2011 QCCQ 7731, 2011 QCCQ 7731
Opinion
Lavertu c. Station service La Providence (1992) inc. 2011 QCCQ 7731 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010007-105 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE LAVERTU Demanderesse c. STATION SERVICE LA PROVIDENCE
(1992) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 705,29 $, en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis parce que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que la demanderesse a conduit son véhicule automobile au garage de la défenderesse pour y faire effectuer la réparation de certains problèmes qu'elle a signalés. [ 3 ] La demanderesse a payé 339,35 $ pour lesdites réparations exécutées par la défenderesse. [ 4 ] La demanderesse se plaint que les réparations ont été mal exécutées et qu'elle a dû se présenter chez un tiers garagiste pour obtenir satisfaction. [ 5 ] Les réparations effectuées par le deuxième garagiste lui ont coûté 343,36 $ qu'elle réclame par la présente plus le coût des réparations payés à la défenderesse. [ 6 ] La demanderesse réclame, en outre, 1 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour divers inconvénients occasionnés par toute cette situation. [ 7 ] La défenderesse s'est déclarée prête à rembourser à la demanderesse la somme de 339,35 $ qu'elle a reçu mais conteste les prétentions de la demanderesse à l'effet que ses réparations étaient inadéquates; son offre a été présentée pour acheter la paix et un chèque a été remis à la défenderesse pour concrétiser sa décision. [ 8 ] La demanderesse a refusé cette offre en alléguant qu'elle a subi des inconvénients à cause des propos de la défenderesse. [ 9 ] La preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a accepté de remettre le montant qu'elle a perçu pour les réparations même si telles réparations ne comportent pas les défauts allégués par la demanderesse. [ 10 ] La défenderesse a expliqué toutes les démarches et toutes les autorisations obtenues de la demanderesse avant d'agir. [ 11 ] La défenderesse n'a jamais refusé d'honorer la garantie de trois mois consécutifs aux travaux de réparation qu'elle a effectués sur le véhicule de la demanderesse. [ 12 ] La demanderesse s'est présentée chez un tiers garagiste sans avoir demandé à la défenderesse d'exécuter son obligation de garantie. [ 13 ] Les réparations qu'elle a payées chez le tiers garagiste sont à la seule charge de la demanderesse qui doit en assumer le coût. [ 14 ] La preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse a justifié sa réclamation pour dommages et intérêts résultant des
commentaires de la défenderesse. [ 15 ] Il s'agit là d'inconvénients qui découlent plutôt de la fin d'une relation d'affaires amicale. [ 16 ] Les commentaires concernant le bris d'une "switch à frein" endommagée ne permettent pas de retenir la responsabilité de la défenderesse qui déclare n'avoir ni touchée, ni réparée cette pièce. [ 17 ] Comme la défenderesse a déjà offert de rembourser le prix des réparations effectuées avant l'institution des procédures, la requête est accordée pour ledit montant de 339,35 $ mais sans frais. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 339,35 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement. [ 20 ] CHAQUE
partie supportant ses frais. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2011
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