 2008 (de salon de jeux à celui de casino) n’avait pas ou peu d’impact sur les travaux devant être exécutés par l’appelante.
Il en est de même des modifications apportées en cours de projet, à l’égard desquelles l’appelante n’a d’ailleurs jamais soulevé, en temps opportun, qu’elles auraient un impact sur le respect de l’échéancier, comme elle devait le faire. [ 7 ] L’échéancier qu’elle s’est engagée à respecter prévoyait qu’elle devait avoir effectué un certain nombre de travaux avant même que la structure d’acier ne soit complétée.
L’appelante ne peut donc valablement reprocher à la juge de ne pas avoir retenu que son propre retard s’expliquait en raison du fait que la structure n’a été achevée qu’au mois d’avril 2008, d’autant plus qu’il s’agit là essentiellement du délai prévu à l’échéancier si l’on tient compte de la date réelle du début des travaux.
L’appelante ne démontre pas que la juge commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour lorsqu’elle conclut : [115] Ceci étant dit, c’est au moment de soumissionner que le sous-traitant doit se questionner sur sa capacité à remplir les obligations du contrat [dont l’échéancier] et non au propriétaire de faire preuve d’ingéniosité. [Notre ajout et renvoi omis] [ 8 ] Quant aux coûts supplémentaires découlant des directives de changements, même si la juge avait erré en concluant que l’intimée n’avait pas renoncé à la procédure prévue aux articles 6.4 et suivants des conditions générales du contrat, comme le plaide l’appelante, cette dernière devait justifier ses réclamations et en démontrer le bien-fondé.
Sans pour autant analyser en détail chacune d’elles, la juge conclut qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve sur cette dernière question.
[ 9 ] Or, il ne suffit pas pour l’appelante d’inviter la Cour à revoir les factures déposées en preuve, représentant plus de 700 pages, pour ainsi prétendre avoir démontré l’existence d’une erreur « manifeste et déterminante ». La représentante de l’intimée a longuement témoigné quant aux motifs pour lesquels certaines réclamations avaient été acceptées, d’autres rejetées. Son témoignage est précis et, sur certains aspects, fort technique.
L’appelante ne fournit pas les éléments ou les outils permettant de conclure qu’en retenant les explications de l’intimée, plutôt que celles de ses représentants, la juge commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 10 ] Il en est de même à l’égard des coûts supplémentaires résultant des « extras » et de la conclusion de la juge faisant droit en
partie aux réclamations de l’intimée, en raison du défaut de l’appelante de respecter l’échéancier ou de la mauvaise exécution de certains travaux. [ 11 ] L’appelante a cependant raison de plaider que la juge commet une erreur en omettant, au paragraphe 252, d’ajouter les taxes sur le solde contractuel. L’intimée le concède. Cette somme ne lui est cependant pas encore due vu son défaut de remettre les documents contractuels convenus. Elle ne peut donc prétendre avoir droit à l’intérêt et l’indemnité additionnelle selon les articles 1617 et 1619 C.c.Q.
De même, le montant de 90 790,62 $ accordé au paragraphe 248 comprend déjà les taxes applicables, tel qu’il appert de la pièce D-11, de sorte que la juge ne commet pas d’erreur en ne prévoyant pas un tel ajout. [ 12 ] À l’audience, l’appelante ajoute, à bon droit, que la juge commet une erreur au paragraphe 249 en la condamnant à payer les taxes applicables sur la totalité de la somme de 166 554,03 $ accordée à l’intimée pour les contre-charges. Elle démontre en effet que les taxes (TPS/TVQ) sont déjà incluses dans une
partie de ce montant, soit le montant de 86 599,73 $ accordé par la juge au paragraphe 191. Dès lors, les taxes applicables ne doivent être ajoutées que sur la somme de 79 954,30 $ (166 554,03 $ - 86 599,73 $).
Le paragraphe 249 devra être modifié en conséquence. [ 13 ] Ainsi, en résumé, la Cour retient qu’il y a lieu d’accueillir l’appel principal aux seules fins de :
a) ajouter, au paragraphe 252, les taxes applicables au solde contractuel éventuellement dû à l’appelante;
b) modifier le paragraphe 249 afin que les taxes applicables ne soient ajoutées qu’à la somme de 79 954,30 $. * * * [ 14 ] Par le biais de son appel incident, l’intimée soutient d’abord que la juge a erré en établissant le solde contractuel à 191 279,86 $. Elle a raison, tel que l’appelante le concède à l’audience.
