2020 QCCQ 7396, 2020 QCCQ 7396
Opinion
Protection de la jeunesse — 203333 2020 QCCQ 7396 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003318-205 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 12 ans. Elle demeure avec ses parents, sa fratrie et sa grand-mère paternelle. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant dans sa famille et des mesures d’aide pour une durée d’une année. [ 4 ] La situation familiale est tendue depuis l’entrée dans l’adolescence de la jeune fille. Des conflits sont présents au sein de la famille. X, âgée seulement de 12 ans, se met également en danger par des gestes sexuels plus particulièrement lorsqu’elle est en état de consommation. Fin janvier, elle se fait arrêter à l’école avec 43 grammes de cannabis.
Elle souligne que ça provient de la provision personnelle de son père. [ 5 ] En février, une crise survient et la mère tire les cheveux de sa fille après une impolitesse de sa part. Un placement en urgence est effectué de consentement de toutes les parties.
[ 6 ] En mars, à l’expiration de l’entente provisoire prévoyant le placement, les parties souhaitent que la famille soit réunie. Vu la situation de pandémie, les contacts sont interrompus.
Malgré la gravité de la situation, vu certains engagements des parents, le Tribunal accepte de leur confier X notamment en ordonnant les services d’un éducateur de milieu et l’établissement d’un contrat de règles. [ 7 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention et les mesures proposées. Ils expliquent que leur fille fonctionne actuellement bien à la maison, notamment en l’absence d’influence extérieure vu que la famille est confinée.
Bien que ce ne soit pas parfait, ils soutiennent que ça va quand même bien. [ 8 ] L’adolescente reconnaît les motifs de compromission et accepte d’être maintenue avec ses parents avec des mesures d’aide. [ 9 ] L’intervenante sociale manifeste certaines inquiétudes quant à la situation de l’adolescente. Elle avait des égratignures sur les avant-bras qu’elle attribue au chien. L’incertitude liée à la situation actuelle est anxiogène.
L’intervenante souligne la collaboration des parents dans la mise en place de la routine mais remarque qu’ils se fient beaucoup sur leur fille pour la respecter. [ 10 ] Les parents ont des réactions inadéquates voire parfois violentes aux comportements de leur fille. Il leur est difficile de maintenir un cadre cohérent et prévisible. Le père tient un discours dénigrant et insultant à son égard. Cette situation produit des impacts négatifs sur la jeune fille. Elle est vulnérable, influençable et attirée par un mode de vie marginalisé.
Son besoin d’amour et d’attention la porte à faire de mauvais choix qui la mettent à risque. [ 11 ] Les comportements de leur fille sont dérangeants pour les parents. Toutefois, ils doivent comprendre que leurs propres comportements ont des impacts directs sur le fonctionnement et le bien-être de leur fille. X réagit à la situation de négligence et au discours dénigrant tenu par son père. Ainsi, un travail incluant toute la famille doit être effectué afin de mettre en place et maintenir un cadre adapté aux besoins et à l’âge de la jeune adolescente.
La bienveillance et le respect sont également essentiels dans les moyens de communications entre les membres de la famille. Finalement, les parents doivent se concerter afin de former une équipe parentale cohérente et éviter que leur fille tente de former des alliances avec l’un d’entre eux. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 22 avril 2020 Jugement signé : 13 mai 2020
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