2023 QCCQ 9593, 2023 QCCQ 9593
Opinion
Protection de la jeunesse — 234896 2023 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003462-220 150-41-003463-228 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2011 Y , né le [...] 2013 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par laquelle ces enfants âgés de 10 et 12 ans sont hébergés en famille d’accueil jusqu’au 15 juin 2023. [ 2 ] À l’origine, cette ordonnance fut nécessaire en raison des mauvais traitements psychologiques, des abus physiques et de la négligence qu’ils subissent dans leur milieu familial. [ 3 ] Soulignons que le père, séparé de la mère depuis, n’est pas impliqué auprès de ses enfants.
Ceux-ci vivaient alors avec leur mère, son conjoint et leurs deux enfants qui font aussi l’objet de mesures de protection. [ 4 ] C’est le conjoint qui fut violent avec l’un des aînés qui a amené l’intervention de la protection de la jeunesse le 11 mai 2022, bien que cette famille est déjà connue de ses services depuis 2014 pour des motifs semblables. [ 5 ] C’est donc à la suite de ce signalement que le conjoint quitte le domicile familial.
Les enfants sont alors confiés à leur mère, mais la situation se détériore rapidement; les enfants sont sans surveillance, l’hygiène des cadets est négligée, le logement est désordonné, sale et encombré et la mère apparaît agressive, désorganisée. [ 6 ] Le 19 mai 2022, les enfants sont hébergés en famille d’accueil et s’y trouvent depuis. [ 7 ] La mère, l’avocate des enfants et la Directrice présentent un projet d’entente qu’elles reconnaissent signer de façon libre et éclairée. Elles admettent ainsi les faits suivants : 7.1. Les enfants sont confiés en famille d’accueil en vertu de l’ordonnance précitée; 7.2.
Y évolue toujours avec des diagnostics de TDAH et de trouble d’opposition avec provocation pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical et d’une médication; 7.3. Y bénéficie d’un suivi en psychologie afin de l’aide à mieux gérer son impulsivité et sa colère ainsi qu’en lien avec un choc post- traumatique; 7.4. Depuis le retour des Fêtes, les comportements de Y sont davantage difficiles dans le milieu scolaire, il adopte un langage ordurier, dénigrant, provocateur et a même eu des menaces suicidaires; 7.5.
X évolue toujours avec des diagnostics de TDAH et de trouble d’opposition pour lesquels il prend une médication et bénéfice d’un suivi médical; 7.6. X bénéficie d’un suivi en psychologie en lien avec la gestion de ses émotions et de son anxiété ainsi qu’avec un choc post- traumatique; 7.7. X a été référé en pédopsychiatrie en lien avec un possible TSA et a également été référé au CRDI pour lequel il bénéficie d’un suivi depuis le 9 mai dernier; 7.8. Étant donné les difficultés que présentent les deux enfants, les familles d’accueil ne sont actuellement pas prêtes à s’engager à long terme auprès d’eux; 7.9.
La mère évolue toujours avec des diagnostics de TAG et TPL pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical et d’une médication; 7.10. La mère démontre une stabilité sur le plan émotionnel et s’implique dans plusieurs suivis afin de travailler ses difficultés personnelles; 7.11. La mère est toujours en couple avec monsieur C et annonce à la demanderesse être enceinte de ce dernier en avril 2023; 7.12. Bien que la mère souhaite obtenir la garde de ses fils, elle est toutefois en accord avec leur placement pour la prochaine année; 7.13.
Le père est peu impliqué dans la situation et collabore lorsque la demanderesse l’interpelle concernant les enfants; 7.14. Les enfants bénéficient de contacts avec leur mère à raison d’une fois aux deux semaines avec le reste de la fratrie et ne voient pas leur père depuis plusieurs années; 7.15.
Les enfants sont déposés dans leur famille d’accueil respective et il est dans leur intérêt d’y demeurer. [ 8 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 9 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 10 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
Considérant que les milieux d’accueil s’interrogent sur leur engagement à long terme, il est nécessaire de mettre en place tous les outils pour stabiliser les enfants afin de rendre possible la continuité de ces placements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques, abus physiques, négligence sur le plan éducatif et négligence sur le plan physique; DANS LA SITUATION DE X : [ 14 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 22 août 2024, les mesures suivantes : 14.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 14.2.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale au dossier quant au lieu, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 14.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, médical et un suivi d’aide éducative et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 14.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 14.5.
QUE les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 17 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 22 août 2024, les mesures suivantes : 17.1.
QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 17.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 17.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, médical et un suivi d’aide éducative et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 17.4.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 17.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 Me Marianne Girard (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) mère père Date d’audience : 22 août 2023
Loading document…