2012 QCCA 507, 2012 QCCA 507
Opinion
Martin c. Martin 2012 QCCA 507 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020955-100 (500-17-021179-042) DATE : 16 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. THÉRÈSE MARTIN et LÉO MARTIN APPELANTS - Défendeurs c.
LOUIS MARTIN INTIMÉ - Demandeur et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance, dans un jugement rendu le 20 juillet 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudette Picard), reconnaît l'existence d'une société en participation entre les appelants Thérèse Martin et Léo Martin et l'intimé Louis Martin. Elle déclare que ce dernier en a été injustement exclu et ordonne la liquidation de la société dans les proportions qu'elle retient.
Elle nomme aussi un liquidateur pour exécuter différentes ordonnances qu'elle prononce. [ 2 ] Les appelants remettent en question l'ensemble des déterminations retenues par la juge. Par leur pourvoi, ils nous demandent de revoir son analyse, de sélectionner et de tenir pour avérés certains éléments qu'ils estiment leur être favorables, pour ensuite nous inviter à adopter leur vision des choses. Or, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, il n'appartient pas à notre cour de s'immiscer dans l'évaluation des faits acceptés par la juge.
Cette règle, maintes fois exprimée sous une forme ou une autre, a été notamment énoncée dans l'arrêt Regroupement des CHSLD Christ-Roy : [55] […] Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit.
Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison […]. [1] [ 3 ] En l'espèce, il est indéniable que les appelants ont formé entre eux une véritable société en participation et qu'ils étaient animés de l' affectio societatis nécessaire à la poursuite de son objet, soit celui d'acquérir des immeubles à logements. [ 4 ] La preuve fait voir qu'ils avaient choisi de réunir les revenus de chacun des immeubles en faisant abstraction de leur
titre de propriété respectif et des gains que procure chaque édifice. C'est ainsi qu'à compter de mars 1989 jusqu'en novembre 2004, les appelants ont produit auprès des deux paliers de gouvernement des déclarations fiscales selon lesquelles ils se partageaient la totalité des dépenses et des revenus de tous les immeubles, et ce, dans une proportion de 50-50. Ils ont durant la même période fourni un apport commun aux fins d'acquérir, d'entretenir et d'administrer ce qui, à leurs yeux, constituait à l'évidence un patrimoine indivis. Il ne fait aucun doute, tant sous l'empire de l'article 1830 C.c.B.-C. que celui de l'
article 2186 C.c.Q ., que les éléments nécessaires à l'existence d'une société en participation étaient réunis [2] . [ 5 ] Contrairement à ce que plaident les appelants, la question principale que soulève ce pourvoi n'est pas de savoir si une société en participation existait vraiment, mais bien plutôt de déterminer si l'intimé en était
partie prenante.
Le statut d'associé de l'intimé [ 6 ] La juge de première instance, après une analyse minutieuse de la preuve, se dit d'avis que l'intimé a toujours fait
partie de cette société et que les appelants se sont ligués contre lui pour l'en exclure. [ 7 ] La juge devait appliquer les critères inhérents à l'existence d'une société en participation en dégageant de la preuve, faute d'un contrat constitutif écrit, les faits manifestes permettant de conclure à l'intention véritable des parties de s'associer et de partager les bénéfices résultant de l'exploitation de l'entreprise.
Elle devait aussi juger de leur apport commun à la société. [ 8 ] La preuve démontre que les parties ont choisi de collaborer ensemble, chacune à leur manière, à l'acquisition, à la gestion et à l'entretien d'une douzaine d'immeubles. Elles ont décidé de réinvestir dans l'entreprise tous les bénéfices résultant de son exploitation.
Cette stratégie a permis à la société de continuellement supporter les frais reliés à ses activités à même le flux de sa trésorerie évitant ainsi aux associés de contribuer personnellement au paiement de ces coûts. [ 9 ] C'est pourquoi la juge a estimé que la preuve était « largement prépondérante » quant à l'existence d'une société en participation regroupant les appelants et l'intimé.
Elle a retenu avec justesse que les associés formaient une combinaison gagnante et que l'habileté de chacun avait favorisé la réalisation des objectifs de la société. [ 10 ] Les éléments de preuve suivants retenus par la juge lui permettaient de conclure en ce sens : 1. Les appelants, aux fins de leurs acquisitions, agissaient comme prête-nom, tant en faveur de l'un et de l'autre que pour le compte de l'intimé. Ce choix stratégique permettait à chacun des appelants d'exercer leur pouvoir d'emprunt respectif auprès des institutions financières, et ce, dans l'intérêt de la société.
