2016 QCCA 1197, 2016 QCCA 1197
Opinion
Caron Barrette c. R. 2016 QCCA 1197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003177-156 (120-01-005833-136) DATE : 12 JUILLET 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL CARON BARRETTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’attouchements sexuels sur X, une enfant âgée de moins de seize ans [1] , se pourvoit à l’encontre de la peine d’emprisonnement globale de treize mois et quinze jours prononcée le 1 er octobre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Sonia Bérubé) [2] , laquelle a rejeté ses prétentions quant à l’inconstitutionnalité de la peine minimale d’un an prévue à l’
article 151a) du Code criminel . *** [ 2 ] Le contexte factuel servant de toile de fond au présent dossier est inusité. Il est rapporté comme suit par la juge de première instance : [2] Alors que l’accusé est âgé de 23 ans, il débute en décembre 2011 une relation amoureuse avec la victime âgée alors de 14 ans. Dès les premiers jours de cette relation amoureuse, la victime avise l’accusé qu’elle en a informé sa mère en lui disant qu’il avait 19 ans. Ce dernier n’est pas d’accord et lui dit qu’il faudra aviser la mère qu’il est plutôt âgé de 23 ans.
C’est ce que fait l’accusé dès sa première rencontre avec la mère de la victime. Cette dernière ne manifeste alors aucun désaccord. [3] Après quelques temps, la famille de la victime invite l’accusé à habiter avec eux puisqu’il aide de façon régulière le beau-père de la victime dans la construction d’un bâtiment sur l’érablière. L’accusé et la victime cohabitent et vivent alors leur relation amoureuse comme une relation conjugale avec des relations sexuelles complètes. [4] Il en est ainsi jusqu’à leur première séparation survenue le 1 er août 2012.
Par la suite, le 15 décembre 2012, ils reprennent leur relation amoureuse laquelle se poursuit jusqu’à la plainte à l’origine du présent dossier soit, le 15 juin 2013. La victime a alors 15 ans. Pendant cette deuxième période, c’est dans un appartement loué par l’accusé qu’ils cohabitent et vivent leur relation conjugale en ayant à nouveau des relations sexuelles complètes. [5] L’accusé décrit la victime comme une adolescente mature et responsable. À l’époque de leur relation, elle fréquente l’école et travaille au dépanneur près de la résidence familiale.
Il est livreur chez BMR et aide le beau-père de la victime à l’érablière. La preuve ne révèle aucune séquelle chez la victime, aucun usage de violence, aucune manœuvre secrète afin de cacher leur âge respectif. [6] Il témoigne qu’il ignorait que leur relation était illégale malgré le consentement des parents. Les problèmes surviennent lorsque la demi-sœur de la victime dépose une plainte à son égard pour enlèvement. Cette plainte n’est pas retenue mais permettra à la Sûreté du Québec et à la Direction de la protection de la jeunesse d’être informées de cette situation. Une ordonnance en lien avec la
Loi sur la protection de la jeunesse est alors rendue pour une période de 30 jours interdisant à l’accusé de communiquer avec la victime. Ceci mettra un terme définitif à leur relation. Ils n’auront plus aucun contact. *** [ 3 ] Dans un avis d’intention amendé daté du 29 mai 2015 et signifié à la Procureure générale du Québec ainsi qu’à la
partie
poursuivante [3] , l’appelant plaide l’inconstitutionnalité de la peine minimale d’un an prévue à l’
article 151a) du Code criminel , et ce, au regard notamment de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit à chacun le droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités [4] . [ 4 ] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, la Cour rappelle que pour déterminer si une peine contrevient à l’
article 12 de la Charte , il faut appliquer un test qui comporte deux étapes [5] . En premier lieu, on procède à une analyse particularisée de la situation de l’accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale. Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. À l’issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse se termine ici.
