2011 QCCQ 16226, 2011 QCCQ 16226
Opinion
Protection de la jeunesse — 115727 2011 QCCQ 16226 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010890-119 DATE : 16 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 08) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgée de 3 ans.
On demande que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] On préconise également un encadrement des contacts entre l'enfant et son père biologique, monsieur B. [ 3 ] La mère accompagnée d'un procureur et dans le cadre de son témoignage donne son plein accord avec les mesures proposées. Pour ce qui est de monsieur B, il ne s'est pas manifesté, n'est pas présent à l'audience. [ 4 ] Les parents de X se fréquentent depuis environ cinq ans sans avoir fait cependant vie commune.
Monsieur B voyait l'enfant de façon irrégulière, mais ne la voit plus depuis le signalement le 25 août dernier. Monsieur B apportait et apporte toujours du soutien financier à la mère. La mère dit lui parler aux deux jours pour lui donner des nouvelles de l'enfant puisque, dit-elle, il est le père. [ 5 ] La mère mentionne que monsieur B a exercé à son endroit du chantage, du dénigrement, de la violence verbale, psychologique et physique.
À plusieurs reprises, ils ont eu des conflits devant l'enfant. [ 6 ] La mère présente un trouble d'anxiété généralisé, des attaques de panique ainsi qu'un trouble de personnalité histrionique. Elle présente aussi un problème de consommation depuis le début de son adolescence, mais déclare ne plus consommer depuis le 13 septembre dernier. Elle fut, notamment, impliquée dans le programme jeunes parents du CR [A], bénéficie actuellement d'un suivi psychologique. [ 7 ] Le 25 août 2011, un signalement est parvenu à la directrice de la protection de la jeunesse au motif d'abus sexuels de la part
de monsieur B. Tenant compte de la nature des paroles prononcées, de l'absence de détails contextuels à cet égard, des observations faites par le docteur Jean Labbé, de la preuve soumise au Tribunal et du fardeau requis, le Tribunal ne peut conclure, de façon prépondérante, en une situation d'abus sexuels ou à risque d'abus sexuels selon l'article 38 d)1) ou 38 d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] L'enfant a des besoins particuliers vu une malformation à son palais et des problèmes d'audition.
L'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie pour un trouble du langage. [ 9 ] Considérant les problèmes de santé mentale de la mère, sa fragilité, son problème de consommation, la violence verbale et physique exercée par le père biologique ainsi que le maintien de la relation entre la mère et monsieur B, le Tribunal considère nécessaire pour la sécurité ou le développement de l'enfant que les modalités de contacts entre l'enfant et son père biologique soient encadrées telles que proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b) 2 e et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 12 ] AUTORISE des contacts entre l'enfant et monsieur B suivant entente entre les parties, à défaut, dans un milieu approuvé ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par mois. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à subir des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Pascal Defoy, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-12-16
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