Une fois l'acquisition complétée, les associés agissaient à son égard comme si elle était détenue de manière indivise. 2. L'appelante, en signant le document intitulé « déclaration de copropriétaire d'association » [3] , reconnaît explicitement que l'intimé est associé dans l'exploitation de douze immeubles. Ce document mentionne en son paragraphe introductif que : « Nous, soussignés, sommes co-propriétaires des immeubles ci-bas mentionnés au pourcentage suivant : […] » 3. Les appelants et l'intimé ont contracté solidairement [4] de 1991 à 2001, dix-huit emprunts privés totalisant la somme de 368 000 $.
Selon le rapport de l'expert Raby, que la juge a choisi de retenir [5] , ces emprunts permettaient la mise de fonds initiale au moment de l'achat d'un nouvel immeuble, facilitant ainsi l'obtention d'un financement institutionnel (hypothèque). 4. Les appelants et l'intimé ont contribué pour les besoins de la société dans un fonds commun prévu à cette fin de 1989 à 1997 jusqu'à concurrence de 78 000 $. 5. L'expert Raby estime que l'intimé a participé à la société en effectuant plus de 4 500 heures non rémunérées pendant la période de 1989 à 1999 [6] . 6.
L'appelant a lui-même produit des documents intitulés « bilan d'actionnariat » [7] où il y est mentionné la participation de chacun des associés en 1994 et en 2000. Par ailleurs, ses explications visant à nuancer la pertinence de cette information ont été qualifiées par la juge de « complètement farfelues ». 7. Les appelants déclarent être copropriétaires avec l'intimé de l'immeuble situé sur la rue Clark.
Ils n'en ont pas moins séparé les revenus dans une proportion de 50-50 et, lorsque la situation l'a permis, ils ont utilisé les gains obtenus par l'exploitation de cet immeuble aux fins de contribuer au financement des autres immeubles jusqu'à hauteur de 60 500 $ [8] . 8. Le frère des parties, René Martin, a été invité par l'intimé à se joindre au groupe « pour investir dans l'immobilier ».
Ce témoin a toujours cru que les parties exploitaient conjointement une entreprise dans ce domaine d'activité. [ 11 ] Bref, il existe un faisceau de preuves important rendant l'existence d'une société en participation entre les parties nettement plus probable que son inexistence, d'autant plus que les versions des appelants n'ont pas été retenues par la juge au motif qu'elle les considère comme non crédibles.
Partage de l'actif entre les associés [ 12 ] La juge fixe la participation de chacun des associés dans les proportions suivantes : - l'intimé Louis Martin : 40,67 % - l'appelante Thérèse Martin : 21,46 % - l'appelant Léo Martin : 37,85 % [ 13 ] Ces déterminations proviennent du document signé en avril 2002 par l'appelante et l'intimé. Même s'il refuse de reconnaître la portée réelle de ces pourcentages, la preuve fait voir qu'ils ont été établis par l'appelant lui-même. De plus, ces proportions sont en
partie corroborées par d'autres données réalisées encore une fois par l'appelant et reproduites dans le document intitulé « bilan d'actionnariat 2000 ». Cette information montre que la participation de l'intimé dans la société s'élevait à l'époque à 41,8 % alors que celle de l'appelante et de l'appelant était respectivement de 21,7 % et de 36,4 %. [ 14 ] Les pourcentages paraissant à ces deux documents qui coïncident à quelques décimales près – l'écrit d'avril 2002 et le bilan
d'actionnariat 2000 – et le fait que ces informations proviennent de la même source permettaient à la juge d'inférer que le document d'avril 2002 établissait avec suffisamment de certitude la part de chaque associé. Dès lors, la juge pouvait écarter la présomption d'égalité des quotes-parts prévue à l'
article 1015 C.c.Q . Concernant cet aspect du pourvoi, les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve retenue par la juge. La fin de la société [ 15 ] La juge devait déterminer le moment où la société prenait fin. Elle retient la date du 15 avril 2002.