C’est que la peine minimale contrevient à l’article 12 de la Charte . Dans le cas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s’assurer que la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l’endroit d’autres personnes [6] . [ 5 ] Aux paragraphes 20 et 23 de son avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de l’
article 151a) C.cr . , l’appelant allègue ce qui suit : 20. Les peines minimales prévues par les articles contestés sont exagérément disproportionnées et violent la protection contre les peines cruelles et inusitées que confère l’
article 12 de la Charte canadienne des Droits et Libertés limitant de façon importante, arbitraire et inéquitable l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’appliquer les principes de détermination de la peine établis aux articles 718 et suivants du Code criminel ; 23. Le requérant soumet que la peine minimale d’un an prévue par les dispositions contestées emporte l’infliction de peines totalement disproportionnées dans des situations raisonnablement prévisibles au sens de l’arrêt R. c.
Nur , (2015), CSC. 15 ; [ 6 ] Or, insatisfaite des précisions apportées par l’appelant à son avis d’intention amendé , la Procureure générale a fait valoir à la juge de première instance que ledit avis devait décrire les situations raisonnablement prévisibles que l’appelant entendait invoquer.
Elle s’est donc opposée à ce que la juge statue sur cette question et cette dernière, plutôt que de trancher l’objection séance tenante, l’a prise sous réserve avec pour résultat que c’est uniquement lors du prononcé de la peine que l’appelant a appris que l’objection était maintenue et que son argument constitutionnel était rejeté.
Il importe de citer ici la juge de première instance : [81] À l’égard du deuxième volet soit celui permettant de procéder à l’analyse d’hypothèses raisonnables, la PGQ a soulevé une objection au fait que l’accusé puisse plaider ce volet parce que son avis suivant l’article 95 C.p.c. est incomplet. [82] Le Tribunal est d’avis que cette objection doit être maintenue. (…) [83] Les tribunaux ont rappelé que le volet des hypothèses raisonnables doit être plaidé pour que le Tribunal se prononce sur celui-ci.
Or, pour qu’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité puisse être plaidé, il doit avoir été exposé dans l’avis écrit de façon précise. Strictement l’invoquer est insuffisant. Il fallait le présenter et l’exposer de façon détaillée. [84] L’intérêt du public en général est en jeu. La Cour suprême a rappelé l’importance de l’avis selon l’article 95 en mentionnant qu’il doit permettre au gouvernement de vraiment avoir l’occasion de soutenir la validité de la disposition contestée.
Un simple allégué comme le paragraphe 23 de l’avis ne permet pas d’atteindre cet objectif. [85] Par conséquent, le Tribunal considère qu’en vertu de l’
article 12 de la Charte , la peine minimale de l’
article 151 C.cr . ne constitue pas une peine cruelle et inusitée (…). [Références omises] [ 7 ] Pour ce qui reste à en dire, la juge estime que, n’eût été de la peine minimale d’un an, une peine de huit mois de détention jumelée à une probation de deux ans aurait été juste et appropriée [7] . *** [ 8 ] L’appelant, lors de l’audience qui s’est tenue en première instance, a eu l’opportunité de présenter oralement à la juge des hypothèses raisonnablement prévisibles qui démontrent selon lui que l’
article 151a) C.cr . inflige à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées. Cette dernière ayant pris sous réserve l’objection de la procureure générale, c’est uniquement lors du prononcé de la peine, tel que mentionné, qu’il a su que ce volet pourtant obligatoire de l’analyse ne serait pas traité par la juge en raison de l’insuffisance de son avis d’intention. [ 9 ] Devant notre Cour, l’appelant plaide que si la juge avait tranché l’objection immédiatement en faveur de la procureure générale, il aurait pu amender son avis d’intention et ses arguments auraient alors été considérés.