Le solde est de 151 279,86 $ puisque les essais in situ , prévus au contrat et estimés à 40 000 $, n’ont pas été effectués par l’appelante. [ 15 ] Celle-ci concède également le deuxième moyen de l’intimée voulant que la juge ait omis d’ordonner la radiation de l’hypothèque légale de la construction et du préavis d’exercice inscrits sur l’immeuble de cette dernière une fois le paiement de la créance de l’appelante effectuée. Le jugement prévoit toutefois, au paragraphe 251, que cette dernière doit remettre certains documents à l’intimée afin de pouvoir recevoir le paiement du solde contractuel.
Dans ce contexte, et afin que le sort de ces inscriptions ne dépende de la seule volonté de l’appelante, la Cour ordonnera la radiation de ces inscriptions à la première des deux échéances suivantes :
i) sur preuve d’une déclaration des parties que les montants dus à chacune d’elles ont été payés; ou ii) le 7 juin 2016, soit dans les 60 jours du présent arrêt. Ceci signifie que l’appelante disposera, en fait, d’un délai de 30 jours à compter de l’arrêt pour remettre les documents mentionnés au paragraphe 251, puisque l’intimée dispose déjà du même délai de 30 jours pour effectuer le paiement du solde contractuel à la suite de la réception desdits documents (paragraphe 252 du jugement). [ 16 ] Finalement, l’intimée conteste l’octroi des dépens ordonné par la juge.
Elle plaide que l’appelante aurait dû les supporter en totalité, tant sur la demande principale que la demande reconventionnelle, puisque toutes ses prétentions ont été rejetées, à l’exception de celles concédées par l’intimée. [ 17 ] Ce dernier moyen doit échouer. La juge possède un large pouvoir discrétionnaire aux termes de l’article 477 C.p.c. (RLRQ, c. C-25). En l’occurrence, elle a suivi la règle générale voulant que les dépens soient dus à la
partie qui a gain de cause et l’intimée ne démontre pas que, ce faisant, la juge n’a pas exercé judiciairement sa discrétion.
Malgré l’admission par l’intimée de certains montants dus à l’appelante dans sa défense déposée plus de 18 mois après la signification de la requête introductive d’instance, cette dernière a dû entreprendre et poursuivre les procédures judiciaires pour en obtenir le paiement. L’intimée n’a ni offert ni consigné le montant qu’elle reconnaissait devoir, pas plus qu’elle n’a acquiescé à ce que jugement soit rendu sur cette somme. Notons également que, après les huit jours d’audience, l’intimée a amendé, à la hausse, le montant qu’elle reconnaissait devoir à l’appelante.
L’intervention de la Cour, par ailleurs exceptionnelle en cette matière [4] , n’est donc pas justifiée. * * * [ 18 ] Compte tenu du sort de l’appel principal et de l’appel incident, des motifs circonscrits d’intervention et de l’absence de contestation par l’appelante de l’appel incident, chaque
partie assumera ses frais de justice devant la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, sans frais; [ 21 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, aux seules fins d’y apporter les modifications suivantes :
A) biffer le paragraphe 249 et y substituer le paragraphe suivant : [249] CONDAMNE 141517 Canada inc. à payer à Casiloc inc. 166 555,03 $, plus les taxes applicables uniquement sur la somme de 79 954,30 $, le tout avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis l’assignation;
B) biffer le paragraphe 252 et y substituer le paragraphe suivant :
[252] Sur réception desdits documents, ORDONNE à Casiloc inc. de payer le solde contractuel de 151 279,86 $, plus les taxes applicables, à 141517 Canada inc., dans un délai de trente jours;
C) biffer les paragraphes 254 à 260 et y substituer le paragraphe suivant : [254] À la première des deux échéances suivantes, soit
i) sur preuve d’une déclaration des parties que les montants dus à chacune d’elles ont été payés; ou ii) le 7 juin 2016, ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale inscrite en date du 19 octobre 2009 sous le numéro 16640989 et du préavis d’exercice inscrit le 26 novembre 2009 sous le numéro 1675302 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne contre l’immeuble suivant : DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE Un immeuble ayant front sur le chemin des Pléiades à Mont-Tremblant connu et désigné comme étant le lot no TROIS MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (3 850 895) du cadastre du Québec circonscription foncière de Terrebonne.
Avec une bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 300 dudit chemin des Pléiades à Mont-Tremblant, province de Québec, J8E 0A7. Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes attachées audit immeuble, sans exception ni réserve. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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