Il s'agit de la journée où l'appelant refuse d'adhérer à la proposition de l'intimé acceptée par l'appelante et fixant concrètement la part de chacun des associés. [ 16 ] La preuve révèle que, dès décembre 2001, la réalisation des objectifs communs poursuivis par les trois associés était rendue difficile en raison de l'existence entre eux d'un contentieux persistant. Le document d'avril 2002 correspond dans les faits à un projet de dissolution de société puisque le contexte fait voir qu'il visait essentiellement à se répartir entre les associés les biens détenus en indivision.
Encore une fois, les appelants ne font pas voir dans ces déterminations de la juge une erreur manifeste justifiant l'intervention de la Cour. Liquidation vs indivision [ 17 ] Les appelants avancent, à
titre de moyen subsidiaire, que seuls les gains réalisés grâce aux revenus provenant des immeubles doivent faire l'objet d'un partage. Ils soutiennent que ces biens demeurent leur propriété respective et constituent leur apport dans la société. Selon eux, la juge aurait dû ordonner la restitution de l'apport de chacun des associés avant de procéder à la liquidation de la société. [ 18 ] Les appelants se trompent sur la nature véritable de leur contribution. Les immeubles ne constituent pas, comme ils le prétendent à tort, un apport des associés, mais sont plutôt le résultat de cet apport.
La preuve fait voir que les propriétés acquises dans la poursuite des objectifs de la société proviennent de l'emploi de capitaux obtenus grâce à son exploitation. En conséquence, elles doivent être considérées entre les associés comme étant des biens indivis [9] . [ 19 ] Concernant la nomination d'un liquidateur, cette décision était rendue inévitable en raison du profond désaccord existant entre les parties quant à la détermination de leur apport et sur la valeur de leur part respective.
L'ordonnance de liquidation prononcée par la juge relevait de son pouvoir discrétionnaire et les appelants n'ont pas démontré qu'une conclusion différente sur cette question s'imposait. [ 20 ] Les appelants ont depuis le 15 avril 2002 conservé la possession de tous les immeubles formant le patrimoine indivis des associés. Ils ont, depuis ce temps, à l'égard de ces actifs, les mêmes obligations que celles incombant à l'administrateur du bien d'autrui. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité qu'au moment où le liquidateur nommé par la Cour supérieure aura la saisine de ces biens.
La décision de la juge d'ordonner aux appelants de rendre compte de leur gestion à compter de la date où elle fixe la fin de la société est, en l'espèce, pleinement justifiée. [ 21 ] Il reviendra au liquidateur, comme cela lui été ordonné par le jugement dont appel, de déterminer les apports de chacun des associés et ensuite de procéder entre eux au partage des actifs.
Comme l'intimé a le droit d'exiger l'attribution, en nature ou par équivalent, des biens dont il a la propriété indivise dans la société, cela implique qu'il a aussi le droit à la plus-value accrue sur la part qu'il détient dans ces biens indivis. [ 22 ] Cette solution s'impose d'autant que la juge retient que les intérêts de l'intimé dans la société ont été injustement niés. Dans ces circonstances, il serait pour le moins inique que les appelants conservent à leur bénéfice la plus-value d'une part dans laquelle ils n'ont pas de droit.
Frais de liquidation et de partage [ 23 ] Alors que les frais d'administration sont habituellement répartis entre les bénéficiaires ( art. 1367 C.c.Q .), il conviendrait que ceux du liquidateur reçoivent le même traitement. [ 24 ] En l'espèce, le juge a cependant retenu que les appelants ont tout mis en oeuvre dans le but d'évincer l'intimé de la société et que, n'eût été de leur mauvaise foi, l'attribution en nature ou par équivalent des biens indivis aurait pu se faire à l'amiable et à moindre coût.
Elle retient que ce litige n'est la conséquence que du comportement fautif des appelants, d'où la nécessité d'ordonner la nomination d'un liquidateur. [ 25 ] Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la mauvaise foi des appelants, leur condamnation au paiement des frais de liquidation constitue une juste réparation du préjudice causé à l'intimé et assure, le cas échéant, une collaboration de tous les associés aux fins de minimiser les frais reliés à la liquidation. Pour ces motifs, la Cour : [ 26 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Yves Bélanger CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour les appelants Me André J. Côté MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Pour l'intimé Date d’audience : 12 mars 2012
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