Or, en agissant comme elle l’a fait, la juge l’a privé de son droit de présenter son argument constitutionnel. L’appelant a raison. [ 10 ] Dans l’arrêt 9022-1672 Québec inc. c. Québec (Direction générale des poursuites pénales) [8] , le juge Hilton discute de l’argument du procureur général selon lequel l’avis d’intention reçu n’était pas suffisamment détaillé. Il souligne que, dans ce cas, le remède approprié n’est pas de déclarer la
partie forclose de plaider ses arguments, mais plutôt de lui permettre d’amender ses procédures : [54] A more appropriate approach to such procedural sidetracking is to be found in the judgment in R. v. Caplin , which was a case involving a prosecution of aboriginal defendants who as part of their defence invoked aboriginal treaty rights without having, from the prosecution's perspective, provided sufficient details about the treaty rights being relied upon. The appropriate remedy was not to foreclose any constitutional arguments as the Attorney General had proposed, but rather to provide a timetable for the submission of further details .
[La Cour souligne] [ 11 ] De l’avis de la Cour, les situations raisonnablement prévisibles qu’entendait plaider l’appelant auraient dû être énoncées avec précision dans son avis d’intention. En cela, la juge n’a pas eu tort de conclure que l’avis de ce dernier était déficient.
Le test relatif aux situations raisonnablement prévisibles étant toutefois bien établi en jurisprudence et obligatoire pour celui qui conteste la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire, la juge aurait dû permettre à l’appelant d’amender son avis plutôt que de prendre l’objection sous réserve et de le placer devant le fait accompli lors du prononcé de sa peine. [ 12 ] La Cour est donc d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier en première instance pour qu’il soit statué de nouveau et de manière complète sur l’argument constitutionnel de l’appelant.
Il est vrai que la Cour est saisie de l’appel d’une peine et que l’
article 687 C.cr . paraît limiter ses pouvoirs.
Toutefois, comme il ne s’agit pas, à ce stade-ci, de statuer sur la justesse de la peine, mais sur l’argument constitutionnel de l’appelant au sujet duquel les parties n’ont pas eu l’opportunité de faire valoir pleinement leurs arguments et de présenter, le cas échéant, toute la preuve pertinente, la Cour n’a pas besoin d’habilitation particulière pour retourner le dossier en première instance de manière à ce que celui-ci puisse suivre son cours [9] . [ 13 ] Dans le même ordre d’idées, l’éventualité que la peine minimale obligatoire d’un an soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvant être écartée, la procureure générale sera bien avisée de se préparer à démontrer, le cas échéant, que l’
article 151a) C.cr . est raisonnable au regard de l’article premier de la Charte [10] . [ 14 ] Enfin, la Cour ne croit pas qu’il soit approprié de retourner le dossier à la juge de première instance, laquelle s’est déjà commise en déclarant qu’elle aurait infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement de huit mois, et ce, après avoir pris en compte des jugements rendus après que le législateur eut instauré à l’
article 151 C.cr . un régime de peines minimales [11] dont l’effet est d’élever le plancher de la fourchette des peines applicables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu’il soit statué de nouveau et de manière complète sur l’argument constitutionnel de l’appelant, plus particulièrement sur les applications raisonnablement prévisibles énoncées dans son mémoire en appel, lesquelles sont ainsi libellées : ➢ Une relation amoureuse similaire à celle qui a existé entre l’appelant et X, relation se déroulant sur une période plus courte, soit quelques jours, ne comportant que des attouchements se résumant à des baisers; ➢ Un événement isolé, soit un geste de nature sexuelle, tel une caresse par-dessus les vêtements sur une cuisse ou sur une fesse, sans contexte d’abus d’autorité et sans séquelle pour la victime; ➢ Relation amoureuse et fréquentation entre un contrevenant et une enfant ne pouvant consentir à des relations ou des contacts sexuels, victime âgée de 15 ½ ans au début de la relation, relation se poursuivant au-delà de l’âge de la majorité.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Maryse Beaulieu Pour l’appelant Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Jean-François Paré Lavoie Rousseau Pour la mise en cause Date d’audience : 9 juin 2016
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